Texte 2019040922

28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures d'exécution sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-4-2019
Numéro
2019040922
Page
41244
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/11
Entrée en vigueur / Effet
09-05-2019
Texte modifié
1993031193
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

point de recharge électrique normal : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public;

point de recharge électrique à haute puissance : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW;

exploitant : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique, qui offre un service de recharge électrique sur un point de recharge ouvert au public;

liste des installations classées : l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Art. 3.§ 1. Un point de recharge électrique ouvert au public peut être un point de recharge électrique normal ou un point de recharge électrique à haute puissance.

§ 2. Tout point de recharge électrique normal en courant alternatif (CA), à l'exclusion des postes sans fil ou à induction, qui ont été mis en place ou remplacés après le 18 novembre 2017, est équipé, à des fins d'interopérabilité, au minimum de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2. Dès lors que la compatibilité de type 2 est préservée, ces socles de prises de courant peuvent être munis de dispositifs tels que des obturateurs mécaniques.

§ 3. Tout point de recharge électrique à haute puissance, à l'exclusion des postes sans fil ou à induction, qui ont été mis en place ou remplacés après le 18 novembre 2017, répond aux spécifications techniques suivantes :

les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2;

les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné de type " Combo 2 ", tels que décrits dans la norme EN62196-3.

§ 4. A des fins d'interopérabilité, un point de recharge ouvert au public est géré par un exploitant qui dispose des facultés suivantes :

l'exploitant peut acquérir librement de l'électricité auprès de tout fournisseur, sous réserve de l'accord de celui-ci;

l'exploitant peut fournir aux clients des services de recharge de véhicules électriques sur une base contractuelle, y compris au nom et pour le compte de fournisseurs d'autres services.

Art. 4.Sans préjudice d'autres conditions imposées par le permis d'environnement, les conditions d'exploitation suivantes s'appliquent aux points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules à moteur, tels que visés par la rubrique 70 de la liste des installations classées :

les points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l'hydrogène gazeux utilisé comme carburant par des véhicules à moteur sont conformes aux spécifications techniques ISO/TS 20100 sur les stations-service distribuant du carburant d'hydrogène gazeux;

la pureté de l'hydrogène distribué par les points de ravitaillement en hydrogène est conforme aux spécifications techniques incluses dans la norme ISO 14687-2;

les points de ravitaillement en hydrogène emploient des algorithmes et équipements de remplissage conformes à la spécification ISO/TS 20100 sur les stations-service distribuant du carburant d'hydrogène gazeux;

les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux sont conformes à la norme EN ISO 17268 relative aux dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux.

Art. 5.L'article 17.1 de l'annexe à l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 1993 de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles, est complété, in fine, par l'alinéa suivant :

" Est inclus dans les équipements pour l'électricité, l'alimentation électrique à quai pour les navires de mer, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, conforme aux spécifications techniques de la norme IEC/ISO/IEEE 80005-1. L'on entend par " alimentation électrique à quai ", l'approvisionnement en électricité au moyen d'une interface normalisée des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure à quai. "

Art. 6.Le ministre qui a l'environnement et l'énergie dans ses attributions et le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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