Texte 2019040875
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 179/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "aux articles 194ter et 194ter/1" sont remplacés par les mots "aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3";
2°les mots "en application de l'article 194ter ou 194ter/1" sont remplacés par les mots "en application de l'article 194ter, 194ter/1 ou 194ter/3.
Art. 3.Dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, l'intitulé de la sous-section 4, insérée par la loi du 2 août 2002 et modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Sous-section 4. Entreprises qui, dans le cadre d'un régime du tax shelter, investissent dans une convention-cadre pour la production d'une oeuvre audiovisuelle, d'une oeuvre scénique ou d'un jeu vidéo".
Art. 4.A l'article 194ter/2 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er les mots suivants "l'article 194ter ou 194ter/1, § 2, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 194ter, 194ter/1, § 2, alinéa 1er, 1° ou 194ter/3, § 2, 1° ";
2°dans l'alinéa 2 les mots suivants "des articles 194ter et 194ter/1" sont remplacés par les mots "des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3".
Art. 5.Dans le titre III, chapitre II, section 3, sous-section 4, du même Code, il est inséré un article 194ter 3 rédigé comme suit:
"Art. 194ter/3. § 1er. L'article 194ter s'applique également aux sociétés de production éligibles dont l'objet principal est la production et le développement de jeux vidéo.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par:
1°oeuvre éligible: par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, un jeu vidéo original visé au 2°, agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme jeu vidéo européen, c'est-à-dire:
- principalement réalisé avec l'aide d'auteurs et de collaborateurs créatifs résidant en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et par un ou plusieurs producteurs et coproducteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ou supervisés et effectivement contrôlés par un ou plusieurs producteurs et coproducteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;
- dont les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique, visées à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°, sont effectuées dans un délai expirant au plus tard 24 mois après la date de la signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation tax shelter pour la production de cette oeuvre, visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, et au plus tard trois mois après la réalisation de la version finale;
2°jeu vidéo: oeuvre interactive comprenant une bande son, des images vidéo, un code informatique, un scénario/script et une dimension ludique, utilisée par une personne ou par plusieurs personnes simultanément, et conçue pour être distribuée et exploitée sur des appareils mobiles, des consoles de bureau, en ligne ou domestiques, et dont les mécanismes interactifs et ludiques sont conçus pour être projetés sur un écran audiovisuel doté ou non d'appareils périphériques;
3°jeu vidéo original: le jeu vidéo dont l'histoire, les illustrations, les personnages, le contenu, la jouabilité ou les fonctions ludiques sont originaux. L'élargissement d'un jeu vidéo existant dont ces éléments originaux ou certains d'entre eux sont repris, est assimilé à un jeu vidéo original pour autant que les éléments nouveaux originaux représentent au moins 50 p.c. de l'histoire, des illustrations, des personnages, du contenu, de la jouabilité ou des fonctions ludiques;
4°version finale: la version du jeu vidéo telle qu'elle existe au moment de sa commercialisation dans l'Espace économique européen. Par commercialisation, on entend la date de la première mise en vente du jeu vidéo.
§ 3. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 8° et 9°, on entend par:
1°dépenses directement liées à la production et à l'exploitation: les dépenses liées à la production créative et technique de l'oeuvre éligible, telles que:
- les dépenses liées à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle nécessaires ou utiles à la réalisation de l'oeuvre éligible, proportionnellement à leur part dans la production de l'oeuvre lorsque l'acquisition est faite au prix du marché, après la signature de la convention-cadre, auprès d'une personne ou d'une société qui ne lui est pas liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;
- les salaires et autres indemnités du personnel ou les indemnités des prestataires de services indépendants, associés à la création et à l'exécution de l'oeuvre éligible;
- les charges sociales liées aux salaires et frais visés au deuxième tiret;
- les dépenses réalisées pour l'achat de matériel, de fournitures et d'équipements, proportionnellement à leur part dans la production de l'oeuvre éligible;
- les dépenses liées aux tests nécessaires ou utiles à la réalisation de l'oeuvre éligible;
- les frais de location de studios d'enregistrement et de tournage et d'espaces web;
- les frais d'assurance directement liés à la production de l'oeuvre éligible;
- les frais de traduction de l'oeuvre éligible;
- les frais d'édition et de promotion propres à la production: affiches, flyers, création du dossier de presse, site web ou page web liée à la production, publicité télévisée ou radiodiffusée, marketing dans les médias sociaux, ainsi que la mise sur le marché de la version finale;
2°dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation, notamment:
- les dépenses qui concernent l'organisation administrative, financière et juridique et l'assistance à la production d'une oeuvre éligible;
- les frais financiers et les commissions payés dans le cadre du recrutement d'entreprises concluant une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre éligible;
- les frais inhérents au financement de l'oeuvre éligible ou des sommes versées sur base d'une convention-cadre telle que visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, y compris les frais juridiques, les frais d'avocats, les intérêts, les frais de garantie, les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation;
- les factures qui émanent de l'investisseur éligible, à l'exception des factures d'entreprises de services de production lorsque les biens ou services facturés sont directement liés à la production, et dans la mesure où le montant de ces factures correspond au prix qui aurait été payé si les sociétés intervenantes étaient totalement indépendantes l'une de l'autre;
- les frais de distribution qui sont à charge de la société de production.
§ 4. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 5, les dépenses effectuées dans les six mois qui précèdent la signature de la convention-cadre de l'oeuvre éligible ne sont jamais éligibles.
§ 5. Par période imposable, l'exonération prévue à l'article 194ter, § 2, est accordée à concurrence d'un montant limité à 50 %, plafonnés à 750 000 euros, des bénéfices réservés imposables de la période imposable, fixés avant la constitution de la réserve exonérée visée à l'article 194ter, § 4. Ce montant limite et ce plafond sont applicables au total des exonérations visées aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3.
Pour la période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 29 p.c., le montant maximum visé à l'alinéa 1er est porté à 850 000 euros.
Pour la période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 25 p.c., le montant maximum visé à l'alinéa 1er est porté à 1 000 000 euros.
Si une période imposable ne dégage pas ou pas assez de bénéfice pour utiliser les sommes en application de la convention-cadre, l'exonération non utilisée pour cette période imposable conformément à l'article 194ter, § 3, alinéas 2 à 4, est reportée sur les bénéfices successifs des périodes imposables suivantes, pour lesquelles les exonérations visées aux articles 194ter, § 2, 194ter/1, § 5, et 194ter/3, § 5, le cas échéant appliquées conjointement, ne peuvent jamais, par période imposable, excéder les limites fixées dans l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 194ter, § 8, alinéa 4, la somme de toutes les valeurs fiscales des attestations tax shelter s'élève, par oeuvre éligible, à 2 500 000 euros maximum.
§ 6. Pour pouvoir attester, conformément à l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, que la réalisation du jeu vidéo original est achevée, la Communauté concernée doit s'assurer qu'une version finale de ce jeu a été réalisée dans l'Espace économique européen.
Art. 6.A l'article 227/1 du même Code inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "aux articles 194ter et 194ter/1" sont remplacés par les mots "aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3";
1°les mots "en application de l'article 194ter ou 194ter/1" sont remplacés par les mots "en application de l'article 194ter, 194ter/1 ou 194ter/3".
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'application de la présente loi est conditionnée;
1°[1 ...]1
2°à la décision prise par la Commission européenne que le régime du tax shelter pour les jeux vidéo visé à l'article 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne constitue pas une aide d'Etat incompatible visée à l'article 107, 1, du Traité de fonctionnement de l'Union européenne;
["1 3\176 \224 l'adoption d'un test culturel vis\233 \224 l'article 194ter/3, \167 2, 1\176, alin\233a 1er, deuxi\232me tiret, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, par les communaut\233s concern\233es vis\233es \224 l'article 194ter, \167 7, alin\233a 1er, 3\176, du m\234me Code, sauf si cette adoption n'intervient pas avant le 1er janvier 2023."°
Les articles 2 à 6 s'appliquent aux conventions-cadres signées à partir du premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge d'un avis du ministre des Finances, qui informe de l'accomplissement des deux conditions.
----------
(1L 2022-07-05/03, art. 44, 002; En vigueur : 25-07-2022)