Texte 2019040869
Article 1er.A l'article 18, § 2, B., e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2019, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang :
1°le libellé de la prestation 433112-433123 est complété par les mots " (Règle diagnostique 154) ";
2°le libellé de la prestation 433134-433145 est complété par les mots " (Règle diagnostique 154) ";
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang,
a)le libellé de la prestation 541391-541402 est complété par les mots " (Règle diagnostique 154) ";
b)le libellé de la prestation 541494-541505 est complété par les mots " (Règle diagnostique 154) ";
2°dans la rubrique "Règles diagnostiques" la règle diagnostique suivante est insérée :
" 154
Une seule des prestations 433112-433123, 433134-433145, 541494-541505 et 541391-541402 peut être portée en compte une fois par année civile. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.