Texte 2019040841

15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément [supplémentaire] pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande <AGF 2023-01-20/11, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2019 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-4-2019
Numéro
2019040841
Page
37762
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-15/14
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2019
Texte modifié
2009L3611720090361172018032546
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[2 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]2 ;

[2 ...]2

arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 ;

agrément [1 supplémentaire]1 : un agrément [1 supplémentaire]1 pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce ;

démence : une affection dans laquelle plusieurs troubles du fonctionnement cognitif se produisent ensemble et l'impact sur la pensée, l'humeur et le comportement est si grave que le fonctionnement quotidien général de la personne est limité ;

bilan diagnostique : un examen interdisciplinaire effectué sous la direction d'un neurologue, d'un gériatre ou d'un psychiatre, avec évaluation du fonctionnement cognitif d'une personne chez qui l'on soupçonne un début de démence ;

démence précoce : démence diagnostiquée à l'aide d'un bilan diagnostique, avant l'âge de 65 ans ;

Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

["2 9\176 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration."°

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(1AGF 2023-01-20/11, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 547, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Autorisation de planification

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2020-12-18/47, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2020-12-18/47, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2020-12-18/47, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2020-12-18/47, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Chapitre 3.- Agrément [1 supplémentaire]1

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(1AGF 2023-01-20/11, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.§ 1er. Une demande d'agrément [1 supplémentaire]1 n'est recevable que si l'initiateur dispose d'une autorisation de planification valable telle que visée à l'article 4 et si la demande contient toutes les données et pièces suivantes :

un formulaire de demande mis à disposition par l'agence, qui comprend toutes les données suivantes :

a)les données d'identification de l'initiateur et du [1 centre de soins résidentiels]1 pour lequel l'agrément [1 supplémentaire]1 est demandé ;

b)le nombre de logements pour lequel l'agrément [1 supplémentaire]1 est demandé ;

c)les prénom et nom et la qualification du directeur du [1 centre de soins résidentiels]1 ;

d)la date d'effet demandée de l'agrément ;

si l'initiateur est une personne morale, à l'exception des administrations publiques : les statuts et leurs éventuelles modifications ;

une copie de la décision de l'organe compétent de demander un agrément [1 supplémentaire]1 ;

une liste nominative des membres du personnel supplémentaires requis conformément à l'article 48/36 de l'annexe XII de l'arrêté du 24 juillet 2009, avec mention de leur durée de travail hebdomadaire et de leur qualification ;

l'engagement de répondre, dans le délai d'un an à compter de la date de la décision d'agrément, aux conditions d'agrément particulières spécifiques prévues aux articles 48/34 et 48/35 de l'annexe XII de l'arrêté du 24 juillet 2009.

§ 2. [2 L'administration ]2 examine la recevabilité de la demande.

Si la demande n'est pas recevable, [2 l'administration ]2 en informe l'initiateur dans les trente jours calendrier de la réception de la demande.

§ 3. [2 L'administration ]2 peut demander des renseignements supplémentaires à l'initiateur. Après que [2 l'administration ]2 a reçu ces renseignements, un nouveau délai tel que visé au paragraphe 2 commence à courir.

Si [2 l'administration ]2 n'a pas reçu les informations visées à l'alinéa 1er dans les trente jours suivant l'envoi de la demande, la demande de l'agrément [1 supplémentaire]1 est déclarée irrecevable. [2 L'administration ]2 peut prolonger ce délai à la demande motivée de l'initiateur.

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(1AGF 2023-01-20/11, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 548, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 7.§ 1er. [2 Le secrétaire général]2 décide de l'agrément [1 supplémentaire]1 du [1 centre de soins résidentiels]1. Dans les cent vingt jours après qu'il a reçu la demande recevable, la décision est communiquée à l'initiateur, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le Ministre.

La décision d'agrément mentionne au moins les données suivantes :

les données d'identification de l'initiateur et du [1 centre de soins résidentiels]1 ;

la date d'effet de l'agrément [1 supplémentaire]1 ;

le nombre de logements pour lequel l'agrément [1 supplémentaire]1 est accordé.

§ 2. Si [2 le secrétaire général]2 a l'intention de refuser l'agrément [1 supplémentaire]1, il informe l'initiateur de cette intention motivée par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le Ministre. Il mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention.

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(1AGF 2023-01-20/11, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 549, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 8.Les [1 centres de soins résidentiels]1 ont le choix de demander un agrément [1 supplémentaire]1 pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce à partir du 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre de l'année concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les [1 centres de soins résidentiels]1 qui demandent un agrément [1 supplémentaire]1 en 2019, ont le choix de le demander à partir du 1er juillet 2019 ou du 1er octobre 2019.

La demande d'agrément recevable doit parvenir à [2 l'administration ]2 au plus tard 45 jours avant la date d'effet de l'agrément [1 supplémentaire]1 demandée sur la base de l'alinéa 1er ou 2. Si la demande d'agrément n'était pas recevable au plus tard 45 jours avant la date d'effet de l'agrément supplémentaire demandée sur la base de l'alinéa 1er ou 2, l'agrément ne prend cours qu'au plus tôt 45 jours après la date à laquelle [2 l'administration ]2 a reçu la demande d'agrément recevable.

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(1AGF 2023-01-20/11, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 550, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- Réclamation

Art. 9.L'initiateur peut introduire une réclamation motivée auprès de [3 l'administration ]3 dans les trente jours calendrier de la réception de l'intention de refus [1 ...]1 de l'agrément [2 supplémentaire]2. Il introduit la réclamation par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le Ministre. Dans cette réclamation, il peut demander à être entendu.

La réclamation est traitée et une décision est prise sur la réclamation conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'intention de [3 l'administration ]3 est censée de plein droit être une décision de refus de [3 du secrétaire général 3. L'agence en informe l'initiateur par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le Ministre, dans le délai d'un mois après l'expiration de ce délai.

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(1AGF 2020-12-18/47, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2023-01-20/11, art. 38, 003; En vigueur : 01-01-2023)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 551, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 5.- Maintien

Art. 10.Si un [1 centre de soins résidentiels]1 ne remplit plus les conditions pour l'agrément [1 supplémentaire]1, [2 l'administration]2 peut sommer l'initiateur en question, par lettre recommandée, de respecter toutes les obligations dans le délai arrêté par l'agence.

Si le centre de soins résidentiels ne respecte pas les conditions en dépit de cette sommation, [2 l'administration]2 peut suspendre ou retirer l'agrément [1 supplémentaire]1 conformément aux règles visées aux chapitres V et XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

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(1AGF 2023-01-20/11, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 552, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un chapitre III/2, comprenant l'article 10/6, rédigé comme suit :

" Chapitre III/2. Conditions particulières d'agrément

Art. 10/6. Un agrément spécial peut être accordé aux centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui offrent une structure de soins fournissant des soins et du soutien aux personnes atteintes de démence précoce.

L'agrément spécial, visé à l'alinéa 1er, peut concerner un des éléments suivants :

tous les logements ;

une partie des logements.

Pour obtenir et maintenir un agrément spécial tel que visé à l'alinéa 1er, un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire doit remplir les conditions visées au chapitre III/2 de l'annexe XII, jointe au présent arrêté. ".

Art. 12.Dans l'annexe XII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un chapitre III/2, comprenant les articles 48/29 à 48/36 inclus, rédigé comme suit :

" Chapitre III/2. Conditions particulières d'agrément

Section 1re. - Définitions

Art. 48/29. Dans le présent chapitre, on entend par :

agrément spécial : un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce ;

démence : une affection dans laquelle plusieurs troubles du fonctionnement cognitif se produisent ensemble et l'impact sur la pensée, l'humeur et le comportement est si grave que le fonctionnement quotidien général de la personne est limité ;

bilan diagnostique : un examen interdisciplinaire effectué sous la direction d'un neurologue, d'un gériatre ou d'un psychiatre, avec évaluation du fonctionnement cognitif d'une personne chez qui l'on soupçonne un début de démence ;

démence précoce : démence diagnostiquée à l'aide d'un bilan diagnostique, avant l'âge de 65 ans.

Section 2. - Programmation

Art. 48/30. La programmation pour les centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui ont un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce, est déterminée par province à un logement par 15.000 habitants dans la catégorie d'âge de 30 à 64 ans.

Le Ministre peut arrêter des modalités garantissant une répartition de ces logements dans la province.

Section 3. - Conditions d'agrément particulières spécifiques

Art. 48/31. Un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire peut obtenir un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce pour au moins cinq et au plus douze logements si toutes les conditions suivantes sont remplies :

les logements constituent un ensemble architectural distinct par rapport aux autres logements dont dispose le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire ;

les logements répondent aux conditions d'agrément d'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire, sauf disposition contraire du présent chapitre ;

les logements répondent aux conditions supplémentaires, visées au chapitre III/1 ;

les logements s'inscrivent dans la programmation visée à l'article 48/30 ;

le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire travaille en collaboration avec un centre d'expertise agréé de la démence au moment de la demande.

Art. 48/32. Un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui a un agrément spécial, a les missions suivantes :

réaliser l'habitat collectif des usagers à petite échelle ;

offrir des soins et du soutien intégraux à l'usager ;

accompagner de manière intensive la situation familiale de l'usager, en coopération avec les acteurs de l'aide sociale et de la santé qui sont pertinents pour la situation spécifique de l'usager.

Art. 48/33. Un usager est éligible à l'admission dans un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui a un agrément spécial, s'il remplit toutes les conditions suivantes :

il est atteint de démence précoce ;

il est classé dans la catégorie de dépendance Cd ou B, visée à l'article 425, alinéa 2, 3° et 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 portant la protection sociale flamande ;

il a besoin de soins et de soutien interdisciplinaires intensifs.

Art. 48/34. Le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui a un agrément spécial, établit un plan d'accompagnement pour les membres de la famille de l'usager, ensemble avec l'usager ou son représentant, ses aidants proches et, le cas échéant, les acteurs de l'aide sociale et de la santé qui sont pertinents pour l'usager.

Art. 48/35. Le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui a un agrément spécial, organise de manière structurée des concertations régulières et des contacts personnels entre l'usager ou son représentant, ses aidants proches et l'équipe interdisciplinaire. Un compte rendu de cette concertation est rédigé.

L'usager ou son représentant, ses aidants proches et l'équipe interdisciplinaire décident ensemble des objectifs de soins et de soutien.

L'accès au et la participation dans son dossier de soins sont accordés à l'usager ou son représentant.

Art. 48/36. En plus des équivalents à temps plein exigés dans un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire, le centre de soins résidentiels qui a un agrément spécial dispose par dix usagers de 0,5 équivalent à temps plein de membres du personnel supplémentaires qui répondent aux conditions suivantes :

ils disposent d'une qualification de travailleur social, d'infirmier social, d'orthopédagogue ou de master en psychologie, ou d'une qualification équivalente ;

ils disposent du certificat de personne de référence pour la démence. ".

Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit :

" 58° /1 centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce : un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui a un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, tel que visé à l'article 10/6 du décret du 24 juillet 2009 ; ".

Art. 14.L'article 469 du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° le cas échéant, le financement des soins et du soutien de personnes atteintes de démence précoce. ".

Art. 15.A l'article 473 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un point 18°, rédigé comme suit :

" 18° partie L : le financement des soins et du soutien de personnes atteintes de démence précoce. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J + K " est remplacé par le membre de phrase " ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J + K + L " ;

le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 19°, rédigé comme suit :

" 19° L = l'intervention par journée de séjour par usager conformément aux dispositions de la sous-section 19. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase " 18° " est remplacé par le membre de phrase " 19° ".

Art. 16.Le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est complété par une sous-section 19, comprenant l'article 504/2, rédigée comme suit :

" Sous-section 19. Partie L : Financement des soins et du soutien de personnes atteintes de démence précoce

Art. 504/2. Le présent article s'applique uniquement aux centres de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce.

L'intervention par journée de séjour et par usager d'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce est calculée conformément à la formule suivante : (42,81 euros x nombre moyen de résidents dans une entité agréée centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce dans la période de référence / nombre moyen de résidents centre de soins résidentiels et centre de court séjour pendant la période de référence).

Par dérogation à l'alinéa 2, l'intervention par journée de séjour et par usager d'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce est calculée pour les deux premières années de l'agrément conformément à la formule suivante : (42,81 euros x nombre moyen d'entités agréées centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce dans la période de référence / nombre moyen de résidents centre de soins résidentiels et centre de court séjour pendant la période de référence).

L'intervention, visée aux alinéas 2 et 3, est réduite à zéro si l'occupation moyenne des entités centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce pendant la période de référence est inférieure à la moitié du nombre moyen d'entités centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce pendant la période de référence. ".

Art. 17.Dans l'article 527 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" Les centres de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce diminuent, sur la facture usager des usagers atteints de démence précoce, qui séjournent dans une entité disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, le prix journalier de 25 euros à titre d'intervention dans les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce. ".

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un livre 3/1, comprenant les articles 534/1 à 534/8 inclus, rédigé comme suit :

" Livre 3/1. Subventionnement du projet pilote agrément spécial démence précoce

Art. 534/1. Dans le présent livre, on entend par agrément spécial : un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, tel que visé à l'article 10/6 de l'arrêté du 24 juillet 2009.

Art. 534/2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général de l'agence peut accorder des subventions aux centres de soins résidentiels qui disposent d'un agrément spécial.

Art. 534/3. La subvention accordée aux centres de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial, est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La liaison à l'indice, visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice en vigueur le 1er janvier 2019. La liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.

Art. 534/4. § 1er. La subvention annuelle est calculée comme suit : 15.625 euros x le nombre d'entités centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial x le taux moyen d'occupation. Pour être éligible au subventionnement, la capacité disposant d'un agrément spécial a un taux moyen d'occupation d'au moins 50 %.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention pour les deux premières années que le centre de soins résidentiels dispose d'un agrément spécial, est calculée comme suit : 15.625 euros x le nombre d'entités centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial. Pour être éligible au subventionnement, la capacité disposant d'un agrément spécial a un taux moyen d'occupation d'au moins 50 %.

La subvention visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base de la capacité pour laquelle la décision d'agrément est octroyée au plus tard le 1er janvier de l'année concernée. Pour la capacité pour laquelle la décision d'agrément est octroyée au plus tard le 1er janvier de l'année concernée, mais dont l'agrément prend cours après le 1er janvier et au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, la subvention est recalculée sur la base du nombre de jours pour lesquels les entités disposant d'un agrément spécial sont agréées pendant l'année concernée.

En cas d'un premier agrément spécial, la subvention visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base de la première capacité agréée dans la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée. Ce règlement s'applique également si la décision d'agrément est octroyée après le 1er janvier de l'année concernée. Dans ce cas, la subvention est recalculée sur la base du nombre de jours pour lesquels cette première capacité agréée est accordée pendant l'année concernée.

§ 2. L'administrateur général de l'agence détermine annuellement les centres de soins résidentiels et le nombre d'entités par centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial qui sont éligibles au subventionnement, visé au paragraphe 1er, et le montant de subvention maximal par centre de soins résidentiels.

Art. 534/5. L'initiateur du centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial transmet à l'agence, avant le 1er avril de l'année suivant l'année qui est prise en compte pour le subventionnement, les données d'occupation de la capacité disposant d'un agrément spécial.

Le Ministre peut déterminer la forme, le contenu et l'organisation des preuves conformément à l'alinéa 1er.

Art. 534/6. Avant le 1er juillet, une avance de 90% du montant de subvention, visé à l'article 534/4, § 2, est payée.

En cas d'un premier agrément tel que visé à l'article 534/4, § 1er, alinéa 4, qui prend cours après le 1er juillet de l'année concernée, cette avance est payée avant le 31 décembre de l'année concernée.

Art. 534/7. Le montant de subvention définitif est calculé, accordé et soldé sur la base de données qui sont transmises conformément à l'article 534/5.

Lorsqu'il s'avère que le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial a reçu trop d'avances, l'excédent de subvention payé conformément à l'article 534/6, est recouvré.

Si, au moment du paiement des avances visées à l'article 534/6, le montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce montant est déduit des avances à payer.

L'initiateur du centre de soins résidentiel disposant d'un agrément spécial est informé du calcul du montant définitif de la subvention et du solde à régler, visés à l'alinéa 1er, ou des avances à recouvrer, visées à l'alinéa 2.

Art. 534/8. Par dérogation à l'article 534/4, § 1er, alinéa 1er, la subvention par entité centre de soins résidentiels disposant d'un agrément spécial s'élève à 7812,5 euros pour l'année 2019.

Par dérogation à l'article 534/4, § 1er, alinéa 3, la subvention pour l'année 2019 est déterminée sur la base de la capacité pour laquelle la décision d'agrément est octroyée au plus tard le 1er juillet 2019. Pour la capacité pour laquelle la décision d'agrément est octroyée au plus tard le 1er juillet 2019, mais dont l'agrément prend cours après le 1er juillet 2019 et au plus tard le 31 décembre 2019, la subvention est recalculée sur la base du nombre de jours pour lesquels les entités disposant d'un agrément spécial centre de soins résidentiels étaient agréées pendant 2019.

Par dérogation à l'article 534/4, § 1er, alinéa 4, en cas d'un premier agrément spécial, la subvention pour l'année 2019 est déterminée sur la base de la première capacité agréée dans la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. Ce règlement s'applique également si la décision d'agrément est octroyée après le 1er juillet 2019. Dans ce cas, la subvention est recalculée sur la base du nombre de jours pour lesquels cette première capacité agréée est accordée pendant l'année concernée. ".

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un article 667/1, rédigé comme suit :

" Art. 667/1. Les soldes et les recouvrements éventuels des subventions pour le projet pilote agrément spécial démence précoce pour l'année précédant l'année pendant laquelle l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, entre en vigueur, sont traités conformément aux articles 534/1 à 534/8 du présent arrêté, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'article 20 précité. ".

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et le présent arrêté, le livre 3/1, comprenant les articles 534/1 à 534/8, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 13 à 16, et des articles 19 et 20, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

Art. 22.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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