Texte 2019040838

28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides aux micro, petites et moyennes entreprises pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-4-2019
Numéro
2019040838
Page
35855
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/07
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2019
Texte modifié
2008031422201801200920190106132019040192
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;

BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour la réservation et l'occupation, de places en milieu d'accueil de la petite enfance au profit des enfants de leur personnel âgés de maximum trois ans, conformément aux règles des Communautés et aux conditions visées au règlement.

L'aide n'est octroyée que si la place en milieu d'accueil est réellement occupée à la date de réception de la demande d'aide.

Art. 3.Les secteurs exclus de l'aide pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance figurent à l'annexe.

Chapitre 2.- Aide pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance

Art. 4.Le milieu d'accueil :

est une personne physique ou morale;

est indépendant du bénéficiaire;

prend en charge l'enfant dans un établissement situé dans la Région;

dispose :

a)soit d'une autorisation de Kind en Gezin tel que prévu à l'article 4 du décret flamand du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;

b)soit d'une autorisation tel que prévu à l'article 6, § 2, du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";

c)soit d'une autorisation tel que prévu à l'article 3, § 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants.

Art. 5.L'aide consiste en une prime forfaitaire de 4.000 euros par place réservée et occupée en milieu d'accueil de la petite enfance par année civile.

Art. 6.Le nombre de places en milieu d'accueil de la petite enfance subventionnées est limité, par année civile à :

trois pour les microentreprises;

six pour les petites entreprises;

dix pour les moyennes entreprises.

Le nombre de places maximum est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

Chapitre 3.- Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 7.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.

Sous peine d'irrecevabilité de la demande, BEE réceptionne la demande dans les quatre mois du début de l'accueil de l'enfant.

Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art. 8.§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'aide.

§ 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la date de l'accusé de réception.

§ 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la réception de tous les éléments manquants.

Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de l'expiration du délai en tenant compte des éléments disponibles.

§ 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.

§ 5. Le ministre peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.

Art. 9.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la décision d'octroi de l'aide.

Le bénéficiaire introduit les pièces justificatives dans les trois mois de la notification de la décision d'octroi.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif à l'aide aux entreprises destinée à l'accueil de la petite enfance est abrogé.

Toutefois, l'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, tous deux publiés au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013, en fonction de l'activité que le bénéficiaire envisage d'exercer; ".

Art. 12.L'article 16, 4°, du même arrêté est complété par le c) rédigé comme suit :

" c) soit d'une autorisation tel que prévu à l'article 3, § 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants. ".

Art. 13.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2019 relatif à l'aide au coworking, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° exercer l'activité de coworking, et être ainsi inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises; ".

Art. 14.Entrent en vigueur le 15 mai 2019 :

l'article 17 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises;

le présent arrêté.

Les articles 11 à 15 du présent arrêté entrent en vigueur le 25 mars 2019.

Art. 15.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. - Secteurs exclus des aides aux micro, petites et moyennes entreprises pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance

Code NACE BEL 2008Description
A, à l'exception de :Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de :
01.610Activités de soutien aux cultures
01.620Activités de soutien à la production animale
BIndustries extractives
Dans C :Dans industrie manufacturière :
19.100Cokéfaction
20.600Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
24.100Sidérurgie
301Construction navale
33.150Réparation et maintenance navale
Dans G :Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles :
47.730Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Dans H :Dans transports et entreposage :
49.410Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
Dans M :Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques :
69.102Activités des notaires
69.103Activités des huissiers de justice
OAdministration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
PEnseignement
Q, à l'exception de :Santé humaine et action sociale, à l'exception de :
88.104Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires
88.109Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur
8891Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants
88.992Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires
88.995Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité
Dans S :Dans autres activités de services :
94Activités des organisations associatives
TActivités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
UActivités des organismes extra-territoriaux

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