Texte 2019040807
Article 1er.Dans l'article 6, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 2.Dans l'article 81, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard";
b)dans l'alinéa 2, les mots "lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé";
c)dans l'alinéa 4, les mots "lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé".
Art. 3.Dans l'article 82, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 4.A l'article 83, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard";
2°dans l'alinéa 3, les mots "qu'elle a donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé";
3°dans l'alinéa 5, les mots "lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé".
Art. 5.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots "dont le montant n'atteint pas 7 euros" sont remplacés par les mots "dont le montant n'est pas supérieur à 12,50 euros".
Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 7.Dans l'article 14, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 8.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "par voie de contrainte" sont remplacés par les mots "sur base d'un registre de perception et recouvrement".
Art. 9.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots "par voie de contrainte" sont remplacés par les mots "sur base d'un registre de perception et recouvrement".
Art. 10.Dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "de l'intérêt" sont remplacés par les mots "des intérêts de retard".
Art. 11.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 12.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 13.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 14.Dans l'article 10, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "de l'intérêt dû" est remplacé par les mots "des intérêts de retard dus".
Art. 15.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 16.Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 17.L'article 2 de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1994, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 57.134 du 20 décembre 1995, est abrogé.
Art. 18.Dans le texte néerlandais de la section 1re, I, du tableau A de l'annexe au même arrêté, les mots "moratoire interest" sont chaque fois remplacés par le mot "nalatigheidsinterest".
Art. 19.Dans le texte néerlandais de la section 1re, I, du tableau G de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2012, les mots "moratoire interest" sont chaque fois remplacés par le mot "nalatigheidsinterest".
Art. 20.Dans le texte néerlandais de la section 2, VIII, du tableau G de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "moratoire interest" sont chaque fois remplacés par le mot "nalatigheidsinterest".
Art. 21.Dans l'article 20 de l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Art. 22.Dans l'article 22 du même arrêté, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts moratoires".
Art. 23.Le présent arrêté n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 25.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.