Texte 2019040797

10 MARS 2019. - Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2019 et mise à jour au 24-12-2020)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-3-2019
Numéro
2019040797
Page
28380
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-10/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
199000990520040095111804032150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code civil

Art. 2.L'article 499/7, § 1er, du Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le juge de paix peut envisager le placement de la personne dans un établissement étranger ou un lieu étranger où sa protection peut être assurée conformément à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, après avis de l'Autorité Centrale étrangère ou de l'autorité étrangère compétente de l'Etat où la personne sera accueillie.

Le juge doit, dans le cas de ce placement à l'étranger, communiquer à cette autorité sa proposition de placement dûment motivée et un rapport sur la personne concernée, accompagnés d'une traduction de ceux-ci dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat où la personne sera accueillie.

Les documents visés à l'alinéa 3, accompagnés des pièces traduites que le juge estime pertinentes, lui sont adressés via l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire. Cette mesure de protection ne peut pas être ordonnée si l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente s'y oppose dans un délai raisonnable.

Les frais de traduction des documents visés aux alinéas 3 et 4 sont à charge de la personne dont le placement est envisagé à l'étranger. ".

Art. 3.L'article 499/11 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2018 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsque le placement de la personne protégée dans un établissement étranger ou un lieu où sa protection peut être assurée est envisagé dans un Etat partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, ce placement peut, à la demande de la personne protégée ou de tout intéressé, être autorisé par le juge de paix après accomplissement des formalités visées à l'article 499/7, § 1er, alinéas 2 à 5. ".

Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire

Art. 4.Dans l'article 577, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots " et 19° " sont remplacés par les mots " , 19° et 23° ".

Art. 5.L'article 594 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est complété par le 23°, rédigé comme suit :

" 23° sur les demandes de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention, ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure. ".

Art. 6.Dans l'article 627 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit :

" 6° /1 lorsqu'il s'agit d'une demande relative à la reconnaissance ou relative à la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, e), de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celle visée par cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger ou, à défaut, le lieu où la personne se trouve.

Lorsque le juge de paix compétent en vertu de l'alinéa 1er est un juge de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et si la personne ne peut être déplacée, le juge de paix peut agir en dehors des limites de son canton ; ".

Art. 7.Dans l'article 628 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 2018, est inséré le 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsque la demande porte sur la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure. A défaut d'avoir une résidence ou un domicile en Belgique, le juge compétent est celui de l'arrondissement de Bruxelles ; ".

Art. 8.A l'article 1250 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

" Il en est de même pour la mesure de protection étrangère reconnue ou déclarée exécutoire qui ordonne, modifie ou met fin à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou pour une mesure de protection similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, reconnue par le juge de paix. " ;

dans l'alinéa 2, les mots " ou reconnaissant ou rendant exécutoire une mesure de protection étrangère visée à l'alinéa 1er " sont insérés entre les mots " mettant fin ou la modifiant " et les mots " ; les fonctionnaires auxquels ".

Art. 9.Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X du même Code, il est inséré une section 2/1, comprenant les articles 1252/1 à 1252/10, intitulée : " De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée ".

Art. 10.Dans la section 2/1, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 1re, intitulée : " De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure ".

Art. 11.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 10, il est inséré un article 1252/1, rédigé comme suit :

" Art. 1252/1. Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :

des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou

des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers ".

Art. 12.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/2, rédigé comme suit :

" Art. 1252/2. La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.

Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.

Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire. ".

Art. 13.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/3, rédigé comme suit :

" Art. 1252/3. Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours. ".

Art. 14.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/4, rédigé comme suit :

" Art. 1252/4. Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. ".

Art. 15.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/5, rédigé comme suit :

" Art. 1252/5. A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1. ".

Art. 16.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/6, rédigé comme suit :

" Art. 1252/6. La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une. ".

Art. 17.Dans la section 2/1, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 2, intitulée : " De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable ".

Art. 18.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 17, il est inséré un article 1252/7, rédigé comme suit :

" Art. 1252/7. § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.

Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.

Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.

Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.

§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer. ".

Art. 19.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1252/8, rédigé comme suit :

" Art. 1252/8. En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.

Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission. ".

Art. 20.Dans la section 2/1, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 3, intitulée : " De l'Autorité Centrale ".

Art. 21.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 20, il est inséré un article 1252/9, rédigé comme suit :

" Art. 1252/9. § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.

§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement. ".

Art. 22.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1252/10, rédigé comme suit :

" Art. 1252/10. L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes. ".

Art. 23.L'article 1253, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est complété par le 9°, rédigé comme suit :

" 9° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure. ".

Chapitre 4.- Modifications du Code de droit international privé

Art. 24.L'article 23, § 1er, du Code de droit international privé, modifié par la loi du 6 juillet 2017, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère dans le cas visé à l'article 594, 23°, du Code Judiciaire. La demande est introduite et instruite conformément aux articles 1252/1 à 1252/6 du Code judiciaire. ".

Art. 25.L'article 33 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Compétence internationale en matière d'autorité parentale, de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.

Art. 33.§ 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle, ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci est déterminée :

lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans accomplis :

a)par le chapitre II du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 ;

b)si le chapitre II du règlement précité ne s'applique pas, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

lorsque la personne est âgée de dix-huit ans au moins, par le chapitre II de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

§ 2. Dans les cas non couverts par l'un des instruments visés au paragraphe 1er, les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exception des articles 5 à 7, si tout en tenant compte de l'intérêt de la personne :

la personne est belge lors de l'introduction de la demande ; ou

la demande porte sur l'administration de biens situés en Belgique ; ou

elles sont saisies d'une demande en nullité de mariage, de divorce ou de séparation de corps des parents d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, lorsque la demande concerne l'exercice de l'autorité parentale ou du droit aux relations personnelles. ".

Art. 26.L'article 35 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Droit applicable en matière d'autorité parentale, de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.

Art. 35.§ 1er. L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une personne âgée de moins de dix-huit ans sont régies par Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996.

Il en va de même, lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans et que la compétence internationale est fondée sur les dispositions du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 décembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 ou sur les dispositions de la présente loi.

§ 2. La détermination de l'incapacité d'une personne de plus de dix-huit ans et la protection de sa personne ou de ses biens sont régies par la Convention sur la protection internationale des adultes, conclue à La Haye le 13 janvier 2000. Il en va de même lorsque la compétence est fondée sur les dispositions de la présente loi. ".

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

Art. 27.Dans le chapitre 1er de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. La mise en observation et les soins en milieu familial peuvent avoir lieu à l'étranger après que le juge ait consulté l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, et lui ait communiqué un rapport sur la personne concernée et les motifs de sa proposition de placement, accompagnés d'une traduction de ceux-ci dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat où la personne sera accueillie. La demande et les pièces que le juge estime pertinentes sont adressées à l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire. Ces mesures de protection ne peuvent pas être ordonnées si l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente s'y opposent. ".

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 28.[1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er juin 2021.]1

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(1L 2020-12-20/02, art. 78, 003; En vigueur : 24-12-2020)

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