Texte 2019040785

8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2019 et mise à jour au 16-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-3-2019
Numéro
2019040785
Page
31299
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-08/16
Entrée en vigueur / Effet
06-04-2019
Texte modifié
2018012399
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1 ;

[1 ...]1

décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ;

service : un service pour le transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 2018 ;

groupe de travail mixte Formation : le groupe de travail visé à l'article 5, § 2, du décret du 18 mai 2018 ;

ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;

commission indépendante : la commission indépendante visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018;

["1 8\176 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration"°

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 526, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Conditions d'autorisation supplémentaires

Section 1ère.- Disposition générale

Art. 2.Pour être autorisé et conserver l'autorisation, le service remplit, outre les conditions d'autorisation visées à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, également les conditions d'autorisation supplémentaires du présent chapitre.

Section 2.- Le service de transport non urgent de patients couchés

Art. 3.Un service dispose au minimum d'une ambulance autorisée pour le transport non urgent de patients couchés.

Art. 4.Le service désigne un responsable médical. Le responsable médical est un médecin dont les fonctions sont les suivantes :

rédiger et valider les procédures relatives aux actes médicaux et mesures d'hygiène pour le transport non urgent de patients couchés ;

superviser le contenu et la fréquence de la formation permanente des ambulanciers de [1 transport non urgent de patients]1 ;

déterminer les désinfectants visés à l'article 19, 27°, et les décontaminants visés à l'article 19, 28°, utilisés par le service ;

organiser des audits internes pour vérifier si les procédures établies sont respectées et, le cas échéant, résoudre les problèmes constatés.

Un médecin peut remplir la fonction de responsable médical pour plusieurs services.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 27-12-2019)

Art. 5.Le service désigne un responsable général dont les missions sont les suivantes :

veiller à ce que toutes les activités du service répondent aux conditions d'autorisation du présent arrêté ;

tenir le registre contenant tous les engagements entre le service et les ambulanciers de [1 transport non urgent de patients ]1 qui sont attachés au service ;

tenir le registre des certificats médicaux d'aptitude à la conduite et de l'ensemble des formations et recyclages des ambulanciers de [1 transport non urgent de patients ]1 qui sont attachés au service ;

tenir le registre des bases de stationnement ;

tenir le registre de tous les véhicules avec, par véhicule, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité, de la carte d'assurance valide, du certificat de visite et d'un document attestant de la manière dont la responsabilité vis-à-vis du patient est assurée ;

tenir le registre contenant, par trajet, les données d'identité des ambulanciers de [1 transport non urgent de patients ]1 ainsi que du patient transporté ;

tenir le registre des plaintes ;

veiller à la qualité du transport de patients, y compris le traitement des plaintes ;

contrôler la conformité des ambulances, de l'équipement et de la formation et du recyclage des ambulanciers de [1 transport non urgent de patients ]1 aux conditions d'autorisation visées dans le présent chapitre.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 27-12-2019)

Art. 6.Les membres du personnel du service sont compétents, prévenants, polis et serviables à l'égard du patient.

La tenue d'intervention des ambulanciers de transport de patients non critiques ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471, et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX. La tenue d'intervention peut comprendre les éléments suivants :

une veste ;

un pantalon ;

un T-shirt ou polo ;

une chasuble.

L'ambulancier de transport de patients non critiques est autorisé à déterminer lui-même la combinaison qu'il porte, pour autant que la tenue satisfasse à la classe de visibilité 3 de la norme EN ISO 20471:2013.

A l'alinéa 3, on entend par " classe de visibilité 3 " : le degré de visibilité visé dans la norme européenne 20471 et la norme ISO 20471:2013 relative aux vêtements à haute visibilité.

La tenue de l'ambulancier de [1 transport non urgent de patients ]1 arbore une " Star of Life " argentée mesurant 75 mm sur 75 mm sur le côté droit de la poitrine et 150 mm sur 150 mm au centre du dos.

Les ambulanciers de transport de patients non critiques :

sont en mesure de tenir une conversation en néerlandais avec un patient néerlandophone ;

accompagnent le patient depuis le lieu de résidence jusqu'à l'endroit convenu et retour s'il en a été ainsi convenu ;

accomplissent les démarches administratives nécessaires dans les limites des conditions de leur mission de transport.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 27-12-2019)

Art. 7.Un proche ou un proche aidant du patient peut toujours accompagner le patient durant son transport. Cela ne génère pas de frais additionnels si cette personne ne requiert pas d'attention supplémentaire [1[2 ...]2]1

A l'alinéa 1er, on entend par :

proche aidant : un proche aidant tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

proche : le conjoint du patient non décédé, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne qui l'assiste.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2020-11-20/08, art. 1, 004; En vigueur : 21-12-2020)

Art. 8.Le service est accessible tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 06 h 00 à 20 h 00 au moins pour les demandes de transport de patients et pour effectuer le transport de patients.

Des dérogations structurelles à la disposition de l'alinéa 1er ne sont possibles que si elles sont annoncées par le service en temps utile et à grande échelle.

Le service prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter, dans 80 % des missions, le temps d'attente pour le patient à 30 minutes maximum pour un trajet aller et à 45 minutes maximum par rapport à l'heure convenue lors de la demande pour un trajet retour. Si ce n'est pas possible, le service en informe le patient ou le demandeur de manière proactive. Lors de chaque demande de transport, le service communique en tout état de cause l'heure probable d'arrivée chez le patient.

Art. 9.§ 1er. Lors de la demande du transport de patients, le tarif en vigueur auprès du service est communiqué à chaque patient ou demandeur, y compris les tarifs qui sont appliqués pour un service supplémentaire et le tarif maximum. A cet égard, les frais forfaitaires avec le nombre de kilomètres compris, les frais pour kilomètres supplémentaires, les frais pour un service supplémentaire et le mode de calcul des kilomètres sont invariablement mentionnés.

Lors de la demande du transport de patients, le total des frais escomptés pour le patient est estimé sur la base de variables simples et prévisibles. Cette estimation comprend les frais forfaitaires, les kilomètres calculés à facturer sur la base du nombre probable de kilomètres à parcourir et les suppléments éventuels. Pour le calcul de l'intervention de l'assurance du patient, on se référera à l'organisme assureur du patient.

§ 2. Le patient reçoit du service une facture clairement vérifiable. La facture contient au moins les données suivantes :

l'identification du service avec mention de la personne morale ou du siège social et du numéro de compte ;

le numéro et la date de la facture ;

la date à laquelle le transport a eu lieu ;

l'identification du patient ;

le tarif au kilomètre ;

le nombre de kilomètres parcourus et facturés ;

le montant à payer effectivement par le patient, ventilé, le cas échéant, comme suit :

a)les frais de transport ;

b)le coût des prestations pharmaceutiques nécessaires ;

les conditions de paiement incluant, notamment, un pourcentage maximal de pénalité ou d'intérêts en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit.

Le paiement en espèces est limité et n'est possible que si l'ambulancier de [1 transport non urgent de patients ]1 bénéficiaire perçoit le montant immédiatement lors du transport. Il remet alors au patient une preuve de paiement sur laquelle il mentionne le montant payé. Le montant reçu en espèces sera également clairement indiqué par la suite sur la facture.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 27-12-2019)

Art. 10.Le service dispose d'une procédure relative aux mesures d'hygiène. Cette procédure règle au moins :

le nettoyage et la décontamination de l'ambulance et du matériel qui sera réutilisé ;

le transport de patients contaminés ;

le traitement des déchets ;

l'hygiène de l'ambulancier de [1 transport non urgent de patients ]1 et de sa tenue.

A l'intérieur de l'ambulance, le personnel et les patients sont toujours soumis à une interdiction générale de fumer et à une interdiction générale de consommation d'alcool et de drogue.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 27-12-2019)

Art. 11.Le service dispose d'une procédure pour l'identification et la sécurité du patient durant le transport.

Art. 12.Le service mentionne dans la communication individuelle avec le patient à qui il peut s'adresser en cas de plaintes.

Le service dispose d'une procédure pour le traitement de plaintes. En vue du traitement de plaintes, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée peuvent être objectivés pour chaque trajet. La procédure de plainte fait partie du système qualité du service et comporte au moins :

l'enregistrement de la plainte ;

l'enregistrement du type de plainte ;

l'examen du bien-fondé de la plainte ;

les mesures correctives prises à la suite de la plainte ;

la communication au sujet de la plainte avec l'intéressé qui a introduit la plainte ;

les autres mesures qui peuvent être prises si le traitement de la plainte n'a pas abouti à un résultat concluant pour le plaignant.

Art. 13.Le service est en ordre de cotisations sociales et d'impôts.

Le service contracte une assurance responsabilité civile adéquate pour le patient concernant l'exploitation.

Section 3.- L'ambulance de transport non urgent de patients couchés

Art. 14.[1 Tout transport de patients par ambulance pour le transport non urgent de patients couchés nécessite la présence de deux personnes, qui sont soit des ambulanciers de transport non urgent de patients, soit un autre professionnel des soins de santé mandaté à effectuer les prestations techniques de l'ambulancier de transport non urgent de patients.

Une des personnes visées à l'alinéa 1er, qui connaît le fonctionnement de l'ambulance et l'équipement qu'elle contient, est présente dans la cellule sanitaire afin d'assurer une surveillance permanente du patient. ]1

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(1AGF 2020-11-20/08, art. 2, 004; En vigueur : 21-12-2020)

Art. 15.L'ambulancier de [1 transport non urgent de patients]1 est titulaire du certificat d'une formation de secourisme d'au moins 24 heures à moins qu'il ne puisse se prévaloir de qualifications acquises précédemment. Ce certificat ne peut pas dater de plus de trois ans au moment où il prend ses fonctions. Une organisation approuvée par le groupe de travail mixte Formation délivre le certificat. La liste des organisations approuvées est publiée sur le site Internet de [2 l'administration]2.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 2, 002; En vigueur : 27-03-2020)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 527, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16.L'ambulancier de transport de patients non critiques est titulaire du brevet de secouriste-ambulancier visé à l'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Art. 17.Les tarifs et les tarifs maximaux sont affichés de façon clairement visible dans chaque ambulance.

Art. 18.[1 § 1er. L'ambulance ne présente que les caractéristiques extérieures visées au présent article.

Les spécifications techniques des matériaux, visées au présent article, figurent à l'annexe 1re au présent arrêté.

La représentation graphique des caractéristiques extérieures, visées au présent article figure à l'annexe 2, au présent arrêté.

§ 2. La couleur de base de l'ambulance est le blanc.

Dans l'alinéa 1er, on entend par blanc : la couleur avec le numéro RAL 9010.

§ 3. Chaque côté de l'ambulance est doté d'une double rangée de carreaux disposés en damier.

Les carreaux visés à l'alinéa 1er ont un côté de 100 millimètres. Le motif damier est constitué alternativement de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur jaune/vert fluorescent (couleur de base) et de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur verte (couleur de contraste).

Le motif damier est apposé de façon à ce que son bord supérieur se situe à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la fenêtre dans la portière avant.

§ 4. Sur l'ambulance, un marquage de contour rétroréfléchissant microprismatique de couleur blanche est apposé à l'arrière et sur les côtés du véhicule, parallèlement aux lignes de contour du véhicule. Le marquage de contour autocollant a une largeur de 50 millimètres.

Des marquages rétroréfléchissants microprismatiques de couleur blanche sont également apposés sur le bord des portes de façon à ce que le contour des portes ouvertes soit toujours clairement visible, même dans l'obscurité et dans des conditions climatiques moins favorables.

§ 5. A l'arrière de l'ambulance, des chevrons sont apposés sur une surface aussi grande que possible. La surface minimale de la carrosserie de l'arrière du véhicule qui doit être munie de chevrons est la partie du bord inférieur du véhicule qui correspond, en hauteur, au bord supérieur de la rangée supérieure du motif damier sur le côté du véhicule.

Dans l'alinéa 1er, on entend par chevrons : des bandes obliques d'une largeur de 100 millimètres.

Les chevrons autocollants sont apposés sous un angle constitué par deux lignes qui, d'une part, partent toutes les deux du point central de l'arrière du véhicule et, d'autre part, se dirigent chacune vers l'un des angles inférieurs extérieurs du véhicule. Au-dessus de ces lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique, de couleur jaune/vert fluorescent. En dessous des lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique de couleur orange fluorescent.

§ 6. A l'arrière de l'ambulance sont apposés, l'un en dessous de l'autre, le numéro de téléphone et le mot " AMBULANCE ", en caractères alphanumériques autocollants rétroréfléchissants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100 millimètres. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro de téléphone et le bord supérieur des lettres est de 100 millimètres.

Le numéro de téléphone et le mot " AMBULANCE " sont tous deux apposés selon une ligne droite perpendiculaire et centrés par rapport à la ligne diamétrale de la largeur du véhicule, vus depuis l'arrière.

A l'arrière de l'ambulance, la combinaison du numéro de téléphone et de l'indication de la fonction est apposée de manière centrée entre le bord du toit du véhicule et le bord supérieur de la/des fenêtre(s) à l'arrière.

§ 7. A l'arrière de l'ambulance, le numéro d'identification attribué par [2 l'administration ]2 est collé en bas à droite. Ce numéro d'identification est réalisé en chiffres autocollants noirs, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 75 millimètres. Le numéro d'identification est apposé de telle sorte qu'il y a, à droite et sous ce numéro, une distance de 50 millimètres par rapport au bord le plus proche de la carrosserie.

§ 8. Le logo du service d'ambulance et/ou le nom du service d'ambulance peut figurer sur les deux côtés du véhicule, à titre facultatif.

Le logo et le nom visés à l'alinéa 1er sont réalisés au moyen d'une feuille autocollante qui n'a aucune propriété réfléchissante et/ou fluorescente.

La taille du logo ne doit pas dépasser les dimensions d'un carré de 400 millimètres de côté.

Le logo du service d'ambulance est placé horizontalement de telle façon qu'au moins un espace libre de 100 millimètres soit prévu entre le point avant du logo et le montant arrière du toit (montant B ou montant C, selon le modèle du véhicule) de la portière arrière sur le côté. Verticalement, le logo du service ambulancier se situe à une distance égale à un quart de la hauteur du véhicule, mesurée à partir du plancher jusqu'au bord du toit, à hauteur du point central horizontal déterminé précédemment, et ce à partir du bord du toit. Le logo du service d'ambulance ne peut jamais être apposé sur le motif damier. Pour ce faire, le logo du service d'ambulance est déplacé si nécessaire, de façon à remplir cette condition, tout en s'assurant qu'il y a au moins 100 millimètres d'espace libre autour du logo du service d'ambulance.

Les caractères qui sont utilisés pour le nom du service d'ambulance sont réalisés en police Segoe UI bold et ne peuvent pas être supérieurs à 100 millimètres. La couleur des caractères dans le nom du service d'ambulance est identique à la couleur de contraste utilisée dans le motif damier, ou en couleur blanche si le nom du service d'ambulance doit être apposé à hauteur d'une fenêtre, en tenant compte du positionnement tel que décrit à l'alinéa 4.

Le nom du service d'ambulance est centré entre les lignes verticales formées, d'une part, par l'avant du logo du service d'ambulance, et, d'autre part, par la ligne verticale qui se trouve à 150 millimètres à l'arrière par rapport au centre de la distance entre l'arrière du véhicule et l'axe des roues arrière. La distance entre le bord inférieur du nom du service d'ambulance et le bord supérieur du motif damier est de 100 millimètres. Il doit y avoir une distance minimale de 50 millimètres entre le bord supérieur des lettres composant le nom du service d'ambulance et le bord inférieur du logo éventuellement apposé.

§ 9. Le mot " AMBULANCE " peut être affiché sur le capot de l'ambulance, à titre facultatif. La fonction est réalisée en caractères alphanumériques autocollants rétroréfléchissants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100 millimètres. Les lettres du mot " AMBULANCE " sont apposées selon une ligne droite perpendiculaire et centrées par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vues depuis l'avant. La distance entre le bord inférieur des lettres et le point le plus proche du bord avant du capot est de 100 millimètres.

Le numéro de téléphone du service d'ambulance peut être affiché sur le capot de l'ambulance, à titre facultatif. Le numéro de téléphone est réalisé en chiffres autocollants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100. Le numéro de téléphone est apposé selon une ligne droite perpendiculaire et centré par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vu depuis l'avant. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro de téléphone et le bord supérieur des lettres du mot " AMBULANCE " est de 100 millimètres.

S'il n'y a pas suffisamment de place sur le capot du véhicule, le numéro de téléphone peut être apposé au-dessus du pare-brise, centré, d'une part, par rapport à la largeur du véhicule et, d'autre part, par rapport à la hauteur entre le bord du toit et le bord supérieur du pare-brise.]1

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 4, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 527, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 19.L'équipement de l'ambulance comporte au moins :

une civière ou une civière à béquilles munie d'un matelas et de trois sangles, qui peuvent fixer au minimum le bassin et les épaules du patient ;

un brancard scoop ou équivalent ;

une chaise de transfert ;

deux places assises permettant de transporter une personne confortablement et en toute sécurité. Toutes les places assises sont munies de repose-tête, de dossiers et de ceintures de sécurité ;

un brancard souple, un matelas de transfert ou une planche de transfert ;

une réserve d'oxygène de 250 litres au moins comprenant les bonbonnes d'oxygène suivantes :

a)une bonbonne d'oxygène fixe de minimum 2000 litres ou équivalent, avec détendeur, régulateur de débit avec robinet régulateur permettant un débit maximal d'au moins 15 litres par minute ;

b)une bonbonne d'oxygène portable de minimum 400 litres avec détendeur, régulateur de débit avec robinet régulateur permettant un débit maximal d'au moins 15 litres par minute ;

un insufflateur manuel avec raccordement à l'oxygène et réservoir d'oxygène avec un masque facial pour adultes et un masque facial pour enfants ;

masques à oxygène pour une concentration accrue en oxygène pour adultes ;

masques à oxygène pour une concentration accrue en oxygène pour enfants ;

10°lunettes à oxygène pour adultes ;

11°lunettes à oxygène pour enfants ;

12°un dispositif d'aspiration manuel portable avec sondes d'aspiration dans les tailles suivantes au moins :

a)CH ;

b)CH ;

c)CH ;

13°un défibrillateur externe automatisé agréé CE de type 1 ou supérieur, avec électrodes pour adultes ;

14°des couvertures ;

15°une protection hygiénique du brancard telle que des draps en textile ou jetables ;

16°un oreiller décontaminable ;

17°du matériel de nettoyage et de décontamination pour décontaminer l'ambulance après le transport du patient contaminé ;

18°gel désinfectant pour les mains ;

19°gants jetables non stériles ;

20°bassins réniformes jetables ;

21°une poubelle ;

22°un conteneur pour les objets contondants et les aiguilles ;

23°des compresses stériles de 7,5 cm sur 7,5 cm minimum ;

24°des pansements absorbants de 20 cm sur 10 cm ;

25°des bandages élastiques de différentes largeurs ;

26°un large rouleau de sparadrap ;

27°antiseptiques en conditionnement unidose ;

28°décontaminant pour matériaux inertes ;

29°une paire de ciseaux à pansement ;

30°un kit de protection contre les maladies contagieuses comprenant une combinaison, des lunettes de protection, des masques chirurgicaux et des masques FFP2 ;

31°une panne avec couvercle ;

32°un urinal incassable ou jetable ;

33°mouchoirs jetables ;

34°serviettes jetables ;

35°un moyen de communication tel qu'un GSM ou un émetteur-récepteur mobile ;

36°un sac pour renfermer le matériel contaminé.

Chapitre 3.- Procédure d'autorisation

Section 1ère.- Autorisation provisoire et autorisation

Art. 20.Le service qui désire obtenir une autorisation pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet une demande d'autorisation auprès de [2 l'administration]2 et sollicite un contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

Une demande de contrôle est accompagnée de l'ensemble des documents suivants :

une note mentionnant le siège social du service, le nom du responsable médical visé à l'article 4 et le nom du responsable général visé à l'article 5. Le responsable médical et le responsable général signent cette note ;

une liste reprenant le nombre d'ambulances et leur base de stationnement ;

[1 ...]1.

["1 La demande d'une premi\232re autorisation concerne toujours l'autorisation pour le service d'ambulance et toutes les ambulances appartenant au service d'ambulance."°

Si le dossier est incomplet, l'organisation de contrôle autorisée en informe le demandeur [1 et [2 l'administration]2]1 dans le mois de sa réception en précisant les éléments manquants.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 5, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 527, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 21.Au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception d'un dossier recevable, l'organisation de contrôle autorisée vérifie, sur la base du cadre des exigences élaboré par [2 l'administration]2 et sur avis de la commission indépendante, si le service et les ambulances de transport non urgent de patients couchés appartenant au service remplissent les conditions d'autorisation visées au chapitre 4.

A l'intérieur du cadre des exigences visé à l'alinéa 1er, les conditions d'autorisation à contrôler se traduisent en constatations concrètes et objectives. Le cadre des exigences est publié sur le site Internet de [2 l'administration]2. [2 L'administration]2 détermine pour chacune des conditions d'autorisation visées dans le cadre des exigences, sur avis de la commission indépendante, la valeur sur la base de laquelle l'appréciation visée à l'article 22 doit être donnée.

Le service ambulancier est contrôlé sur place. Les ambulances sont contrôlées par échantillonnage. La taille de l'échantillon s'élève à 10 % du nombre d'ambulances du service ambulancier avec un minimum de trois et un maximum de dix. L'échantillon contient des ambulances choisies de manière aléatoire par l'organisation de contrôle autorisée. Au moment du contrôle, l'organisation de contrôle autorisée peut décider de l'élargissement de l'échantillon. Le cas échéant, elle motive cette décision dans le rapport visé à l'article 22. [1 Au cours du contrôle, le service qui a demandé le contrôle peut également demander à l'organisation de contrôle mandatée de remplacer le contrôle aléatoire par un contrôle de toutes les ambulances.]1

Le service met à la disposition de l'organisation de contrôle autorisée toutes les données nécessaires au contrôle et donne accès au service et à toutes les ambulances pour faire procéder au contrôle.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 6, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 527, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 22.Dans le mois qui suit le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport circonstancié selon un modèle défini par [1 l'administration]1, sur avis de la commission indépendante.

Le rapport mentionne l'appréciation au sujet du service et de chaque ambulance contrôlée. L'appréciation est favorable, favorable sous réserve ou défavorable.

Le rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à [1 l'administration]1.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 6, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 23.§ 1er. Sous réserve de l'exécution d'un contrôle supplémentaire visé à l'article 30, [2 l'administration]2 statue sur la demande d'autorisation au plus tard un mois après réception du rapport visé à l'article 22. Si un contrôle supplémentaire a été exécuté, l'agence prend sa décision dans le mois suivant la réception du rapport du contrôle supplémentaire visé à l'article 30.

Une décision d'autorisation positive mentionne la date de début et de fin de l'autorisation provisoire ou de l'autorisation.

Une autorisation est valable six ans maximum.

Une autorisation provisoire est valable six mois et peut être prorogée à deux reprises de chaque fois six mois maximum.

["1 L'intention de refuser la d\233livrance d'une autorisation au service ou \224 une ou plusieurs ambulances, telle que vis\233e au paragraphe 4, \233nonce la possibilit\233 et les modalit\233s d'introduction d'une r\233clamation. Apr\232s d\233livrance d'une autorisation provisoire au service ou \224 une ou plusieurs ambulances, le service dispose d'un d\233lai de trois mois pour rem\233dier aux manquements constat\233s. Au plus tard dans les trois mois de la r\233ception du rapport vis\233 \224 l'article 22, le service sollicite un second contr\244le aupr\232s de l'organisation de contr\244le mandat\233e qui a assur\233 le contr\244le pr\233c\233dent. Au plus tard dans le mois suivant la date de r\233ception de la seconde demande de contr\244le, l'organisation de contr\244le v\233rifie s'il a \233t\233 rem\233di\233 aux manquements constat\233s. Dans le mois qui suit la fin du contr\244le, l'organisation de contr\244le dresse un rapport tel que vis\233 \224 l'article 22. Ce rapport est envoy\233 au service et une copie en est transmise \224 [2 l'administration"°

Si une ou plusieurs ambulances font l'objet d'une appréciation défavorable au cours d'un contrôle aléatoire, toutes les ambulances obtiennent une appréciation défavorable. Si, lors d'un contrôle aléatoire, une ou plusieurs ambulances obtiennent une appréciation favorable sous réserve et aucune ambulance n'a fait l'objet d'une appréciation défavorable, toutes les ambulances obtiennent une appréciation favorable sous réserve.

Un second contrôle des ambulances après un contrôle aléatoire porte à la fois sur les ambulances déjà inspectées présentant des manquements réels et sur un nouveau contrôle aléatoire.

Un second contrôle des ambulances après un contrôle de toutes les ambulances est limité aux ambulances présentant des manquements réels.]1

§ 2. [1 Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service ainsi qu'une appréciation favorable des ambulances contrôlées, [2 l'administration]2 délivre une autorisation au service et une autorisation avec numéro d'identification unique correspondant à toutes les ambulances du service à moins que [3 le secrétaire général]3 n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30.

§ 3. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable sous réserve du service, et, après un contrôle aléatoire, une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve des ambulances, [2 l'administration]2 délivre une autorisation provisoire au service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant à toutes les ambulances à moins que [2 le secrétaire général]2 n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30.

§ 4. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable du service ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive du service, [2 l'administration]2 notifie au service son intention de refuser l'autorisation au service et à toutes les ambulances rattachées au service, sauf décision contraire [2 du secrétaire général]2 prise sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. Une autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée.

§ 5. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service, et après un contrôle aléatoire, une appréciation favorable sous réserve des ambulances, [2 l'administration]2 délivre au service une autorisation provisoire du service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant à toutes les ambulances sauf décision contraire [2 du secrétaire général]2prise sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. " ;

§ 6. Si, après un contrôle aléatoire, le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable des ambulances ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive des ambulances ou si, après contrôle de toutes les ambulances, toutes les ambulances ont obtenu une appréciation défavorable ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive pour les ambulances, [2 l'administration]2 notifie au service son intention de refuser l'autorisation au service et à toutes les ambulances rattachées au service, sauf décision contraire [2 du secrétaire général]2 sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire visé à l'article 30. Une autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée.

§ 7. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et, après contrôle de toutes les ambulances, au moins une ambulance avec une appréciation favorable, [2 l'administration]2 délivre au service :

une autorisation au service ;

en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles :

a)une autorisation avec un numéro d'identification unique correspondant aux ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable ;

b)une autorisation provisoire avec un numéro d'identification unique provisoire correspondant aux ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable sous réserve ;

c)son intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive.

Une autorisation provisoire délivrée antérieurement à une ambulance qui, dans le rapport visé à l'alinéa 1er, a fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive des ambulances, reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée.

§ 8. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable sous réserve du service et, après contrôle de toutes les ambulances, au moins une ambulance avec une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve des ambulances, [2 l'administration]2 délivre au service :

une autorisation provisoire au service ;

en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles :

a)une autorisation provisoire avec le numéro d'identification unique provisoire correspondant pour les ambulances qui ont reçu une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve ;

b)une intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable consécutive sous réserve.

L'autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée.

§ 9. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et, après contrôle de toutes les ambulances, aucune ambulance avec appréciation favorable et au moins une ambulance avec une appréciation favorable sous réserve, [2 l'administration]2 transmet au service :

une autorisation provisoire au service ;

en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles :

a)une autorisation provisoire avec le numéro d'identification unique provisoire correspondant pour les ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable sous réserve ;

b)son intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive.

L'autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée]1.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 7, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 529, 005; En vigueur : 10-07-2023)

(3XX XX-XX-XX/XX, art. 1, 005; En vigueur : XX-XX-XXXX)

Art. 24.Sous peine d'irrecevabilité, le service dispose de trente jours maximum après réception de [1 l'intention de refuser une autorisation telle que visée à l'article 23, § 5,]1 pour introduire une réclamation motivée auprès de [2 l'administration]2 par envoi recommandé ou contre accusé de réception. Dans cette réclamation, il peut demander expressément à être entendu.

Dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée,[2 l'administration]2 transmet la réclamation, [1 l'intention de refuser une autorisation telle que visée à l'article 23, § 4, et le rapport visé à l'article 22]1 à la commission indépendante pour avis. La commission indépendante traite la réclamation conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. La commission indépendante formule un avis à l'attention [2 le secrétaire général ]2dans les deux mois suivant la réception d'une réclamation.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 8, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 529, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 25.Dans les deux mois de la réception par [2 le secrétaire général ]2 de l'avis de la commission indépendante visé à l'article 24 ou, si l'avis ne lui parvient pas dans le délai visé à l'article 24, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, [1 l'autorisation, l'autorisation provisoire ou]1 est accordée ou la décision de refus de l'autorisation est signifiée au service par envoi recommandé.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'article 24, alinéa 2, fait défaut, [2 le secrétaire général ]2 ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le service si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé d'un mois.

Si [2 le secrétaire général ]2 considère que l'avis de la commission indépendante ne peut pas être suivi, la décision revient au ministre.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 9, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 530, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 26.Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée à l'article 24 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'autorisation, l'intention de [1 le secrétaire général ]1 est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai.

["1 L'administration "° en informe le service par envoi recommandé dans le mois suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Elle transmet une copie de cette lettre à la commission indépendante.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 531, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 27.[2 L'administration ]2 publie sur son site Internet une liste des services de transport non urgent de patients couchés provisoirement autorisés et autorisés, [1 de leurs ambulances autorisées et provisoirement autorisées]1 avec les numéros d'identification unique correspondants, et la date de début et de fin des autorisations.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 10, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 532, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Section 2.- Prorogation de l'autorisation

Art. 28.§ 1er. Le service qui désire obtenir une prorogation d'une autorisation pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet, au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, une demande de prorogation auprès de [2 l'administration ]2 et une demande de contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

Une demande de contrôle est accompagnée des documents visés à l'article 20, alinéa 2, si des changements ont été introduits depuis le dernier contrôle.

§ 2. Avant la fin de la période de l'autorisation en cours, la procédure visée aux articles 21 et 22 et à l'article [1 23]1 est suivie.

§ 3. En cas d'appréciation favorable, l'autorisation avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances est prorogée.

["2 L'administration "° adapte la date de fin de l'autorisation du service et des ambulances y attachées et reprend le service dans la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés qu'elle publie sur son site Internet.

§ 4. A défaut d'appréciation favorable, [2 l'administration ]2 communique au service son intention de refus de prorogation de l'autorisation en indiquant la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation.

Les articles 24, 25 et 26 s'appliquent par analogie.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 11, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 532, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Section 3.- Adaptation de l'autorisation

Art. 29.§ 1er. Lorsqu'une ambulance d'un service autorisé est définitivement mise hors service, le service en informe [2 l'administration ]2 dans le mois.

["2 L'administration "° met fin à l'autorisation du véhicule en question. [2 L'administration ]2 radie l'ambulance de la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet.

§ 2. Le service autorisé qui souhaite mettre en service une ambulance supplémentaire ou remplacer une ambulance autorisée introduit à cet effet une demande d'autorisation auprès de [2 l'administration ]2 et sollicite un contrôle de cette ambulance auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

L'organisation de contrôle autorisée contrôle le véhicule en question dans les quinze jours de la réception de la demande.

Dans les quinze jours suivant le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport. Le rapport mentionne une conclusion de l'appréciation. Cette conclusion est favorable, favorable sous réserve ou défavorable. Ce rapport est envoyé au service et à [2 l'administration ]2.

§ 3. En cas d'appréciation favorable sous réserve, [2 l'administration ]2 transmet une autorisation provisoire pour le véhicule en question. L'article [1 23]1, s'applique par analogie.

§ 4. En cas d'appréciation défavorable sous réserve, [2 l'administration ]2 transmet une intention de refus de l'autorisation pour le véhicule concerné. [1 Les articles 23, 24]1, 34 et 35 s'appliquent par analogie.

§ 5. En cas d'appréciation favorable, [2 l'administration ]2 transmet au service une autorisation du véhicule en question avec numéro d'identification unique correspondant de l'ambulance. L'autorisation pour le véhicule supplémentaire mentionne la date de début et de fin. [2 L'administration ]2 mentionne l'autorisation pour le véhicule supplémentaire avec numéro d'identification unique correspondant sur la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet.

Le service ne peut en aucun cas mettre l'ambulance supplémentaire en service avant la date de début de l'autorisation pour le véhicule supplémentaire. L'autorisation pour le véhicule supplémentaire est valable jusqu'à la date de fin de l'autorisation en cours du service.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 12, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 532, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Section 4.- Contrôle supplémentaire

Art. 30.[1 L'administration ]1 peut toujours ordonner, à la demande de la commission indépendante ou d'initiative, un contrôle du respect des conditions d'autorisation, visées au chapitre 4, par une organisation de contrôle autorisée. Le contrôle peut être annoncé ou être pratiqué à l'improviste.

L'Inspection des soins peut effectuer des contrôles conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.

A l'alinéa 2, on entend par Inspection des soins : [1 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soin ]1;

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 533, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Section 5.- Retrait d'autorisation

Art. 31.§ 1er. Si le service ne remplit plus les conditions d'autorisation visées au chapitre 4, section 1re, [1 l'administration ]1 peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'autorisation.

Si, en dépit de la sommation, les conditions d'autorisation ne sont pas respectées, l'autorisation du service est retirée.

§ 2. Si une ambulance d'un service ne remplit plus les conditions d'autorisation visées au chapitre 4, section 2, [1 l'administration ]1 peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'autorisation.

Si, en dépit de la sommation, les conditions d'autorisation ne sont pas respectées, l'autorisation de l'ambulance en question est retirée.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 534, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 32.[1 L'administration ]1 signifie au service l'intention de retirer l'autorisation par un envoi recommandé qui indique les possibilités et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 24.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 534, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 33.La décision de retrait de l'autorisation est transmise au service par un envoi recommandé et précise la date à partir de laquelle l'autorisation sera retirée.

Chapitre 4.- Procédure pour le traitement de plaintes en deuxième ligne

Art. 34.Les plaintes relatives à la prestation de service dans le cadre du transport non urgent de patients couchés peuvent être introduites par écrit auprès de [1 l'administration ]1. [1 l'administration ]1 examine s'il s'agit d'une plainte en deuxième ligne telle que visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018. Si tel n'est pas le cas, la personne qui a introduit la plainte est invitée à adresser la plainte au service ambulancier concerné qui traite la plainte conformément à la procédure de plainte visée à l'article 12 du présent arrêté.

Pour chaque plainte en deuxième ligne, [1 l'administration ]1 transmet, dans les dix jours de la réception de la plainte, un accusé de réception par écrit à la personne qui a introduit la plainte. L'accusé de réception indique que la plainte a été transmise pour avis à la commission indépendante en précisant la date de la prochaine réunion de la commission indépendante.

L'agence inscrit la plainte en deuxième ligne à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission indépendante. La commission indépendante traite la plainte conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. Dans les trente jours, la commission indépendante formule un avis écrit à l'attention de [1 l'administration ]1 au sujet du traitement correct de la plainte par le service conformément à l'article 12, de la nature, du bien-fondé et des mesures correctives éventuelles consécutives à la plainte. Ce délai peut être prorogé une seule fois de trente jours sur motivation.

Au plus tard dans les trente jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa 3, [1 l'administration ]1 transmet une réponse écrite à la personne qui a introduit la plainte.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 534, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 5.- Les organisations de contrôle indépendantes

Art. 35.§ 1er. [4 Le secrétaire général]4 peut autoriser des organisations à contrôler le respect des conditions d'autorisation [1 visées au chapitre 2]1. Ces organisations posent leur candidature à cet effet auprès de l'agence.

§ 2. Pour obtenir une autorisation [4 du secrétaire général]4 telle que visée au paragraphe 1er, une organisation remplit l'ensemble des critères suivants :

[3 elle est certifiée pour exercer des activités d'accréditation;]3 ;

[3 ...]3

elle est en mesure d'effectuer des audits en néerlandais ;

elle dispose d'une procédure écrite pour effectuer des audits de certification auprès de services ambulanciers. Cette procédure contient l'engagement que les contrôles seront exécutés sur la base d'un cadre d'exigences conçu à cet effet et élaboré par la commission indépendante ;

elle dispose de moyens suffisants pour pouvoir effectuer les contrôles dans les délais fixés.

§ 3. [4 l'administration]4 transmet la candidature pour avis à la commission indépendante. Dans les deux mois de la réception de la candidature visée au paragraphe 1er, la commission indépendante donne son avis, sur la base des critères visés au paragraphe 2, sur l'aptitude du candidat à assurer une exécution de qualité des contrôles visés à l'article 21, à l'article [2 23]2 et à l'article 29, § 2. La commission indépendante transmet son avis par écrit à [4 l'administration]4et au demandeur.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 13, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2019-11-15/01, art. 14, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(3AGF 2020-11-20/08, art. 3, 004; En vigueur : 21-12-2020)

(4AGF 2023-05-12/09, art. 535, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 36.§ 1er. Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante, [1 le secrétaire général ]1 transmet au candidat, par lettre recommandée, une autorisation ou une intention de refus d'une autorisation.

L'autorisation est valable pour une période de dix ans et est renouvelable.

A défaut d'avis de la commission indépendante dans le délai visé à l'article 35, § 3, la décision revient [1 au secrétaire général ]1.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le candidat qui a reçu de [1 l'administation ]1 une intention de refus de l'autorisation demandée dispose de trente jours maximum après réception de cette intention pour introduire une réclamation contre le refus, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle il expose ses remarques et, s'il le souhaite, demande expressément à être entendu.

La réclamation du demandeur est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis de la commission indépendante, l'intention de refus d'une autorisation et la candidature, à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents et dans les deux mois de la réception de la réclamation, rendra un nouvel avis et le transmettra au demandeur et au ministre.

Dans les deux mois de la réception du deuxième avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de [1 l'administration]1, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois.

§ 3. Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'autorisation, l'intention [1 du secrétaire général ]1 est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 536, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 37.Un contrôle d'un service de transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 21 et à l'article [1 23]1 et un contrôle d'une ou de plusieurs ambulances tel que visé à l'article 29, § 2, par une organisation de contrôle autorisée débouchent toujours sur un rapport, établi selon un modèle défini par [2 l'administration ]2, qui est transmis à [2 l'administration ]2.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 15, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 537, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 38.§ 1er. Si une organisation de contrôle autorisée ne remplit plus les critères visés à l'article 35, § 2, ou si une organisation de contrôle autorisée ne respecte pas les délais visés aux articles 21 et 22, à l'article [1 23]1 à l'article 28 et à l'article 29, § 2, ou dans d'autres cas de dysfonctionnement, [2 le secrétaire général]2 peut, d'initiative ou sur avis de la commission indépendante, retirer l'autorisation d'une organisation de contrôle visée à l'article 35. [2 le secrétaire général]2 communique par écrit à l'organisation concernée l'intention de retrait de l'autorisation. Cette lettre précise la date envisagée et le motif du retrait.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation visée au paragraphe 1er dispose de trente jours maximum après réception de l'intention de retrait de l'autorisation pour introduire une réclamation contre l'intention de retrait, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle elle expose ses remarques et, si elle le souhaite, demande expressément à être entendue.

La réclamation du demandeur est transmise au ministre, conjointement avec l'intention de retrait de l'autorisation par [2 l'administration]2, et est soumise à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents, rendra un avis dans les deux mois de la réception de la réclamation.

Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de [2 l'administration]2, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois.

§ 3. Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de retrait de l'autorisation, l'intention de [2 le secrétaire général]2 est réputée de plein droit être une décision de retrait à l'expiration de ce délai.

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(1AGF 2019-11-15/01, art. 16, 002; En vigueur : 27-12-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 537, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 39.[1 l'administration ]1 publie la liste des organisations de contrôle autorisées sur son site Internet.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 538, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 40.[1 Dans le présent article, on entend par ambulance intermédiaire : une ambulance qui peut être déployée à la fois pour les transports non urgents de patients couchés et pour les transports relevant de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, et qui a obtenu de l'autorité fédérale un agrément supplémentaire à cet effet.

Par dérogation à l'article 18, les ambulances peuvent présenter une ou plusieurs des caractéristiques extérieures suivantes :

les couleurs sectorielles jaune et vert sont appliquées sur l'ambulance en matériau rétroréfléchissant sur une seule rangée de sept blocs d'une longueur minimale de 600 millimètres et d'une hauteur de 300 à 450 millimètres ;

l'ambulance est équipée de signaux de priorité, à savoir des feux bleus clignotants et un dispositif sonore.

La dérogation visée à l'alinéa 2 s'applique jusqu'au premier jour du neuvième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand réglementant les exceptions aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 pour les ambulances intermédiaires. ]1

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(1AGF 2024-05-03/54, art. 1, 006; En vigueur : 27-03-2024)

Art. 41.Entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur [1[2 1 juillet 2021]2]1 ;

le présent arrêté, à l'exception de

- l'article 6, alinéas 2, 3 et 5, qui entre en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

- l'article 15, qui entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

- l'article 16, qui entre en vigueur six ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 16 ne s'applique pas si l'agrément de la profession paramédicale visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales est entré en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

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(1AGF 2020-06-05/11, art. 1, 003; En vigueur : 22-06-2020)

(2AGF 2020-11-20/08, art. 4, 004; En vigueur : 21-12-2020)

Art. 42.Le ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques)

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(1Inséré par AGF 2019-11-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 27-12-2019)

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