Texte 2019040771
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du conseil d'administration et les délégués du gouvernement qui travaillent auprès de l'organisation par laquelle ils sont proposés pour siéger dans le conseil d'administration ne reçoivent une indemnité que pour leurs frais de transport conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences. "
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l' alinéa 1er, le membre de phrase "et les spécialistes auxquels il est fait appel pour participer à un comité de concertation", est abrogé ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres d'un comité de concertation qui travaillent auprès de l'organisation par laquelle ils sont proposés pour siéger dans le conseil d'administration, ne reçoivent une indemnité que pour frais de parcours conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, libellé comme suit :
" Art. 5/1. Les spécialistes auxquels il est fait appel pour participer à un comité de concertation, ne reçoivent qu'un jeton de présence par réunion conformément à la catégorie IV, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2016.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.