Texte 2019040765
Article 1er.Pour la profession de " fitnessbegeleider "(entraîneur de fitness) porteur du titre correspondant de " fitnessbegeleider ", référant à la qualification professionnelle " fitnessbegeleider ", dérivé du profil professionnel du SERV du groupe de professions " fitness en groepsfitness " (fitness et fitness en groupe), au numéro d'ordre unique 19/02, visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 1er février 2019 fixant les professions pour lesquelles un titre de compétence professionnelle peut être octroyé, les critères et directives pour l'évaluation sont repris en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 février 2019.