Texte 2019040744
Article 1er.Sans préjudice de l'application des articles 53 à 56 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, toute somme due à la Communauté française ou aux personnes morales de droit public qui en dépendent peut être récupérée par voie de contrainte.
La contrainte est décernée par le receveur centralisateur ou par le receveur à qui l'ordonnateur a confié le recouvrement du droit constaté ; elle est visée et rendue exécutoire par le Gouvernement ou par les agents qu'il désigne à cet effet.
Art. 2.La contrainte rendue exécutoire conformément à l'article 1er est signifiée au débiteur par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
Son exécution est poursuivie conformément aux dispositions du Code judiciaire (cinquième partie).
Art. 3.Toute opposition à une contrainte décernée en application du présent décret est motivée.
Sous peine de déchéance, l'opposition est formée par voie de citation signifiée, dans le mois de la signification de la contrainte, au cabinet du Ministre-Président.