Texte 2019040720

21 FEVRIER 2019. - Décret visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2019 et mise à jour au 23-01-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-3-2019
Numéro
2019040720
Page
27406
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-21/08
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2002029383
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

Décret O.N.E. : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;

Ministre : le Ministre qui a l'Accueil des Enfants et les Missions confiées à l'Office dans ses attributions ;

O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

Système d'accueil : l'organisation et le fonctionnement général du secteur de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

Parent(s) : la(les) personnes qui assumera(ont) ou qui assume(nt) la responsabilité légale de l'enfant au sein de son milieu de vie ;

Lieu d'accueil : une implantation où est effectué un accueil de la petite enfance qui est adaptée à cette fin et ne se situe pas dans le milieu familial de vie de l'enfant/des enfants accueilli(s) ;

Milieu d'accueil : structure comportant un ou plusieurs lieu(x) d'accueil, des moyens matériels et en personnel au sein de laquelle est organisé, un accueil de la petite enfance conformément aux dispositions du présent décret ou prises en vertu de celui-ci ;

Pouvoir organisateur : personne physique ou morale qui organise ou demande à organiser un accueil de la petite enfance et qui doit être autorisée par l'O.N.E. [1 à cette fin;]1

["1 10\176 personne de l'entourage de l'enfant : toute personne susceptible de conduire et/ou de venir chercher, avec l'accord des parents, l'enfant \224 son milieu d'accueil ou d'\234tre contact\233e par le milieu d'accueil en cas d'urgence ; 11\176 Personne en contact r\233gulier avec les enfants accueillis : le personnel en charge de l'entretien, des cuisines, de l'administration du milieu d'accueil, de l'accompagnement r\233gulier des enfants, en ce compris les volontaires au sens de l'article 3, 2\176, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, appel\233s \224 \234tre pr\233sents de mani\232re r\233currente dans le lieu d'accueil pendant l'accueil des enfants ainsi que les membres du m\233nage des (co)acccueillant(e)s ind\233pendant(e)s ou du personnel d'accueil des services d'accueil d'enfants dont le lieu d'accueil est le domicile ou la r\233sidence."°

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(1DCFR 2021-03-11/22, art. 1, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 2.Le présent décret vise à organiser l'accueil de la petite enfance entendu comme la prise en charge professionnelle d'enfants, depuis le terme du congé de maternité jusqu'à la scolarisation, en dehors de leur milieu de vie et de la présence des parents, visant à répondre adéquatement aux besoins quotidiens et d'éducation de chaque enfant, à contribuer conjointement avec ses parents à son développement global tout en permettant à ceux-ci de concilier leurs responsabilités parentales, professionnelles et leurs engagements sociaux.

Lorsque la situation sociale de la famille et l'intérêt de l'enfant le justifient, une dérogation pourra être octroyée pour que l'accueil de l'enfant puisse soit commencer avant la fin du congé de maternité soit, se poursuivre au-delà de la scolarisation.

["1 Dans le cadre de leur prise en charge d'enfants, le personnel des milieux d'accueil, les personnes de l'entourage de l'enfant et les personnes en contact r\233gulier avec les enfants accueillis vis\233s par le pr\233sent d\233cret veillent \224 ce que chaque enfant soit trait\233 dans le respect de sa personne et de son individualit\233 et ne soit soumis \224 aucune forme de violence physique ou psychique."°

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(1DCFR 2023-10-05/23, art. 20, 003; En vigueur : 02-02-2024)

Art. 3.Les différents types de milieux d'accueil sont :

les crèches : milieux d'accueil de la petite enfance organisés pour prendre en charge, dans un lieu d'accueil, un minimum de 14 enfants présents simultanément encadrés par une équipe ;

les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s (en abrégé AEI ou CAEI) : milieux d'accueil organisés pour prendre en charge, dans un lieu d'accueil, un maximum de 5 ou 10 enfants présents simultanément encadrés respectivement par une personne ou deux personne(s) exerçant sous statut indépendant ;

les services d'accueil d'enfants (en abrégé SAE) : milieux d'accueil organisés pour prendre en charge, dans plusieurs lieux d'accueil, un maximum par lieu d'accueil de 5 ou 10 enfants présents simultanément encadrés respectivement soit par une personne soit par une équipe ;

les services d'accueil spécialisé de la petite enfance (en abrégé SASPE): milieux d'accueil organisés pour prendre en charge dans un lieu d'accueil un minimum de 16 enfants présents simultanément, vivant une situation de crise dans leur milieu de vie, encadrés par une équipe. Dans le SASPE, par dérogation à l'article 2, les enfants sont hébergés et pris en charge jusqu'à 6 ans inclus maximum sauf dérogation ;

le service d'accueil d'enfants malades à domicile (en abrégé SAEMD) : structure organisée pour prendre en charge dans leur milieu de vie des enfants qui pour raisons médicales ne peuvent fréquenter le milieu d'accueil ou scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Dans le SAEMD, par dérogation à l'article 2, les enfants sont pris en charge dans leur milieu de vie et jusqu'à 12 ans inclus maximum sauf dérogation.

Art. 4.Le présent décret ne s'applique pas aux activités suivantes :

l'offre de soins de santé en externat ;

la prise en charge ponctuelle d'enfants de clients ou de visiteurs ;

la prise en charge ponctuelle d'enfants dans le cadre d'évènements occasionnels.

la prise en charge exclusive d'enfants en situation de handicap ;

la prise en charge d'enfants par des structures relevant du secteur de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ;

la prise en charge à titre principal d'enfants de plus de deux ans et demi relevant du secteur de l'accueil extrascolaire ou des centres de vacances ;

la prise en charge d'enfants de plus de deux ans et demi dans le cadre de toute autre activité dont la finalité principale n'est pas l'accueil de la petite enfance mais une offre d'activités liées à l'enseignement, à la culture, aux sports ou aux loisirs.

Chapitre 2.- Autorisation d'accueil et subsides

Art. 5.§ 1er. Tout pouvoir organisateur doit obtenir de l'O.N.E. une autorisation d'accueil pour chaque milieu d'accueil qu'il organise, préalablement à l'ouverture et valable pendant toute la durée du fonctionnement du milieu d'accueil.

Si un pouvoir organisateur accueille des enfants sans avoir obtenu une autorisation de l'O.N.E. ou poursuit l'accueil après une décision de suspension ou de retrait de celle-ci, l'O.N.E. le met en demeure de cesser l'accueil immédiatement.

L'O.N.E. informe, dans les 7 jours ouvrables suivant sa prise de connaissance, le Bourgmestre de la commune de l'emplacement du lieu d'accueil de toute situation d'accueil sans autorisation. Le Bourgmestre vérifie si le pouvoir organisateur s'est conformé à la mise en demeure et en informe l'O.N.E.

S'il est constaté que le pouvoir organisateur poursuit l'accueil après mise en demeure, le Bourgmestre procède à la fermeture du lieu d'accueil. Cette mesure est exécutée à la charge et aux risques du pouvoir organisateur.

§ 2. En cas de danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, la mise en demeure peut être omise. Dans ce cas l'ONE informe dans les meilleurs délais le Bourgmestre de la commune de l'emplacement du lieu d'accueil et demande au Bourgmestre de procéder à la fermeture immédiate du lieu d'accueil. Cette mesure est exécutée à la charge et aux risques du pouvoir organisateur.

Art. 6.§ 1er. L'O.N.E. délivre l'autorisation d'accueil après vérification des conditions d'octroi fixées par ou en vertu du présent décret et après avoir sollicité l'avis du Bourgmestre du lieu d'accueil pour chaque lieu d'accueil relevant de l'autorisation.

L'avis du Bourgmestre porte sur la sécurité, la salubrité et l'hygiène. Il doit être rendu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé positif.

L'avis défavorable du Bourgmestre est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par la nécessité manifeste de protéger la sécurité physique et psychique des enfants ou celle de leurs parents, que cette nécessité résulte de l'infrastructure ou du fait du pouvoir organisateur qui a introduit la demande d'autorisation d'accueil.

§ 2. L'autorisation d'accueil revêt un caractère intuitu personae et est incessible. Elle mentionne à minima :

l'identification du pouvoir organisateur ;

le type de milieu d'accueil ;

l'identification du lieu d'accueil ou du nombre de lieux d'accueil maximum pour les services d'accueil d'enfants ;

la date d'autorisation ;

la date d'ouverture prévue ;

la capacité autorisée.

Art. 7.Après avoir sollicité l'avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe :

les conditions, modalités et procédures, d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'autorisation d'accueil.

les conditions et modalités de calcul, de liquidation et de récupération des subsides pouvant être octroyés par l'O.N.E. aux pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil de la petite enfance ainsi que les procédures d'octroi, de suspension et de retrait du droit aux subsides par l'O.N.E.

L'avis de l'O.N.E. est rendu endéans le mois. A défaut d'avis de l'O.N.E. dans ce délai, le Gouvernement peut arrêter les conditions de modalités et procédures prévues à l'alinéa 1er.

Chapitre 2/1.[1 - Traitement des données à caractère personnel]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 7/1.[1 § 1er. Dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 et l'O.N.E. traitent de données à caractère personnel afin d'organiser un accueil de qualité qui assure sécurité et bien-être aux enfants accueillis et afin de se conformer aux conditions d'autorisation, d'agrément et de droit aux subsides.

L'O.N.E. et les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 sont chacun responsables des traitements des données à caractère personnel qu'ils effectuent conformément aux articles 7/2 à 7/5 § 1er.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 7/2.[1 Les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 traitent les données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions, à savoir :

1. en ce qui concerne les enfants accueillis, les parents et les éventuelles personnes de l'entourage de l'enfant :

a. le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant accueilli, ou l'état d'avancement de la grossesse de la mère, dans la cadre de son inscription ou de sa prise en charge et de son suivi au sein du milieu d'accueil ;

b. le nom et le prénom des parents de l'enfant accueilli et, si besoin, de la personne de l'entourage de l'enfant, dans le cadre de l'inscription ou de la prise en charge de l'enfant et de la gestion des présences de celui-ci dans le milieu d'accueil, ainsi que leurs coordonnées, à savoir les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone fixe et portable, afin de communiquer avec eux sur le suivi de leur enfant et en cas d'urgence, et dans le cadre de la facturation de l'accueil ;

c. les données sur les revenus des parents et la composition de ménage afin de permettre aux milieux d'accueil subventionnés et/ou qui sont tenus d'appliquer le barème arrêté par le Gouvernement de calculer la participation financière des parents ;

d. les données relatives à la fréquentation du milieu d'accueil par l'enfant, à savoir sa présence effective au sein du milieu d'accueil le matin et/ou l'après-midi pour chaque jour d'ouverture du milieu d'accueil afin :

- d'assurer la bonne organisation du milieu d'accueil ;

- d'établir la facturation ;

- de justifier l'adéquation des subsides à l'activité du milieu d'accueil ;

- de pouvoir gérer des situations exceptionnelles d'ordre sanitaire ou qui touchent au bien-être de l'enfant ;

- de permettre au milieu d'accueil de calculer son taux d'encadrement et son taux d'occupation.

e. dans l'intérêt de l'enfant, de sa sécurité et de santé, mais également dans celle de la collectivité, les données médicales de l'enfant suivantes :

- l'état vaccinal de l'enfant qui comprend le relevé des vaccins reçus et leurs dates d'administration afin de vérifier si l'enfant a suivi le schéma vaccinal de la Communauté française et s'il rencontre les conditions définies par le gouvernement pour être accueillis ;

- un certificat médical qui atteste, lors de son entrée dans le milieu d'accueil et après chaque absence pour maladie, que son état de santé lui permet de fréquenter le milieu d'accueil et qui permet au milieu d'accueil d'évaluer sa capacité à accueillir l'enfant ;

- un certificat médical qui précise les soins à dispenser à l'enfant, les médicaments à lui administrer et les conditions d'accueil à mettre en place dans le cas où sa situation ou son affection est compatible avec la fréquentation d'un milieu d'accueil pour permettre à ce dernier d'évaluer sa capacité d'accueillir l'enfant et d'adapter l'accueil à ses besoins spécifiques ;

- un certificat médical qui atteste que l'affection dont souffre l'enfant l'empêche de fréquenter un milieu d'accueil temporairement et justifie l'accueil à son domicile ; ainsi qu'une prescription médicale qui précise les médicaments à lui administrer et décrit les soins à lui appliquer pendant la journée d'accueil à domicile pour permettre au service d'accueil d'enfants malades à domicile d'accepter la demande d'accueil ou non et d'offrir à l'enfant les soins dont il a besoin ;

- une fiche de santé et d'habitude remplie par les parents de l'enfant accueilli qui rassemble toutes les maladies dont souffre l'enfant qui peuvent avoir un impact sur l'accueil ainsi que l'ensemble de ses habitudes de jeux, de sommeil et alimentaires pour permettre aux accueillant-es d'accueillir l'enfant en respectant son rythme et sa routine et de pouvoir réagir adéquatement en cas d'indicent.

f. dans le cadre du suivi préventif de la santé organisé au sein des milieux d'accueil, les données médicales des enfants suivantes :

- l'évolution des données staturo-pondérales ;

- le développement psychomoteur de l'enfant ;

- ses habitudes en terme de sommeil et alimentaire ;

- l'apprentissage du langage ;

- et toutes les données nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de médecine préventive visé à l'article 2, § 2, 8° du décret O.N.E.,

g. dans l'objectif de constituer son dossier médical préventif, les données psycho-médico-sociales ainsi que celles relatives au développement psychomoteur de l'enfant qui doivent faire l'objet d'un rapport à une instance tierce définie par le Gouvernement dans le cadre des services d'accueil spécialisé de la petite enfance visés à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 5°, du décret O.N.E.

Le personnel en charge effectivement de l'accueil peut consulter les données psycho-médico-sociales transmises par les parents, ainsi que celles relatives au développement psychomoteur de l'enfant pour assurer un accompagnement ou un suivi de l'enfant de qualité ;

2. en ce qui concerne le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis :

a)un certificat médical ou un formulaire d'évaluation de la santé du professionnel délivré par un médecin généraliste au choix du professionnel, ou à défaut par le médecin du travail, qui mentionne si oui ou non ce dernier est en capacité, d'un point de vue physique et psychique, de s'occuper d'enfants afin de garantir un environnement sécurisé et sécurisant pour les enfants et une protection de leur santé. En cas de doute ou de nécessité de mener un examen plus approfondi, le certificat médical ou le formulaire d'évaluation de la santé mentionne la spécialisation médicale recommandée par le médecin pour un avis complémentaire ;

b)la preuve de l'immunité contre la rubéole afin de protéger le personnel féminin du milieu d'accueil enceinte ou toute autre personne enceinte susceptible de rentrer en contact avec ce personnel dans le cadre de l'accueil des enfants ;

c)un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle pour chaque membre du personnel du milieu d'accueil à fournir tous les cinq ans afin d'assurer un accueil qui garantit la santé et la sécurité physique et psychique des enfants accueillis. ".

Ces données permettent d'assurer :

- que les conditions d'autorisation, d'agrément et de droit aux subsides sont réunies ;

- un accueil professionnel et de qualité aux enfants et aux parents ;

- un soutien financier en adéquation avec l'activité d'accueil organisée.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 4, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 7/3.[1 Afin d'assurer la santé et la sécurité physique et psychique des enfants accueillis à domicile ou à résidence par un(e) ou des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ou travaillant pour un service d'accueil d'enfants, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 traitent les données à caractère personnel des personnes en contact régulier avec les enfants accueillis.

Ces données portent sur :

le nom, le prénom et la date de naissance de toute personne composant le ménage ;

pour les enfants de moins de 4 ans, leur état vaccinal qui comprend un relevé des vaccins reçus et leurs dates d'administration afin de vérifier si l'enfant a suivi le schéma vaccinal de la Communauté française et ainsi ne pas risquer de compromettre la santé des autres enfants accueillis et sa propre santé ;

concernant les personnes âgées de plus de 15 ans, un certificat médical attestant de sa bonne santé physique et psychique afin de garantir un environnement sécurisé et sécurisant pour l'enfant et la protection de sa santé ;

concernant les personnes âgées de plus de 18 ans, l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ou un document équivalent pour une personne non domiciliée en Belgique qui démontre une conduite irréprochable à l'égard des mineurs.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 5, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 7/4.[1 Les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 traitent les données à caractère personnel du médecin avec lequel ils travaillent afin d'organiser une surveillance médicale préventive individuelle et collective des enfants accueillis.

Ces données portent sur :

le nom, prénom, date de naissance, ainsi que l'adresse postale du lieu d'exercice de sa pratique, l'adresse électronique, les numéros de téléphone fixe et portable du médecin pour organiser les relations entre le milieu d'accueil et ce dernier ;

les données relatives aux diplômes et le type de spécialisation(s) afin de s'assurer du respect des conditions de qualification requises pour l'exercice de la fonction et dans le cadre de la demande de subside.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 6, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 7/5.[1 § 1er. L'O.N.E. traite les données qui sont en sa possession afin d'exercer ses missions :

de service public visées à l'article 2 du décret O.N.E. en ce qui concerne les milieux d'accueil de la petite enfance visés par l'article 3 du présent décret ;

d'autorisation et de subsidiation, d'accompagnement et de surveillance ainsi que de monitoring du système d'accueil respectivement visées aux chapitres II, III et III/1 du présent décret.

L'O.N.E. récolte et traite les données à caractère personnel visées aux articles 7/2 à 7/4 du présent décret, et celles visées dans le cadre d'autres législations ou réglementations qui lui sont applicables.

En plus des données visées aux articles 7/2 à 7/4 du présent décret, l'O.N.E. récolte et traite les données à caractère personnel suivantes en ce qui concerne le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis :

- le nom, le prénom et la date de naissance de chaque membre du personnel des milieux d'accueil ;

- le numéro de registre national de ces derniers afin de pouvoir assurer l'intégrité des données et de pouvoir dialoguer avec d'autres bases de données publiques dans le cadre de la simplification administrative et le recours aux sources authentiques ;

- le titre et la preuve du ou des diplômes ou la qualification obtenue pour chacun des membres du personnel de direction, de l'encadrement psycho-médico-social et d'accueil des enfants afin de s'assurer que le personnel respecte les conditions de qualification requises pour l'exercice de ces fonctions ;

- les données contractuelles et pécuniaires, en ce compris les données de prestations réelles, dans le cadre du contrôle des normes d'encadrement, de la construction du cadastre prévu par le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française, du calcul et de la justification du subside perçu.

Toutes les données visées aux alinéas 2 à 4 sont transmises à l'O.N.E. soit par les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 du présent décret, soit par un autre organisme public dans le cadre du recours à des sources authentiques.

Enfin, l'O.N.E. recueille et traite les données à caractère personnel suivantes, récoltées directement auprès des parents dans le cadre de la gestion centralisée des pré-demandes d'accueil :

le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse électronique, les numéros de téléphones fixe et portable des parents qui sont en recherche d'une place d'accueil afin de leur fournir la liste des places disponibles qui correspondent à leur demande et afin de transmettre ces données aux milieux d'accueil concernés par la demande ;

l'état d'avancement de la grossesse ou l'âge de l'enfant afin de fournir au milieu d'accueil les éléments nécessaires à l'établissement de l'ordre chronologique des demandes qui lui arrivent.

§ 2. Outre les données reprises dans le paragraphe 1er, l'O.N.E. récolte et utilise toutes les données nécessaires au traitement des recours, des plaintes et des crises. Ces données ne peuvent être utilisées par l'O.N.E. que dans le cadre du traitement du recours, de la plainte ou de la crise pour lequel elles ont été récoltées.

Dans le cadre des processus de recours, l'O.N.E. récolte les données en lien avec et en fonction des éléments soulevés dans le recours, auprès d'un expert ou d'une autorité publique externe à l'O.N.E. compétente et auprès des pouvoirs organisateurs ou de la personne qui a introduit le recours.

Dans le cadre des plaintes, l'O.N.E. récolte les données relatives à la plainte auprès de la ou des parties plaignantes, auprès de la ou des parties incriminées par la plainte, auprès des éventuels témoins ou autres personnes qui auraient pu être lésées par l'événement, auprès du pouvoir organisateur de la ou des plaignantes ou de la ou des parties incriminées par la plainte.

Dans le cadre d'une crise, l'O.N.E. récolte les données strictement nécessaires à la gestion de la crise auprès des parents des enfants accueillis au sein du ou des milieux d'accueil concernés, auprès du ou des pouvoirs organisateurs concernés, auprès des médecins qui suivent l'état de santé d'un ou de plusieurs enfants accueillis au sein du ou des milieux d'accueil concernés, auprès d'un expert ou d'une autorité publique externe à l'O.N.E. compétente qui sont impliqués dans la crise ou qui aident l'O.N.E. dans la gestion de la crise.

Par crise, on entend tout événement ou incident qui survient ponctuellement, limité ou non dans le temps, qui concerne un ou plusieurs milieux d'accueil, qui peut mettre en danger, de manière immédiate ou à terme, la sécurité et la santé des enfants et/ou du personnel d'un milieu d'accueil ou qui met en danger le fonctionnement du ou des milieu(x) d'accueil.

§ 3. L'O.N.E. peut traiter toutes les données en sa possession à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans le respect du principe de minimisation des données, conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, afin d'analyser, entre autres, l'évolution du secteur de la petite enfance, son adéquation avec les besoins des familles et de la société, de proposer des orientations et des adaptations de la réglementation au Gouvernement ou d'adapter l'accompagnement des milieux d'accueil aux besoins du secteur.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 7, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 7/6.[1 Le Gouvernement peut préciser les données à caractère personnel à traiter.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 8, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 7/7.[1 § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 conservent les données à caractère personnel relatives :

a)à l'enfant accueilli, à ses parents et aux personnes de son entourage, pendant dix ans à partir du jour où l' enfant ne fréquente définitivement plus le milieu d'accueil ;

b)aux parents qui ont introduit une demande d'accueil, mais qui n'ont pas obtenu de place, pendant trois ans à partir du jour où la demande a été refusée de manière à ce que le pouvoir organisateur puisse revenir vers les parents ultérieurement en cas de vacance de place et ce jusqu'au moment où l'enfant est scolarisé ;

c)au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis, pendant dix ans à partir du jour de la sortie définitive du membre du personnel concerné du milieu d'accueil ou à partir du jour où la personne n'est plus en contact régulier avec l'enfant ;

d)au médecin avec lequel il travaille, pendant dix ans à partir du jour où la collaboration entre le médecin et le milieu d'accueil est rompue.

Par dérogation à l'alinéa premier, les données traitées par les services d'accueil spécialisé de la petite enfance sont conservées jusqu'à cinq ans après la majorité de l'enfant de manière à permettre à l'enfant, une fois majeur, de connaître son histoire, son parcours, et d'obtenir toutes les informations sur son passage au sein du service. Les données concernées sont les données qui touchent à son développement psychomoteur, à son évolution, à son projet de guidance, à son suivi quotidien, à son historique médical préventif ou curatif, à son identité et aux raisons de son passage par l'institution. Les autres données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à partir du jour où l'enfant ne fréquente plus effectivement le service.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, l'O.N.E. conserve les données à caractère personnel relatives :

a)à l'enfant accueilli, à ses parents et aux personnes de l'entourage de cet enfant, pendant dix ans à partir du jour où l'enfant ne fréquente définitivement plus le milieu d'accueil ;

b)aux parents qui ont introduit une demande d'accueil, pendant un an à partir du jour où la demande a été acceptée par un des milieux d'accueil ;

c)au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis, pendant dix ans à partir du jour où cette personne n'est plus renseignée comme active dans aucun milieu d'accueil sur le territoire de la Communauté française ;

d)au médecin qui travaille en collaboration avec un ou plusieurs milieux d'accueil, pendant dix ans à partir du jour où ce médecin n'a plus aucune collaboration avec des milieux d'accueil.

§ 3. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont soit détruites, soit anonymisées à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses au terme des délais visés aux paragraphes 1 et 2.

§ 4. Que ce soit par les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 ou par l'O.N.E., les données de médecine préventive qui s'inscrivent dans le dossier médical de l'enfant doivent être conservées pendant 30 ans à partir du jour où plus aucune donnée n'est encodée dans ce dossier médical, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre à l'exception des données contenues dans les dossiers originaux transmis aux parents, au(x) médecin(s) indiqués par ces derniers, ou à l'enfant devenu majeur, et ce à leur demande.

Ces données sont détruites aux termes de ce délai.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 9, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Chapitre 3.- Accompagnement, contrôles et amendes administratives

Art. 8.L'O.N.E. veille à ce que les pouvoirs organisateurs et le personnel des milieux d'accueil bénéficient d'un accompagnement en vue de la bonne application de la réglementation en vigueur et du maintien d'une dynamique permanente d'amélioration de la qualité.

L'O.N.E. accomplit sa mission d'accompagnement dans une logique de partenariat et favorise le développement de l'auto-évaluation sans préjudice des évaluations externes réalisées par ses agents.

Art. 9.Le pouvoir organisateur et les milieux d'accueil sont soumis à la surveillance de l'O.N.E. dont les agents contrôlent le respect de l'application du présent décret et des dispositions prises en vertu de celui-ci.

Dans le cadre de leur mission de surveillance, les agents de l'O.N.E. disposent des droits suivants :

le droit d'accéder et de visiter dans les lieux d'accueil, les locaux affectés à l'accueil ou présumés tels pendant les heures d'ouverture du lieu d'accueil ;

le droit de consulter les documents et informations relatifs à l'accueil des enfants, sur place ou en un endroit désigné par les agents ;

le droit de se faire remettre une copie gratuite des documents et informations relatifs à l'accueil et, à défaut, de les emporter ;

le droit de faire usage de moyens audiovisuels ;

le droit d'examiner l'équipement et les objets présents dans le milieu d'accueil.

le droit d'entendre les personnes concernées par l'accueil ;

le droit de requérir l'assistance de la police ou d'autres services compétents.

Art. 10.L'O.N.E. peut imposer une amende administrative de 100 à 10.000 euros lorsque le pouvoir organisateur ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Après avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe le barème, la procédure et les modalités de recouvrement des amendes administratives ainsi que l'affectation par l'O.N.E. des recettes y afférentes.

L'avis de l'O.N.E. est donné d'initiative ou à la demande du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement sollicite cet avis, celui-ci est rendu endéans le mois. A défaut d'avis de l'O.N.E. dans ce délai, le Gouvernement peut arrêter les dispositions visées à l'alinéa 1er.

Chapitre 3/1.[1 - Monitoring du système d'accueil]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 10, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Art. 10/1.[1 § 1er. L'O.N.E. est chargé de la supervision du système d'accueil.

A cet effet, l'O.N.E. établit et met à jour, à minima annuellement, un tableau de bord reprenant les principaux indicateurs de fonctionnement du système d'accueil.

§ 2. L'O.N.E. procède à une évaluation du système d'accueil. La périodicité et les indicateurs à évaluer sont fixés dans le contrat de gestion de l'O.N.E. visé à l'article 26 du décret O.N.E.

Il y associe le Conseil d'avis et le Comité de programmation institués respectivement par les articles 22 et les articles 22/1 à 22/5 du décret O.N.E. dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le résultat de l'évaluation est transmis au Gouvernement et au Parlement.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-03-11/22, art. 11, 002; En vigueur : 02-04-2021)

Chapitre 4.- Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 11.Dans l'article 2, § 1er, du décret O.N.E., l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La mission de service public visée à l'alinéa 1er, 2°, se décline en missions opérationnelles découlant d'autres dispositions légales spécifiques portant sur l'organisation et le fonctionnement des institutions, structures et services suivants :

les milieux d'accueil de la petite enfance ;

les opérateurs de l'accueil extra-scolaire;

les centres de vacances ;

les écoles de devoirs. ".

Art. 12.Dans l'article 2, § 1er, du décret O.N.E., l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 13.L'article 6 du décret O.N.E. est remplacé par ce qui suit :

" Art.6. § 1er. Toute personne étrangère au milieu familial de vie de l'enfant qui organise l'accueil d'enfants de moins de douze ans doit en faire la déclaration préalable à l'Office et la renouveler tous les trois ans selon les modalités qu'il fixe.

Sont dispensés de l'obligation de déclaration visée à l'alinéa précédent :

les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3 ;

les pouvoirs organisateurs de catégories de services ou institutions repris sur une liste arrêtée par le Gouvernement.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2 § 1er alinéa 3 sont tenus de se conformer à un code de qualité de l'accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l'Office.

L'avis de l'Office est rendu selon les modalités fixées à l'article 3, alinéa 3. ".

Art. 14.L'obligation d'autorisation visée à l'article 5, § 1er s'appliquera aux pouvoirs organisateurs des SAEMD dans un délai fixé par le Gouvernement et au plus tard dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 15.Le Gouvernement fixe la période transitoire ainsi que ses modalités pendant laquelle les milieux d'accueil autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur base de la réglementation existante continuent à être autorisés conformément au présent décret.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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