Texte 2019040719

28 FEVRIER 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du 25 septembre 2008 portant délégation de compétences au fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
15-3-2019
Numéro
2019040719
Page
27225
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-28/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20160311082008031602
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 septembre 2008 portant délégation de compétences au fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 septembre 2008 portant délégation de compétences au fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et au fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ".

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant" et les mots "est également autorisé".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant adjoint" et les mots "agissant conjointement";

au § 2, alinéa 1er,, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant adjoint" et les mots "reçoivent également".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant" et les mots "informe au moins".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant" et les mots "certifie conforme".

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant" et les mots "est autorisé";

il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer :

les "bons à tirer" pour le Moniteur belge, concernant la publication des textes qui relèvent de la compétence d'Iriscare;

les recommandés présentés à Iriscare, adressés aux Membres du Collège réuni."

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant" et les mots "est autorisé".

Art. 8.Il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

"Art. 8bis. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer les demandes d'avis adressées à l'Inspection des Finances."

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 10. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni est autorisé à signer, au nom des Ministres :

les prorogations d'agrément provisoire des établissements et services, visées à l'article 72 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et à l'article 26 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, ou d'autorisation de fonctionnement provisoire des centres d'aide aux personnes pour ce qui concerne, le cas échéant, la mission d'accueil social, visée à l'article 8 de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes, relevant de la compétence des Ministres;

les formations organisées pour leur personnel, par les institutions hospitalières et de santé;

les formations organisées pour leur personnel, par les institutions médico-sociales;

les formations organisées par des tiers, pour le personnel des institutions visées sous 3° ;

la communication aux demandeurs des données détaillées relatives aux normes de calcul des subventions, visées à l'article 24, alinéa 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;

les mandats hypothécaires consentis à la Commission communautaire commune par les établissements, centres et services, visés par la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes et l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, dans le cadre des emprunts qu'elle garantit.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres :

les accusés de réception des demandes visés aux articles 7, § 1er, alinéa 3, article 10, § 1er, alinéa 3, et 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;

les prorogations d'autorisation de fonctionnement provisoire des services d'aide à domicile, des centres d'aide aux personnes, pour ce qui concerne, le cas échéant, la mission de planning, des centres et services pour personnes handicapées et des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, visées à, respectivement, l'article 8 de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes et l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, relevant de la compétence des Ministres;

dans les limites des compétences d'Iriscare, les formations organisées pour leur personnel, par les institutions de santé;

dans les limites des compétences d'Iriscare, les formations organisées pour leur personnel, par les institutions médico-sociales;

dans les limites des compétences d'Iriscare, les formations organisées par des tiers, pour le personnel des institutions visées sous 4° ;

la communication aux demandeurs des données détaillées relatives à la programmation, visées à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées.

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant" et les mots "est autorisé".

Art. 11.Il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :

"Art. 11bis. Dans les limites fixées par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, le Fonctionnaire dirigeant d'Iriscare, ou son délégué, est autorisé à signer, au nom des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique d'Aide aux personnes auxquels le Collège réuni délègue sa compétence et selon les instructions données par eux, la décision de fixation du prix réclamé aux résidents dans les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les maisons de repos, les centres d'accueil de jour, les centres d'accueil de nuit et les centres de court séjour pour personnes âgées."

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, les mots "Le fonctionnaire dirigeant est autorisé" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni et le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué sont autorisés".

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

A l'alinéa 1er, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "du fonctionnaire dirigeant" et les mots "les délégations accordées";

A l'alinéa 2, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "du fonctionnaire dirigeant adjoint" et les mots "elles sont exercées".

Art. 14.Dans l'article 13bis du même arrêté, les mots "des Services du Collège réuni" sont insérés entre les mots "le fonctionnaire dirigeant" et les mots "peut déléguer".

Art. 15.Le présent arrêté abroge l'arrêté ministériel du 26 octobre 2015 portant délégation de signature au Fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale en matière de prix dans les maisons de repos.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 17.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de la Santé, la Fonction Publique, les Finances, le Budget et la Politique d'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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