Texte 2019040693

27 FEVRIER 2019. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d'âge légal de la retraite

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-3-2019
Numéro
2019040693
Page
27124
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-27/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le 2°, b), est complété par un tiret rédigé comme suit :

"il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;";

au 4°, f), il est inséré, entre le troisième tiret et le quatrième tiret, un tiret rédigé comme suit :

"il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;".

Art. 3.A l'article 169, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, les capitaux de pensions complémentaires alloués conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de 80 p.c. de ces capitaux suivant les coefficients visés à l'alinéa 1er dans la mesure où:

soit, ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;

soit, ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge.";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation à l'alinéa 2, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est pris en considération qu'à concurrence de 80 p.c., lorsque les capitaux visés à cet alinéa :

soit sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;

soit sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge.".

Art. 4.Dans l'article 515bis, alinéa 7, du même Code, les mots "sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge" sont remplacés par les mots "sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt, soit à l'âge légal de la retraite, soit à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à l'un de ces âges ou, en cas de décès, après l'âge légal de la retraite ou l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge".

Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2019 et s'applique aux paiements de capitaux effectués à partir du 1er janvier 2019.

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