Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1°utilisateur: tous [1 les services et personnes cités]1 ci-après:
a. les administrations et autres services de l'Etat visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
b. les services relevant du ministère de la Défense;
c. les services visés à l'article 2, 2° et 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
d. l'ordre judiciaire, y compris les services qui assistent ses membres;
e. les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
f. les personnes physiques ou morales qui se sont vu confier l'exécution de certaines missions de service public ou d'intérêt général par une loi, y compris celles qui relèvent du champ d'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception des entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers;
g. les institutions de sécurité sociale visées dans l'article 2, 2°, a) à d) de loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
h. les acteurs des soins de santé, visés dans l'article 4 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et dispositions diverses;
i. l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et de télécommunications belges;
[1 j. les personnes physiques ou les titulaires d'un numéro d'entreprise qui répondent à un message qui leur a été envoyé par le biais de l'eBox par les utilisateurs visés aux a. à i.; k. le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié tel que visé à l'article 3, points 20) et 37), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, uniquement pour l'envoi d'une notification indiquant qu'un envoi recommandé électronique qualifié pour le destinataire est disponible chez le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié;]
2°message: toutes les communications écrites, en ce compris les lettres et envois de données, indépendamment du support.
3°eBox: le service proposé par le service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique permettant aux utilisateurs [2 d'envoyer des messages électroniques aux et de recevoir des messages électroniques]2 des personnes physiques ou leurs représentants et le service proposé par l'Office national de sécurité sociale qui permet à des utilisateurs [2 d'envoyer des messages électroniques aux et de recevoir des messages électroniques]2 des titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou leurs représentants.
4°Règlement général sur la protection des données 2016/679: Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
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(1L 2023-09-13/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2023)
(2L 2023-09-13/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1°utilisateur: tous [1 les services et personnes cités]1 ci-après:
a. les administrations et autres services de l'Etat visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
b. les services relevant du ministère de la Défense;
c. les services visés à l'article 2, 2° et 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
d. l'ordre judiciaire, y compris les services qui assistent ses membres;
e. les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
f. les personnes physiques ou morales qui se sont vu confier l'exécution de certaines missions de service public ou d'intérêt général par une loi, y compris celles qui relèvent du champ d'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception des entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers;
g. les institutions de sécurité sociale visées dans l'article 2, 2°, a) à d) de loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
h. les acteurs des soins de santé, visés dans l'article 4 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et dispositions diverses;
i. l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et de télécommunications belges;
[1 j. les personnes physiques ou les titulaires d'un numéro d'entreprise qui répondent à un message qui leur a été envoyé par le biais de l'eBox par les utilisateurs visés aux a. à i.; k. le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié tel que visé à l'article 3, points 20) et 37), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, uniquement pour l'envoi d'une notification indiquant qu'un envoi recommandé électronique qualifié pour le destinataire est disponible chez le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié;]
[2 l. le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié tel que visé à l'article 3, points 20) et 37), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, lorsqu'il transmet un envoi recommandé électronique qualifié au nom et pour le compte de personnes physiques ou de titulaires d'un numéro d'entreprise qui utilisent le service de ce prestataire de services.]
2°message: toutes les communications écrites, en ce compris les lettres et envois de données, indépendamment du support.
3°eBox: le service proposé par le service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique permettant aux utilisateurs d'échanger des messages électroniques avec des personnes physiques ou leurs représentants et le service proposé par l'Office national de sécurité sociale qui permet à des utilisateurs d'échanger des messages électroniques avec des titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou leurs représentants.
4°Règlement général sur la protection des données 2016/679: Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
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(1L 2023-09-13/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2023)
(2L 2023-09-13/17, art. 2,b, 002; En vigueur : indéterminée )
Chapitre 3.- eBox
Art. 3.Le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique est chargé d'offrir une eBox pour personnes physiques.
L'Office national de sécurité sociale est chargé d'offrir une eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise.
[1 ...]
[1 A l'exception des composants qui sont utilisés pour la réception dans l'eBox des messages envoyés par les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, l., l'eBox et les composants pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques, l'horodatage électronique, les cachets électroniques et l'archivage électronique, qui sont utilisés pour le fonctionnement de l'eBox, relèvent de l'exclusion prévue à l'article XII.24, § 3, du Code de droit économique.]
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(1L 2023-09-13/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 4.Pour offrir et gérer l'eBox les instances compétentes citées à l'article 3 prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque et qui entre autres:
- préservent l'origine et l'intégrité du contenu du message;
- garantissent la confidentialité du contenu du message.
Ces instances utilisent aussi des techniques informatiques sécurisées qui:
- permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'utilisateur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception;
- enregistrent et mettent à disposition dans le système une preuve d'envoi et de réception du message;
- enregistrent l'identité de l'utilisateur et du destinataire, le moment de l'envoi et de la réception, la notification ainsi que le numéro unique attribué au message;
- identifient les erreurs de système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'envoi ou la réception, et mettent ces informations à la disposition des intéressés.
Art. 5.Les informations mises à disposition concernant les moments auxquels les erreurs de système empêchent l'envoi et la réception permettent de prouver ces faits et peuvent être invoquées afin de prouver la force majeure.
[1 Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, le moment de l'envoi électronique au destinataire correspond au moment auquel l'utilisateur a confié le message à un système d'information en vue de l'échange électronique de messages d'une façon qui ne lui permet plus de révoquer ou de modifier le message. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, le moment de la réception électronique par le destinataire correspond au moment auquel le message est accessible au destinataire. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, lorsque l'envoi ou la réception d'un message fait courir un délai, ce délai commence à courir à partir du premier jour ouvrable qui suit le moment respectivement de l'envoi électronique ou de la réception électronique.]
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(1L 2023-09-13/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 6.Les utilisateurs [1 visés à l'article 2, 1°, a. à i.,]1 informent au préalable les destinataires des procédures à suivre et des effets juridiques de l'échange électronique de messages via l'eBox. [1 ...]1
[1 Pour l'utilisation de l'eBox pour personnes physiques, les destinataires doivent avoir expressément consenti au préalable à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox avec les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, a. à i., et doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment pour des messages futurs. Pour la réception dans l'eBox pour personnes physiques des notifications ou des envois recommandés électroniques de la part des utilisateurs visés à l'article 2, 1°, k. et l., les destinataires doivent avoir expressément consenti au préalable et doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment pour des messages futurs. Ce consentement et le retrait de celui-ci ont lieu distinctement de ceux visés à l'alinéa 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités des mesures visant à informer les destinataires de la disponibilité d'un message dans l'eBox et à leur rappeler les messages non lus et les effets juridiques liés à l'eBox. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités pour la désactivation par le fournisseur de l'eBox visé à l'article 3, alinéa 1er, des eBoxes pour personnes physiques non utilisées. La personne physique qui consent à l'utilisation de l'eBox pour personnes physiques peut, pendant deux ans après l'entrée en vigueur du présent alinéa, demander explicitement à un ou plusieurs expéditeurs de recevoir également une copie sur papier des messages électroniques envoyés via l'eBox dans le futur pendant une période de maximum un an. Cette demande peut être répétée une fois pendant deux ans après l'entrée en vigueur du présent alinéa. Les messages électroniques envoyés pendant cette période produisent les effets juridiques visés à l'article 7. Les expéditeurs sont responsables de l'envoi de la copie sur papier. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6.]
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(1L 2023-09-13/17, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 7.L'échange électronique de messages via l'eBox [1 avec les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, a. à i., dans l'exécution de leurs missions de service public ou d'intérêt général, et avec les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, j.,]1 produit les mêmes effets juridiques que l'échange sur supports non électroniques et cet échange est censé satisfaire à une éventuelle obligation d'utiliser un envoi recommandé que ce soit ou non avec accusé de réception. [1 Le cas échéant, ils indiquent lors de l'envoi du message par le biais de l'eBox de manière visible la mention "envoi recommandé" ou une mention équivalente.]1
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(1L 2023-09-13/17, art. 7, 002; En vigueur : 01-12-2023)
Chapitre 4.- Utilisation de données personnelles
Art. 8.Pour offrir et gérer l'eBox les instances compétentes citées à l'article 3 et les utilisateurs [1 visés à l'article 2, 1°, a. à i.,]1 qui échangent des messages par la voie électronique par le biais de l'eBox sont autorisées à utiliser les coordonnées, telles que visées à l'article 3, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les coordonnées collectées au sein du service d'authentification visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, avec l'accord exprès de la personne, [1 les données de contact communiquées par les destinataires]1 et le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national, à des fins d'identification et d'authentification de la personne physique et à des fins de communication entre les autorités et les utilisateurs. [1 Sans préjudice de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, k. et l., sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national à des fins d'identification et d'authentification de la personne physique à l'occasion de l'envoi de messages par le biais de l'eBox.]1
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(1L 2023-09-13/17, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 9.Les instances compétentes citées à l'article 3 sont les responsables du traitement tel que définis dans le Règlement général sur la protection des données 2016/679 pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la gestion et la garantie du bon fonctionnement de l'eBox qu'il offre.
Art. 10.En ce qui concerne les traitements qui sont nécessaires pour chaque mise à disposition individuelle de documents, les utilisateurs [1 , à l'exception des personnes physiques visées à l'article 2, 1°, j.,]1 qui rendent des documents accessibles via l'eBox sont des responsables du traitement tels que définis dans le Règlement général sur la protection des données 2016/679. En cette qualité, ils déterminent le délai de conservation des documents mis à disposition.
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(1L 2023-09-13/17, art. 9, 002; En vigueur : 01-12-2023)
Chapitre 5.- Agrément de services
Art. 11.§ 1er. Le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique peut agréer des prestataires de services qui ne sont pas des instances publiques, afin qu'ils puissent mettre les messages électroniques des utilisateurs à la disposition de personnes physiques. L'agrément ne concerne que l'accès fourni à l'eBox par les prestataires de services agréés, et n'a aucun effet juridique sur les éventuels services supplémentaires offerts par les prestataires de services aux destinataires sur la base d'une convention entre les prestataires de services agréés et les destinataires, conformément au § 6.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément tel que visé au § 1er, les conséquences d'une suspension et d'un retrait de l'agrément ainsi que la cessation volontaire du service par le prestataire de services agréé.
Le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique détermine, en concertation avec la Banque Carrefour de la sécurité sociale, les spécifications techniques.
§ 3. Aux fins de l'identification électronique du destinataire, le prestataire d'un service agréé est autorisé à utiliser le numéro de Registre national exclusivement pour offrir le service agréé dans le cadre des interactions avec des utilisateurs, aux conditions que l'autorité d'agrément imposera aux prestataires de services.
§ 4. Après l'identification électronique du destinataire, le prestataire d'un service agréé utilise les données à caractère personnel qu'il reçoit dans le cadre de l'offre du service agréé uniquement pour offrir le service agréé à la demande du destinataire, agissant dans ce cadre comme responsable du traitement tel que défini dans le Règlement général sur la protection des données 2016/679 pour tous les traitements de données à caractère personnel pris en charge par le prestataire de services pour fournir le service agréé.
§ 5. Le prestataire d'un service agréé ne prend pas connaissance, dans le cadre du service agréé, du contenu des messages échangés par son biais, et n'utilise les messages d'aucune manière, sauf si cela est strictement nécessaire pour offrir un service supplémentaire demandé par le destinataire conformément au § 6 et à condition que le destinataire y ait indubitablement consenti au préalable.
§ 6. Les prestataires de services agréés ont le droit d'offrir aux destinataires des services à valeur ajoutée qui peuvent aussi concerner les messages mis à disposition par le biais de l'eBox, sur la base d'une convention entre les prestataires de services agréés et les destinataires. En l'occurrence, les prestataires de services agréés ne peuvent en aucune manière suggérer que l'agrément porte aussi sur ces services à valeur ajoutée.
§ 7. Sans préjudice des compétences d'autres autorités ou services de contrôle, le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique peut soumettre à un contrôle les prestataires de services agréés en cas de plainte ou de suspicion de non-conformité du service aux conditions d'agrément.
§ 8. Lorsque le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique constate que la prestation de services n'est pas conforme aux conditions d'agrément, le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique peut suspendre l'agrément pour une période de trois mois au maximum et imposer des mesures de correction pendant cette période, sans préjudice des compétences d'autres autorités ou services de contrôle.
§ 9. Le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique peut retirer l'agrément lorsque le prestataire d'un service agréé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de remédier aux infractions ayant mené à la suspension de l'agrément prévue au § 8.
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Sous les conditions et selon les modalités déterminées par les Régions et les Communautés, les Régions, les Communautés, les autorités locales et les instances qui dépendent d'elles peuvent utiliser l'eBox.
Art. 13.[1 Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de combien de messages envoyés par an les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, a. à i., prévoient obligatoirement un mode d'échange électronique des messages par le biais de l'eBox pour personnes physiques et par le biais de l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise, à la date fixée par Lui. Cette date peut varier par utilisateur et par type de message.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de quelle date et sous quelles conditions les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, I., peuvent utiliser l'eBox pour personnes physiques et l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, obliger l'utilisation de l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise, à la date à fixer par Lui pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise. Cette date ne peut pas être antérieure au 1er janvier 2025.]1
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(1L 2023-09-13/17, art. 10, 002; En vigueur : 01-12-2023)