Texte 2019040634
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°l'Agence : le service administratif à comptabilité autonome institué au sein des services du Gouvernement de la Communauté française par l'article 2 du décret du 5 mai 1999 portant approbation de l'accord de coopération du 2 septembre 1998;
2°l'Autorité de certification : le service administratif désigné par le Gouvernement, en application du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en tant qu'autorité de certification des dépenses réalisées dans le cadre des programmes opérationnels visés par l'accord de coopération du 2 septembre 1998;
3°l'autorité compétente : selon les cas, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon ou le Collège de la Commission communautaire française;
4°l'arrêté de délégation du Ministère : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
5°l'arrêté organique de l'Agence : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2002 fixant les modalités d'exécution de l'accord du 2 septembre 1998.
Chapitre 2.- Délégations en matière de gestion et de contrôle des projets F.S.E.
Section 1ère.- Délégations au Directeur de l'Agence
Art. 2.§ 1er. Délégation est donnée au directeur de l'Agence pour adopter et signer tout acte administratif de portée individuelle destiné à produire des effets juridiques à l'égard des bénéficiaires agréées par les autorités compétentes.
§ 2. En cas d'absence du directeur, les actes visés au paragraphe 1er peuvent être adoptés et signés par un des directeurs adjoints.
Section 2.- Délégations à l'Autorité de certification
Art. 3.Délégation est donnée aux agents du service désigné en tant qu'Autorité de certification pour :
1°accepter ou refuser les déclarations de créance introduites par l'Agence;
2°certifier les états de dépenses et introduire les demandes de paiement auprès de la Commission européenne.
Chapitre 3.- Délégations en matière de personnel de l'Agence
Art. 4.§ 1er. Délégation est donnée au directeur de l'Agence pour adopter et signer les actes visés à l'article 7, § 1er, 1° à 8°, de l'arrêté de délégation du Ministère qui concernent le personnel de l'Agence.
§ 2. En cas d'absence du directeur, les actes visés au paragraphe 1er peuvent être adoptés et signés par un des directeurs adjoints.
Chapitre 4.- Délégations en matière de marchés publics
Art. 5.Pour l'application des articles 11 à 15 et de l'annexe de l'arrêté de délégation du Ministère, on entend par " Directeur " : le directeur de l'Agence.
En cas d'absence du directeur, les actes visés à l'alinéa 1er peuvent être adoptés et signés par un des directeurs adjoints.
Chapitre 5.- Délégations budgétaires
Art. 6.Délégation est donnée au directeur de l'Agence pour :
1°liquider les recettes de l'Agence et ordonner leur recouvrement;
2°sans préjudice de l'article 4, § 1er, de l'arrêté organique de l'Agence, liquider les dépenses de l'Agence et ordonner leur paiement;
3°approuver les comptes à présenter au Comité de gestion de l'Agence.
En cas d'absence du directeur, les actes visés à l'alinéa 1er peuvent être adoptés et signés par un des directeurs adjoints.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le membre du Gouvernement qui a la coordination des fonds structurels européens dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.