Texte 2019040610

27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 12°, 17bis, §§ 1er, 3 et 8, 17quater §§ 1er, 3., 3 et 8, et 26, §§ 10 en 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-3-2019
Numéro
2019040610
Page
26174
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-27/05
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, § 1er, 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2018, au libellé de la prestation 460670, au deuxième tiret, sont apportées les modifications suivantes :

les numéros d'ordre "460515", "460530" et "460552" sont abrogés ;

les numéros d'ordre "461731", "461753", "461775", "461812" et "461834" sont ajoutés.

Art. 2.A l'article 17bis de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, le 3. est remplacé par ce qui suit :

"3. Echographie de l'abdomen et/ou du petit bassin dans le cadre de la surveillance d'une même grossesse

461731-461742

(Evaluation échographique de la grossesse au cours du troisième trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois par grossesse) . . . . . N 35 (Erratum du 28-03-2019, p. 31521)

461753-461764

Evaluation échographique de la grossesse au cours du troisième trimestre, avec protocole et documents, attestable une fois par grossesse . . . . . N 35

Les prestations 461731-461742 et 461753-461764 comportent une échographie de base en vue de l'évaluation du foetus et du placenta et la détection d'anomalies foetales éventuelles respectivement durant les premier et troisième trimestres de la grossesse.

461775-461786

Examen échographique morphologique au cours du deuxième trimestre à partir de la 20e semaine de gestation qui comprend, outre une biométrie et l'appréciation de la viabilité, l'exploration des systèmes d'organes foetaux, avec protocole et documents . . . . . N 63

La prestation 461775-461786 est attestable maximum une fois par grossesse.

461790-461801

Examen échographique en cas de symptômes cliniques ou de durée de grossesse inconnue, uniquement attestable jusqu'à la 20e semaine de gestation . . . . . N 17

461812-461823

Examen échographique supplémentaire comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus, avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical, en cas de pathologie foeto-maternelle documentée . . . . . N 70

La prestation 461812-461823 peut uniquement être attestée à partir de la 20e semaine de gestation. L'indication pour cette prestation doit être mentionnée dans le dossier médical.

461834-461845

Examen échographique de référence avec exploration de tous les systèmes d'organes foetaux, avec protocole et documents, en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé . . . . . N 135

La prestation 461834-461845 comprend un examen approfondi du système nerveux central, de la colonne vertébrale, du système cardiovasculaire et urogénital, du système locomoteur, du visage, de l'oropharynx, du tractus gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire, du diaphragme et de la paroi abdominale, avec documentation photographique et protocole, et ne peut être remboursée qu'après accord préalable du médecin-conseil.

Pour les prestations 461731-461742, 461753-461764, 461775-461786, 461790-461801, 461812-461823 et 461834-461845 la valeur relative est majorée de 50 % pour les grossesses multiples." ;

le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 3.A l'article 17quater, de la même annexe, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, le 3. est remplacé par ce qui suit :

"3. Echographie de l'abdomen et/ou du petit bassin dans le cadre de la surveillance d'une même grossesse

468731-468742

Evaluation échographique de la grossesse au cours du premier trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois par grossesse . . . . . N 35

468753-468764

Evaluation échographique de la grossesse au cours du troisième trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois par grossesse . . . . . N 35

Les prestations 468731-468742 et 468753-468764 comportent une échographie de base en vue de l'évaluation du foetus et du placenta et la détection d'anomalies foetales éventuelles respectivement au cours des premier et troisième trimestres de la grossesse.

468775-468786

Examen échographique morphologique au cours du deuxième trimestre à partir de la 20e semaine de gestation qui comprend, outre une biométrie et l'appréciation de la viabilité, l'exploration des systèmes d'organes foetaux, avec protocole et documents . . . . . N 63

La prestation 468775-468786 est attestable maximum une fois par grossesse.

468790-468801

Examen échographique en cas de symptômes cliniques ou de durée de grossesse inconnue, uniquement attestable jusqu'à la 20e semaine de gestation . . . . . N 17

468812-468823

Examen échographique supplémentaire comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus, avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical, en cas de pathologie foeto-maternelle documentée . . . . . N 70

La prestation 468812-468823 peut uniquement être attestée à partir de la 20e semaine de gestation. L'indication pour cette prestation doit être mentionnée dans le dossier médical.

468834-468845

Examen échographique de référence avec exploration de tous les systèmes d'organes foetaux, avec protocole et documents, en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé . . . . . N 135

La prestation 468834-468845 comprend un examen approfondi du système nerveux central, de la colonne vertébrale, du système cardiovasculaire et urogénital, du système locomoteur, du visage, de l'oropharynx, du tractus gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire, du diaphragme et de la paroi abdominale, avec documentation photographique et protocole, et ne peut être remboursée qu'après accord préalable du médecin-conseil.

Pour les prestations 468731-468742, 468753-468764, 468775-468786, 468790-468801, 468812-468823 et 468834-468845 la valeur relative est majorée de 50 % pour les grossesses multiples." ;

au paragraphe 3, au 1° :

a)les numéros d'ordre "469895-469906", "469910-469921" et "469932-469943" sont abrogés ;

b)les numéros d'ordre "468731-468742", "468753-468764", "468775-468786", "468790-468801", "468812-468823" et "468834-468845" sont ajoutés.

le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 4.A l'article 26 de la même annexe, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 10, alinéa 1er:

a)les numéros d'ordre "460515-460526" et "460530-460541" sont abrogés ;

b)(les numéros d'ordre "461731-461742", "461753-461764" et "461812-461823" sont ajoutés) ;(Erratum du 28-03-2019, p. 31521)

au paragraphe 13, alinéa 1er:

a)les numéros d'ordre "469895-469906" et "469910-469921" sont abrogés ;

b)les numéros d'ordre "468731-468742", "468753-468764" et "468812-468823" sont ajoutés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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