Texte 2019040585
Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2018" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "1,80" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "1,70" en ce qui concerne les autres prêts;
2°dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2018" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,05" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,14" en ce qui concerne les autres prêts;
3°dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2018" et "8,94".
Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1re, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2018.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-04-2019, p. 32610)