Texte 2019040558

5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2019 et mise à jour au 12-04-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-3-2019
Numéro
2019040558
Page
25208
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-05/18
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger et des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction visés aux articles 20, 38 et 55 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

service : le service résidentiel spécialisé;

nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément;

arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Chapitre 2.- Missions et conditions particulières d'agrément

Art. 3.Le service résidentiel spécialisé a pour mission d'organiser un accueil collectif de 15 jeunes ou enfants prioritairement destiné aux jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction et de manière accessoire aux enfants en difficulté et en danger qui nécessitent une aide particulière et spécialisée eu égard à des comportements agressifs ou violents ou des problèmes psychologiques graves.

Le service contribue également à l'élaboration et à l'encadrement de projets d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil du jeune ou de l'enfant par le service en vue de sa réinsertion familiale ou d'un essai de vie en résidence autonome.

Art. 4.§ 1er. Le mandat précise l'identité du jeune ou de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant ou jeune.

§ 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante, dans les 2 mois qui suivent la date du mandat.

Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée.

Le service adresse un rapport complémentaire à l'autorité mandante au moins tous les 6 mois.

L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse pour un jeune poursuivi pour un fait qualifié infraction, il transmet copie des rapports au service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur.

Art. 5.Le nombre de mandats agréés est de 15 et 2/3 au moins de la capacité totale sont destinés aux jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les services qui organisent la prise en charge exclusive de jeunes filles ou qui organisent un accueil mixte, 50 % au moins de la capacité totale sont destinés aux jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction.

Art. 6.Le service ne peut refuser la prise en charge d'un jeune ou d'un enfant que si l'accueil de celui-ci risque de porter préjudice aux jeunes et enfants déjà pris en charge conformément au projet éducatif du service.

Chapitre 3.- Subventionnement

Section 1ère.- Subventions pour frais de personnel

Art. 7.[1[2 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :

12 personnel éducatif, dont 1 coordinateur barème A ;

1,5 personnel psycho-social ;

0,5 personnel administratif ;

1,5 personnel technique ;

1 directeur barème B.

Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A.

Parmi les emplois visés au, 1°, 2 personnel éducatif peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.]2]1

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(1ACF 2024-01-25/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024)

(2ACF 2024-03-21/45, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.- Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 8.[1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 allouée au service est fixée à 80.825, 10 euros.]1

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(1ACF 2020-11-19/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2019)

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés, modifié par les arrêtés du 8 novembre 2001, du 24 mars 2003, du 17 juin 2004, du 14 mai 2009 et du 23 janvier 2014, est abrogé.

Art. 10.Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.

Les services visés à l'alinéa 1er se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

Art. 11.Pour les services visés à l'article 9 qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un nombre d'équivalents temps plein supérieur à celui établi sur la base des normes fixées par le présent arrêté, ce nombre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire.

Art. 12.Pour les services agréés sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés pour plus ou moins de 15 mandats, l'agrément sur la base du présent arrêté ne modifie pas le montant des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement qui leur sont allouées.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 14.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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