Texte 2019040557
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives, dans le cadre de la prise en charge des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction visés à l'article 55 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Section 2.- Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°décret : décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
2°service : service d'actions restauratrices et éducatives;
3°offre restauratrice : offre visée aux articles 97, 115, 116 et 117 du décret;
4°dyade : paire formée dans le cadre d'une offre restauratrice par un jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction et une victime concernée par ce fait et identifiable dans le mandat;
5°prestation d'intérêt général : prestation visée à l'article 101, § 2, du décret;
6°prestation éducative et d'intérêt général : prestation visée à l'article 108, alinéa 2, 3°, du décret;
7°instance judiciaire : le ministère public ou le tribunal de la jeunesse;
8°arrêté du 5 décembre 2018 : arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
9°nombre de mandats agréés : nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément.
Chapitre 2.- Missions et conditions particulière d'agrément
Art. 3.§ 1er. Le service d'actions restauratrices et éducatives s'adresse à des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans, ainsi qu'à toute personne susceptible de participer à une offre restauratrice relativement à ce fait, en ce compris la victime.
§ 2. Le service a pour mission d'apporter une réponse restauratrice et éducative aux faits qualifiés infractions en organisant :
1°des prestations d'intérêt général et des prestations éducatives et d'intérêt général;
2°des médiations;
3°des concertations restauratrices en groupe.
La mission visée au 1° consiste à rechercher et à mettre en place les moyens de réaliser la prestation, à nouer les contacts utiles à cet effet et à encadrer le jeune durant sa prestation.
Le service sélectionne les organismes au sein desquels les jeunes réalisent les heures de prestation au service de la communauté.
§ 3. Le service exécute, en sus des missions prévues au paragraphe 2, au moins une des deux missions suivantes :
1°l'organisation et l'encadrement de la participation du jeune à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes;
2°l'organisation et l'encadrement de la participation du jeune à une activité sportive, sociale ou culturelle.
Le choix de la mission que le service exécute, s'il n'exécute qu'une des missions visées à l'alinéa 1er, et du contenu des activités ou modules proposés se fait en concertation avec les instances judiciaires de la zone de compétence du service visée par le projet éducatif. Cette concertation est formalisée dans le projet éducatif du service.
La participation du jeune à une activité visée à l'alinéa 1er, 2°, se veut constructive et centrée sur le jeune. A la différence de la prestation éducative et d'intérêt général, elle ne consiste pas en un travail et n'est pas nécessairement pourvue d'une dimension réparatrice et altruiste. La seule dimension récréative ne peut toutefois suffire.
Art. 4.§ 1er. Le nombre de mandats agréés est de minimum 34.
Un mandat ne peut concerner qu'un seul jeune.
En ce qui concerne les missions visées par l'article 3, § 2, 2° et 3°, un mandat concerne en principe une dyade. Toutefois, en cas de multiplicité de victimes, le nombre de mandats par jeune ne peut dépasser 3, un mandat pouvant concerner plusieurs victimes.
Pour les prestations d'intérêt général et les prestations éducatives et d'intérêt général, le service n'accepte le mandat que si celui-ci en précise le nombre d'heures.
§ 2. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, § 2, 1°, et § 3, le service adresse un premier rapport à l'instance judiciaire dans les 2 mois qui suivent la date du mandat.
Le service adresse un deuxième rapport à l'instance judiciaire à la fin du 4ème mois qui suit la date du mandat, puis de quatre en quatre mois jusqu'à la fin de la mission.
Un rapport de synthèse est établi à l'issue de la mission ou lorsque l'instance judiciaire met fin au mandat.
A défaut de décision de l'instance judiciaire mettant fin à la prise en charge, celle-ci se clôture à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la transmission du rapport de synthèse par le service.
§ 3. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, § 2, 2° et 3°, si l'offre n'est pas acceptée, le service en informe l'instance judiciaire dans un rapport succinct.
A défaut de décision de l'instance judiciaire mettant fin à la prise en charge, celle-ci se clôture à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la transmission du rapport succinct mentionnant que l'offre n'a pas abouti ou du rapport succinct portant sur l'exécution de l'accord.
§ 4. Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur.
Chapitre 3.- Subventionnement
Section 1ère.- Subventions pour frais de personnel
Art. 5.[1La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :
1°pour 34 mandats agréés :
a)directeur barème B ;
b),5 personnel administratif ;
c)personnel psycho-social, dont au moins 0,5 personnel juridique ;
d)personnel psycho-social au barème bachelier ;
2°pour 45 mandats agréés :
a)directeur barème B ;
b)personnel administratif ;
c)titulaire d'un master, dont au moins 0,5 personnel juridique ;
d),5 personnel psycho-social au barème bachelier ;
3°pour 56 mandats agréés :
a)directeur barème B ;
b)personnel administratif ;
c)titulaire d'un master, dont au moins 0,5 personnel juridique ;
d),5 personnel psycho-social au barème bachelier ;
4°pour 68 mandats agréés :
a)directeur barème B ;
b)personnel administratif ;
c)titulaire d'un master, dont au moins 0,5 personnel juridique ;
d),5 personnel psycho-social au barème bachelier ;
5°pour 80 mandats agréés :
a)directeur barème B ;
b)personnel administratif ;
c),5 titulaire d'un master, dont au moins 0,5 personnel juridique ;
d)personnel psycho-social au barème bachelier.
Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A. ]1
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(1ACF 2024-01-25/29, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 6.[1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes de référence suivantes :
1°pour 34 mandats agréés : 44.055 ;
2°pour 45 mandats agréés : 46.057 ;
3°pour 56 mandats agréés : 54.067 ;
4°pour 68 mandats agréés : 68.733 ;
5°pour 80 mandats agréés : 74.094 .]1
["2 Le Ministre majore de 93,63 % les frais de fonctionnement vis\233s \224 l'alin\233a 1er lorsqu'un service vis\233 \224 l'article 2, 2\176, exerce ses missions sur plusieurs arrondissements ou divisions judiciaires et que ces arrondissements ou divisions judiciaires ne sont couverts par aucun autre service vis\233 \224 l'article 2, 2\176."°
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(1ACF 2019-07-10/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2019)
(2ACF 2021-06-30/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives, modifié par l'arrêté du 9 septembre 2015, est abrogé.
Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté visé à l'alinéa 1er sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.
Le nombre de mandats agréés des services visés à l'alinéa 2 est fixé sur la base du nombre d'équivalents temps plein subventionnés au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les services visés à l'alinéa 2 se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.
Art. 9.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.