Texte 2019040502
Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, II, 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, dans les règles d'applications qui suivent la prestation 248334-248345, sont apportées les modifications suivantes :
1. le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° le diagnostic doit s'appuyer sur les résultats des examens suivants :
a)examen de l'acuité visuelle;
b)examen des segments oculaires antérieur et postérieur (biomicroscopie et fond de l'oeil);
c)OCT (optical coherence tomography) ou méthode comparable;
d)angiographie en fluorescence;";
2. le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les trois premières injections ne sont remboursées que si toutes les conditions mentionnées ci-dessous ont été remplies :
a)baisse de vision récente (moins de 6 mois), la vision étant encore de 1/20 au moins;
b)néovascularisation à un stade actif;
c)oedème rétinien démontré au moyen d'une OCT (optical coherence tomography) ou d'une méthode comparable;";
3. le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° à dater de la première injection, le nombre total d'injections remboursables est limité à 30 par oeil étalé sur une période de 6 ans et 4 par an et par oeil à partir de la 7ème année;".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.