Texte 2019040499

16 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 11-08-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-2-2019
Numéro
2019040499
Page
18939
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-16/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
19920297391991029414
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles de fonctionnement

Article 1er. Le conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé le conseil, a son siège à l'administration compétente.

Art. 2.Le conseil se réunit sur convocation du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour de ses réunions.

La convocation est adressée aux membres au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Le président est tenu de convoquer le conseil à la demande du ministre ou d'un tiers au moins des membres.

Art. 3.Le président dirige et coordonne les activités du conseil.

Il est chargé des relations du conseil avec le Ministre et avec les personnes intéressées aux différentes missions du conseil.

Art. 4.L'administration compétente est chargée de la conservation des archives.

Art. 5.Le conseil délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.

A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Le conseil recherche le consensus.

A défaut de consensus, les votes ont lieu à la majorité simple des votes exprimés.

En l'absence de consensus, l'avis du conseil mentionne les différents avis minoritaires, leurs motivations et le nombre de votes qu'ils ont recueillis.

Art. 7.§ 1er. L'avis du conseil visé à l'article 126, 1°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé le décret, est transmis au Ministre dans un délai de deux mois.

["1 \167 1/1. En cas d'urgence d\251ment motiv\233e, \224 l'exception de la p\233riode entre le 15 juillet et le 15 ao\251t, le Gouvernement peut demander au Conseil que son avis soit remis dans un d\233lai ne d\233passant pas dix jours. Si le dernier jour du d\233lai tombe un jour f\233ri\233 l\233gal, un samedi ou un dimanche, l'\233ch\233ance du d\233lai est report\233e au premier jour ouvrable qui suit. La p\233riode entre le 15 juillet et le 15 ao\251t vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent concerne tant les demandes introduites durant cette p\233riode que celles dont l'\233ch\233ance du d\233lai de dix jours interviendrait durant celle-ci."°

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de plein droit d'un mois lorsqu'il prend cours durant le mois de juillet ou lorsqu'il expire durant le mois d'août.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, lorsque le d\233lai prend cours en juillet, l'avis du Conseil est transmis au Ministre pour le 30 septembre, au plus tard."°

§ 3. Lorsque le ministre le juge utile, il prolonge le délai visé au paragraphe 1er et en informe le conseil par écrit.

Lorsque le conseil le juge nécessaire, il sollicite par un écrit motivé auprès du ministre une prolongation du délai visé au paragraphe 1er. Si le Ministre marque son accord sur la prolongation, il le notifie par écrit au conseil.

§ 4. Les délais visés aux paragraphes 1er à 3 commencent à courir le jour ouvrable qui suit la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil.

Le délai se compte de quantième à veille de quantième.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit.

§ 5. Lorsque l'avis n'est pas remis dans les délais visés aux paragraphes 1er à 3, il n'est plus requis.

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(1ACF 2021-07-15/42, art. 1, 002; En vigueur : 21-08-2021)

Art. 8.Le conseil est tenu de publier tous les ans les avis qu'il a rendus au cours de l'année.

Il dispose d'un espace sur le site de l'administration compétente doté d'outils de recherche adéquats pour la publication de ses avis.

Art. 9.Les rapports visés à l'article 126, 3° et 4°, du décret sont adressés au ministre et au Parlement de la Communauté française.

Art. 10.Un rapport retraçant l'activité du conseil est adressé annuellement au ministre.

Art. 11.Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

Il soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du ministre.

Chapitre 2.- Procédure de nomination des membres

Art. 12.§ 1er. Le Ministre nomme les membres effectifs et suppléants du conseil.

Le membre suppléant ne siège que pour remplacer le membre effectif.

Dans le mois qui suit la demande du ministre, les services, institutions, organisations et autorités visés à l'article 127, alinéa 1er, du décret lui adressent le nom de leur représentant et, pour les membres ayant voix délibérative, de leur suppléant.

§ 2. Le Ministre désigne un président et deux vice-présidents parmi les membres du conseil ayant voix délibérative.

§ 3. Si, en cours de mandat, un membre du conseil démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.

Art. 13.Les membres du conseil sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions consécutives.

Art. 14.Les membres du conseil exercent leur mandat gratuitement.

Ils perçoivent les indemnités pour frais de parcours et les remboursements des frais de transport aux mêmes conditions que le personnel de l'administration compétente, sur la base des pièces justificatives.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 15.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés des 14 juillet 2003 et 8 mai 2013, est abrogé.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse est abrogé.

Art. 16.Les membres du conseil désignés par l'arrêté ministériel du 4 février 2014 portant désignation des membres du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés des 22 octobre 2014, 1er décembre 2014, 1er juin 2015, 18 juin 2015, 31 août 2015, 28 mars 2017, 6 novembre 2017, 12 février 2018 et 14 mai 2018, continuent de siéger, même lorsqu'ils ont été nommés en tant que membre d'un organe qui n'existe plus, jusqu'à la nomination des membres du nouveau conseil sur la base du décret et du présent arrêté.

Le règlement approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2014 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse continue à s'appliquer, dans la mesure où il est conforme au présent arrêté, jusqu'à l'adoption du nouveau règlement.

Les demandes d'avis introduites sur la base de l'article 27, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse et au règlement d'ordre intérieur approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2014 précité.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 18.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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