Texte 2019040490
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
2°arrêté du 14 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés.
Art. 2.L'enregistrement visé à l'article 7, alinéa premier, 1° de l'arrêté du 14 décembre 2018, comprend les données suivantes :
1°les données d'identification de l'offreur de soins autorisé ;
2°l'adresse du lieu où le soutien sera principalement offert ;
3°les modules de soutien, mentionnés dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018, qui seront offerts ;
4°la description de l'organisation du soutien en concertation avec, et sur mesure de la personne handicapée individuelle ;
5°selon le ou les modules offerts, mentionnés dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018, la description du savoir-faire et de l'expertise médico-légaux dont on dispose ou disposera grâce à, entre autres, des formations en fonction du soutien d'un groupe cible médico-légal ;
6°la coordination sectorielle et intersectorielle avec les autres acteurs impliqués dans le soutien des personnes handicapées internées ;
7°la manière dont le suivi et les soins ultérieurs du parcours de soins des personnes handicapées internées en question sont assurés ;
8°sauf si seul un module de soutien individuel tel que mentionné dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018 sera offert, une description de l'infrastructure adaptée disponible ou des mesures d'infrastructure qui seront mises en oeuvre à court terme.
Art. 3.L'enregistrement visé à l'article 2 est valable pour une période de cinq ans à partir de la date d'approbation de l'enregistrement par l'agence.
En cas de changement des données visées à l'article 2, le responsable de l'offreur de soins autorisé enregistre ces modifications dans le délai d'un mois suivant leur survenance.
Art. 4.L'agence arrête le mode d'enregistrement visé à l'article 2, et le mode dont les modifications à l'enregistrement, visées à l'article 3, doivent être apportées.
L'agence approuve l'enregistrement visé à l'article 2 si l'enregistrement a été effectué conformément à l'article 2.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.