Texte 2019040490

16 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel portant enregistrement des offreurs de soins autorisés offrant des soins et du soutien aux personnes handicapées internées

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-3-2019
Numéro
2019040490
Page
23793
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-16/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;

arrêté du 14 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés.

Art. 2.L'enregistrement visé à l'article 7, alinéa premier, 1° de l'arrêté du 14 décembre 2018, comprend les données suivantes :

les données d'identification de l'offreur de soins autorisé ;

l'adresse du lieu où le soutien sera principalement offert ;

les modules de soutien, mentionnés dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018, qui seront offerts ;

la description de l'organisation du soutien en concertation avec, et sur mesure de la personne handicapée individuelle ;

selon le ou les modules offerts, mentionnés dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018, la description du savoir-faire et de l'expertise médico-légaux dont on dispose ou disposera grâce à, entre autres, des formations en fonction du soutien d'un groupe cible médico-légal ;

la coordination sectorielle et intersectorielle avec les autres acteurs impliqués dans le soutien des personnes handicapées internées ;

la manière dont le suivi et les soins ultérieurs du parcours de soins des personnes handicapées internées en question sont assurés ;

sauf si seul un module de soutien individuel tel que mentionné dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018 sera offert, une description de l'infrastructure adaptée disponible ou des mesures d'infrastructure qui seront mises en oeuvre à court terme.

Art. 3.L'enregistrement visé à l'article 2 est valable pour une période de cinq ans à partir de la date d'approbation de l'enregistrement par l'agence.

En cas de changement des données visées à l'article 2, le responsable de l'offreur de soins autorisé enregistre ces modifications dans le délai d'un mois suivant leur survenance.

Art. 4.L'agence arrête le mode d'enregistrement visé à l'article 2, et le mode dont les modifications à l'enregistrement, visées à l'article 3, doivent être apportées.

L'agence approuve l'enregistrement visé à l'article 2 si l'enregistrement a été effectué conformément à l'article 2.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

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