Texte 2019040476
Article 1er.Les pluies abondantes survenues du 21 mai 2018 au 10 juin 2018 sur le territoire de la Région flamande sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux villes et communes dont le nom est repris ci-après :
Alost
Aalter
Alveringem
Asse
Beerse
Bekkevoort
Brecht
Bredene
Coq-sur-Mer
Deinze
Diest
Dilbeek
Geetbets
Houthulst
Jabbeke
Kapellen
Knesselare
Kortemark
Kortenaken
Kortenberg
Linter
Middelkerke
Ostende
Montaigu-Zichem
Sint-Lievens-Houtem
Saint-Trond
Stabroek
Steenokkerzeel
Tielt-Winge
Tongres
Fourons
Zaventem
Zottegem
Zwalin
Art. 3.Pour les dommages occasionnés à la production agricole une intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.
Art. 4.L'intervention suite à des dommages est calculée conformément [1 aux chapitres Ier et II et]1 à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1er juillet 2014.
----------
(1AGF 2019-03-15/37, art. 1, 002; En vigueur : 04-07-2019)
Art. 5.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2°. Les frais suite à une calamité publique telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande peuvent être imputés entièrement au Fonds ; " .
Art. 6.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté.