Texte 2019040476

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues du 21 mai 2018 au 10 juin 2018 sur le territoire de la Région flamande et délimitant l'étendue géographique de cette calamité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2019 et mise à jour au 24-06-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-2-2019
Numéro
2019040476
Page
19880
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-21/A5
Entrée en vigueur / Effet
10-03-2019
Texte modifié
1995036231
belgiquelex

Article 1er.Les pluies abondantes survenues du 21 mai 2018 au 10 juin 2018 sur le territoire de la Région flamande sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux villes et communes dont le nom est repris ci-après :

Alost

Aalter

Alveringem

Asse

Beerse

Bekkevoort

Brecht

Bredene

Coq-sur-Mer

Deinze

Diest

Dilbeek

Geetbets

Houthulst

Jabbeke

Kapellen

Knesselare

Kortemark

Kortenaken

Kortenberg

Linter

Middelkerke

Ostende

Montaigu-Zichem

Sint-Lievens-Houtem

Saint-Trond

Stabroek

Steenokkerzeel

Tielt-Winge

Tongres

Fourons

Zaventem

Zottegem

Zwalin

Art. 3.Pour les dommages occasionnés à la production agricole une intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.

Art. 4.L'intervention suite à des dommages est calculée conformément [1 aux chapitres Ier et II et]1 à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1er juillet 2014.

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(1AGF 2019-03-15/37, art. 1, 002; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 5.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2°. Les frais suite à une calamité publique telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande peuvent être imputés entièrement au Fonds ; " .

Art. 6.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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