Texte 2019040474

25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'attribution du contingent annuel d'heures supplémentaires aux services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-3-2019
Numéro
2019040474
Page
23791
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-25/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2009A36117
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est ajouté le point 29°, rédigé comme suit :

" 29° ville régionale : une ville régionale telle que visée à l'annexe au Décret sur les régions de soins ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 2.A l'article 8 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 25 avril 2014 et 19 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa trois, les mots " par ville régionale et " sont insérés entre les mots " aux subventions " et les mots " par service agréé " ;

à l'alinéa trois, les mots ", telle que visée à l'annexe au décret sur les régions de soins " sont abrogés ;

entre les alinéas cinq et six, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Un service agréé peut affecter les heures subventionnables inutilisées d'aide aux familles d'une certaine ville régionale dans une autre ville régionale. ".

Art. 3.L'article 9 de l'annexe Ire au même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 9. Un service agréé peut demander à l'agence des heures supplémentaires d'aide aux familles pour chaque ville régionale dans laquelle il effectue effectivement au moins 1 539 heures d'aide aux familles.

Le Ministre arrête les critères relatifs à la recevabilité de la demande visée à l'alinéa premier. A cet effet, il tient compte :

de la réalisation du contingent d'heures d'aide aux familles accordé du service ;

de la mesure dans laquelle le service oriente ses activités vers les groupes-cibles vulnérables. Les groupes-cibles vulnérables sont définis à l'aide des paramètres suivants, le service devant atteindre au moins deux des quatre groupes-cibles :

a)les besoins de l'usager d'aide aux familles, qui sont déterminés de la manière visée à l'article 4, A, 1°, de la présente annexe ;

b)la contribution pour l'usager du service d'aide aux familles calculée conformément à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles ;

c)les prestations irrégulières visées à l'article 11, § 1er, de la présente annexe ;

d)la raison pour la mise sur pied de l'aide aux familles, telle qu'enregistrée à Vesta.

A partir de l'attribution du contingent d'heures supplémentaires d'aide aux familles pour l'année d'activité 2022, l'évaluation de la réalisation visée à l'alinéa deux, 1°, est effectuée au niveau d'une ville régionale.

Le service peut demander des heures supplémentaires d'aide aux familles en utilisant le formulaire fourni par l'Agence sur son site web. Le service doit transmettre la demande à l'agence avant le 1er octobre de l'année calendaire précédant l'année calendaire au cours de laquelle le Ministre attribue le contingent d'heures supplémentaires d'aide aux familles.

Une nouvelle initiative ne peut bénéficier d'heures supplémentaires d'aide aux familles dans l'année suivant celle de son agrément. ".

Art. 4.A l'annexe Ire au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

" Art. 9/1. Dans le cadre des soins sur mesure, un service agréé peut demander à convertir une partie de ses heures maximales subventionnables d'aide aux familles attribuées en application de l'article 8, alinéa trois, en ETP de personnel logistique, ou à convertir une partie des ETP de personnel logistique attribués en application de l'article 25, § 1er, en heures d'aide aux familles.

Une conversion des heures d'aide aux familles en ETP de personnel logistique tel que visé au premier alinéa est possible, à condition qu'au moins 95 % du contingent d'heures d'aide aux familles de la deuxième année calendaire précédant l'année calendaire à laquelle la demande se rapporte, calculé par Vesta, ait été réalisé par le service.

Pour les demandes à partir de l'année d'activité 2022, l'évaluation de la réalisation visée à l'alinéa deux est effectuée au niveau d'une ville régionale. Le Ministre fixe les modalités relatives au calcul de la réalisation du contingent d'heures. Il tient compte des prestations d'aide aux familles du service au niveau d'une ville régionale et du contingent d'heures d'aide aux familles attribué au service pour cette ville régionale.

La demande de conversion des heures d'aide aux familles ou des ETP de personnel logistique, visé au premier alinéa, est introduite de la manière visée à l'article 9, alinéa quatre, et est limitée respectivement à 4 617 heures d'aide aux familles ou à 3 ETP de personnel logistique.

Art. 5.A l'annexe Ière au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018, il est inséré un article 47, rédigé comme suit :

" Art. 47. Par dérogation à l'article 9, alinéa deux, 2°, le service atteint au moins un des quatre groupes-cibles vulnérables visés à l'article 9, alinéa deux, lors de l'attribution du contingent d'heures supplémentaires d'aide aux familles pour l'année d'activité 2019. ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2019.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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