Texte 2019040468

17 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2019 et mise à jour au 02-08-2024)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
1-3-2019
Numéro
2019040468
Page
21280
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-17/30
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2019
Texte modifié
2008204627
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.En application de l'article 2, 4°, du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, ci-après dénommé décret du 22 novembre 2018, l'on entend par [1 administration, le SPW Intérieur et Action sociale]1.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 1/1.[1 Objectifs du plan de cohésion sociale ]1

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(1Inséré par ARW 2024-06-06/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 2/1.[1 Pour le calcul du maximum visé à l'article 4, § 4, du décret du 22 novembre 2018, si le calcul des 25

donne un résultat avec une décimale, l'arrondi se fait à l'unité inférieure ]1

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(1Inséré par ARW 2024-06-06/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2.- Bénéficiaires de la subvention et mode de calcul

Art. 3.[1 § 1er. En application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 22 novembre 2018, un modèle obligatoire de convention de délégation figure en annexe 1.

En cours de programmation, une délégation peut être consentie si les délibérations des conseils des pouvoirs locaux concernés par cette délégation et la convention de délégation sont réceptionnées à l'administration au plus tard le 31 décembre, pour que la délégation soit effective au 1er janvier de l'année civile suivante.

Une délégation peut être retirée si les délibérations des conseils des pouvoirs locaux concernés par cette délégation sont réceptionnées à l'administration au plus tard le 31 décembre, pour que le retrait de la délégation soit effectif au 1er janvier de l'année civile suivante.

L'octroi d'une délégation et le retrait d'une délégation en vue d'une prise d'effet l'avant-dernière année de la programmation sont interdits.

§ 2. En application de l'article 5, § 2, du décret du 22 novembre 2018, le ministre communique aux communes, l'appel à projets, le montant minimal de la subvention, ainsi que l'ISADF au plus tard pour le 31 janvier de l'année qui précède le démarrage d'une programmation.

Lorsque le 31 janvier est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§ 3. Pour la programmation 2026-2031, le ministre communique aux communes, le montant minimal corrigé de la subvention, ainsi que l'ISADF actualisé au plus tard pour le 15 mai 2025 ]1.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4.En application de l'article 7 du décret du 22 novembre 2018, le mode de calcul des différentes parts s'établit comme suit.

L'enveloppe globale dédiée à la part de base représente trente pour cent du budget total (B) alloué aux subventions aux communes. La part de base est calculée de manière à être répartie équitablement en fonction du nombre d'habitants des communes.

La part de base d'une commune est calculée par la formule suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2019, p. 21281)

Art. 5.En application de l'article 8 du décret du 22 novembre 2018, les pouvoirs locaux présentant des points de convergence en termes de cohésion sociale peuvent se regrouper et proposer un projet de plan commun.

Le regroupement est formalisé par une convention dont le modèle figure en annexe 2.

La décision de regroupement est approuvée par chacun des conseils concernés et indique quel est le pouvoir local qui pilote le plan.

Art. 5/1.[1 En application de l'article 9, § 3, du décret du 22 novembre 2018, le reliquat récupéré en cas de non-transmission de plan, de retrait avant validation des plans ou de non-approbation de plans est redistribué aux pouvoirs locaux dont le plan est approuvé, lors de la notification de la subvention définitive.

En cours de programmation, le reliquat récupéré à la suite du retrait d'un pouvoir local est redistribué l'année suivante aux pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé.

Le reliquat récupéré conformément aux alinéas précédents est réparti selon le mode de calcul visé à l'article 4.

Le reliquat récupéré conformément aux alinéas précédents et afférent à des actions liées à l'article 20 du décret du 22 novembre 2018 peut être réparti selon le mode de calcul fixé par le membre du Gouvernement.

Le reliquat récupéré à la suite de la non-justification d'une partie de subvention annuelle peut être réparti entre les pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé, selon les priorités définies par le ministre et le membre du Gouvernement ]1.

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(1Inséré par ARW 2024-06-06/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.- Elaboration, transmission et approbation du plan de cohésion sociale

Art. 6.En application de l'article 12 du décret du 22 novembre 2018, le plan prend la forme d'un fichier informatique qui sert de tableau de bord pendant toute la durée [1 de la programmation]1.

["1 ..."°

Ce fichier est transmis par voie électronique aux pouvoirs locaux[1 ...]1 lors de la communication de l'appel à projets prévue [1 à l'article 5, § 2 ]1, du décret du 22 novembre 2018.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7.En application [1 de l'article 14, § 2 ]1, du décret du 22 novembre 2018, le pouvoir local transmet son plan finalisé par voie électronique [1 l'administration ]1.

Le service en accuse réception dans les quinze jours.

["1 En cas de d\233cision du conseil communal d\233l\233guant la gestion du plan au CPAS en application de l'article 5, \167 1er, alin\233a 2, une copie de la convention formalisant cette d\233l\233gation et une copie de la d\233lib\233ration sign\233e du conseil actant cette d\233cision sont annex\233es au plan communal de coh\233sion sociale. En cas d'association de pouvoirs locaux en application de l'article 8 du d\233cret du 22 novembre 2018, une copie de la convention formalisant cette association est annex\233e au plan, accompagn\233e des d\233lib\233rations sign\233es portant approbation du plan commun par les conseils des pouvoirs locaux concern\233s par l'association. "°

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7/1.[1 . § 1er. En application de l'article 15, § 2, du décret du 22 novembre 2018, le ministre et le membre du Gouvernement notifient leurs décisions respectives au plus tard le premier décembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation.

Lorsque le premier décembre est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

A défaut de notification de ces décisions dans le délai visé à l'alinéa 1er du § 2, les actions du plan sont réputées approuvées. ]1

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(1Inséré par ARW 2024-06-06/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 4.- Financement et dépenses

Art. 8.En application de l'article 17 du décret du 22 novembre 2018, la subvention est liquidée en deux tranches :

une première tranche de septante-cinq pourcent est versée à la notification de l'arrêté d'octroi;

[1 le solde est versé sur base du dossier justificatif communiqué par le pouvoir local à l'administration pour le 30 juin de l'année qui suit l'année de subvention ]1.

La dérogation est demandée au service par envoi motivé du pouvoir local au plus tard trente jours avant l'échéance fixée à l'alinéa 1er, 2°, sous peine d'irrecevabilité.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9.En application de l'article 18 du décret du 22 novembre 2018, l'[1 ...]1 indexation des montants de la subvention se base sur l'indice des prix à la consommation.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 10.[1 En application de l'article 20 du décret du 22 novembre 2018, tout ministre, dans le cadre de ses compétences, peut octroyer des moyens supplémentaires aux pouvoirs locaux pour soutenir :

des actions s'inscrivant dans un ou plusieurs droits identifiés à l'article 4, § 3, du décret du 22 novembre 2018;

des actions visant des publics vulnérables.

Un appel à projets spécifique est transmis simultanément à l'appel à projets relatif au plan visé à l'article 5, § 2, du décret du 22 novembre 2018.

Les actions qui découlent de cet appel à projets spécifique sont inscrites dans le plan et sont soumises à validation en même temps que les autres actions du plan.

La mise en oeuvre et le financement de ces actions impliquent que le plan est approuvé par le Gouvernement.

En cours de programmation, un appel à projets spécifique peut être transmis aux pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé.

Les actions qui découlent de cet appel à projets spécifique sont inscrites dans le plan et sont soumises à validation dans le cadre de la procédure de modification des plans.

Chaque pouvoir local conserve le droit à ce subside complémentaire jusqu'au terme la programmation même si aucune action liée à cet appel à projets spécifique n'est introduite.

Les moyens visés à l'alinéa 1, 1°, sont rétrocédés par le pouvoir local bénéficiaire à une ou plusieurs associations dans le cadre d'un partenariat formalisé par une convention contenant, notamment, les obligations auxquelles sont soumises les partenaires ]1.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 5.- Mise en oeuvre et modification du plan

Art. 11.En application de l'article 21, alinéa 2, du décret du 22 novembre 2018, le chef de projet est titulaire d'un diplôme de master ou de bachelier délivré par une institution universitaire ou une haute école ou présente une expérience utile de trois ans au moins dans la gestion de projets.

Le chef de projet assure au minimum les missions suivantes :

la coordination et la gestion journalière du plan;

la veille informative : recherche de subsides complémentaires, appels à projet, projets innovants, etc.;

la communication interne et externe liée au plan;

la concertation avec les autres services du pouvoir local;

la construction de partenariats actifs dans les thématiques prioritairement travaillées dans le cadre du plan;

l'évaluation du plan;

l'élaboration et la rédaction du prochain plan.

Art. 12.En application de l'article 22, alinéa 3, du décret du 22 novembre 2018, en cas de transfert de moyens financiers et ou d'une mise à disposition de personnel, le partenariat est formalisé par une convention.

Art. 13.[1 § 1er. En application de l'article 24 du décret du 22 novembre 2018, les modifications de plan concernent :

la suppression d'une action;

l'ajout d'une nouvelle action.

§ 2. Si le pouvoir local décide de supprimer une action, une demande de validation n'est pas à introduire auprès de l'administration.

Si le pouvoir local décide de mettre en oeuvre une ou des actions supplémentaires visées par l'article 4, § 4, du décret du 22 novembre 2018, une demande de validation n'est pas à introduire auprès de l'administration.

Si le pouvoir local ajoute une action non concernée par l'article 4, § 4, du décret du 22 novembre 2018 et faisant partie d'un axe dont des actions ont été validées lors du dépôt du plan, cette action ajoutée est validée par le Conseil du pouvoir local puis l'avis de l'administration est sollicité. Cet avis est soumis au ministre si l'administration propose un refus d'approbation.

Si le pouvoir local décide d'ajouter une action non concernée par l'article 4, § 4, du décret du 22 novembre 2018 et faisant partie d'un axe non activé ou d'un axe dont des actions n'ont pas été validées lors du dépôt du plan, cette action ajoutée est validée par le Conseil du pouvoir local puis l'avis de l'administration est sollicité. Cet avis est soumis au ministre.

Les demandes de modification de plan visées aux alinéas 3 et 4 sont réceptionnées par l'administration pendant les quinze derniers jours de chaque trimestre. Le délai de réponse au pouvoir local est de trente jours à dater du premier jour de chaque trimestre suivant. Les modifications réceptionnées hors délai sont reportées en vue d'un examen au trimestre suivant ]1.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 6.- Accompagnement et contrôle

Art. 14.En application de l'article 26 du décret du 22 novembre 2018, le contrôle du bon usage de la subvention est assuré via les fonctions budgétaires 84.010 et 84.011 créées dans le logiciel eComptes.

Ce logiciel génère divers documents à savoir :

le rapport financier simplifié;

la balance des recettes et des dépenses;

le grand livre budgétaire des recettes et dépenses;

les fiches projets extraordinaires en cas de dépenses d'investissement.

Les dépenses inscrites au grand livre budgétaire font l'objet d'une vérification de manière à s'assurer qu'elles sont éligibles.

Des inspections aléatoires dans les communes peuvent être organisées à la demande [1 l'administration ]1.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 7.- Rapports [1 financiers]1 et d'évaluation

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 15.

<Abrogé par ARW 2024-06-06/20, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Art. 16.En application de l'article 28, § 2, du décret du 22 novembre 2018, [1 l'administration ]1 transmet au [1 ministre ]1un rapport d'évaluation global pour le 31 mars de la dernière année de la programmation. Lorsque le 31 mars coïncide avec un samedi, un dimanche, un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

["1 En application de l'article 28, \167 2, du d\233cret du 22 novembre 2018, le ministre transmet ce rapport d'\233valuation au Gouvernement au plus tard le trente juin de la derni\232re ann\233e de la programmation. Lorsque le trente juin est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233, le d\233lai est prorog\233 jusqu'au premier jour ouvrable qui suit"°

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 8.- Sanctions

Art. 17.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 ...]1

§ 5. [1 En application de l'article 29, § 3, du décret du 22 novembre 2018, dès que le ministre est avisé d'un détournement de tout ou partie de la subvention ou d'un dol manifeste, il invite le Collège communal ou le Bureau permanent en cas de délégation du Plan au CPAS à s'expliquer sur ce détournement ou ce dol manifeste dans un délai de trente jours.

A défaut de réponse dans le délai imparti, en cas de détournement, le remboursement et la pénalité sont automatiquement applicables.

A défaut de réponse dans le délai imparti, en cas de dol manifeste, le pouvoir local est exclu du bénéfice de la subvention annuelle jusqu'au terme de la programmation à dater de l'année pendant laquelle le dol manifeste est établi.

La décision du Ministre est notifiée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la réponse au pouvoir local.]1.

["1 \167 5/1. Lorsque le ministre est avis\233 d'un manquement vis\233 \224 l'article 29, \167 4, du d\233cret du 22 novembre 2018, il invite le Coll\232ge communal ou le Bureau permanent en cas de d\233l\233gation du Plan au CPAS \224 s'expliquer sur ce manquement dans un d\233lai de trente jours. A d\233faut de r\233ponse dans le d\233lai imparti, le manquement est r\233put\233 \233tabli et la p\233nalit\233 de 20 est appliqu\233e \224 la subvention pour l'ann\233e concern\233e. La d\233cision du Ministre est notifi\233e dans un d\233lai de trente jours \224 dater du lendemain de l'expiration du d\233lai de trente jours."°

§ 6. Le pouvoir local [1 exclu ou ]1 dont la subvention a fait l'objet d'une réduction ou d'une récupération peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les quinze jours à dater de la notification de la décision de la Ministre.

Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour notifier sa décision sur le recours. A défaut de notification de décision du Gouvernement dans le délai imparti, la décision [1 du]1 Ministre est réputée confirmée.

§ 7. Lorsque le jour d'expiration d'un délai visé au présent article ou le jour de notification [1 est]1 un samedi, un dimanche, un jour férié, le délai est prorogé [1 ...]1 jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 8/1.[1 Retrait en cours de programmation ]1

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(1Inséré par ARW 2024-06-06/20, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 17/1.[1 En application de l'article 29/1 du décret du 22 novembre 2018, tout retrait est formalisé par une délibération du ou des conseils concernés, réceptionnée à l'administration au plus tard le 31 décembre, de manière à ce que le retrait soit effectif au 1er janvier de l'année civile suivante.

Le ou les pouvoirs locaux qui se retirent d'une association sont exclus du bénéfice de la subvention pour le reste de la programmation et ne peuvent plus déposer un plan.

Le ou les pouvoirs locaux restants suite au retrait d'un ou plusieurs membres d'une association peuvent adapter le contenu du plan conformément à la procédure de modification de plan visée à l'article 13 du présent arrêté.

La subvention du ou des pouvoirs locaux sortants est répartie conformément à l'article 5/1 du présent arrêté. ]1

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(1Inséré par ARW 2024-06-06/20, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 9.- Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013, est abrogé.

Art. 19.Par dérogation à l'article 18, les articles 7 à 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, sont abrogés à la date du 1er janvier 2020.

Art. 20.[1 Le]1 Ministre des Pouvoirs locaux est [1 chargé ]1 de l'exécution du présent arrêté.

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(1ARW 2024-06-06/20, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2019, p. 21285)

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