Texte 2019040459

21 FEVRIER 2019. - Ordonnance visant à modifier le Code des droits de succession en vue d'harmoniser les taux et d'assurer l'égalité de traitement entre fondations d'utilité publique et asbl agréées

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-3-2019
Numéro
2019040459
Page
27631
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-21/09
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2019
Texte modifié
1936033102
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le point 1° de l'article 59 du Code des droits de succession de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit :

" 1° à 7 % pour les legs faits aux communes situées en Région de Bruxelles-Capitale et à leurs établissements publics, aux sociétés agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la société coopérative à responsabilité limitée Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale, aux fondations d'utilité publique, aux associations sans but lucratif et autres personnes morales sans but lucratif qui ont obtenu l'agrément fédéral visé à l'article 14533 du Code des impôts sur les revenus 1992, le jour du décès ou l'année qui le suit ; ".

Le point 2° du même article est remplacé comme suit :

" 2° à 25 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations privées ; ".

Le point 3° du même article est abrogé.

Art. 3.A l'article 135 du même Code, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° lorsque l'agrément visé à l'article 59, 1°, est obtenu le jour du décès ou l'année qui le suit. ".

Art. 4.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit chaque année un rapport qui retrace l'évolution des recettes des droits de donation et de succession. Ce rapport contient :

- un aperçu global des recettes des droits de donation et de succession des cinq dernières années ;

- une évaluation de l'impact de la politique menée les cinq dernières années sur les recettes ;

- une estimation statistique des recettes pour les cinq prochaines années, compte tenu de la politique menée.

Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement pour information.

Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

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