Texte 2019040454
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ordonnance : l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique ;
2°règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;
3°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;
4°BM : Bruxelles Mobilité du Service public régional de Bruxelles ;
5°[1 ABE : Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat]1 ;
6°bénéficiaire : le commerce qui demande ou qui reçoit l'indemnisation forfaitaire.
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(1ARR 2024-02-01/11, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Travaux publics dans ses attributions octroient conjointement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une indemnisation forfaitaire aux commerces situés dans l'emprise ou à front de l'emprise d'une phase de chantier de niveau 2, aux conditions visées au règlement.
Art. 3.Les entreprises dont le financement d'origine public dépasse 50 % sont exclues des aides conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance.
Si l'entreprise est inscrite depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des Entreprises, ce pourcentage est de 75 %.
Art. 4.Seuls les bénéficiaires exerçant à titre principal l'une des activités reprises à l'annexe 1repeuvent bénéficier d'une indemnisation forfaitaire.
Les codes NACE-BEL attribués par l'administration de la T.V.A. déterminent l'activité principale de l'établissement.
Chapitre 2.- Montant de l'indemnisation forfaitaire
Art. 5.Le montant de l'indemnisation forfaitaire est de :
1°2.000 euros pour un commerce occupant moins de deux équivalents temps-plein ;
2°2.350 euros pour un commerce occupant deux à moins de cinq équivalents temps-plein ;
3°2.700 euros pour un commerce occupant cinq à moins de dix équivalents temps-plein.
Chapitre 3.- Procédure d'instruction des dossiers de demande et de liquidation
Section 1ère.- Instruction des dossiers de demande
Art. 6.Au plus tard le quarante-troisième jour qui suit la date de début d'une phase de chantier de niveau 2, l'administrateur de voirie met à disposition de BEE et de [1 l'ABE]1 les données relatives à l'emprise permettant de déterminer des adresses précises, la référence du chantier dans le système informatique défini à l'article 9 de l'ordonnance et la date de début de la phase concernée des chantiers de niveau 2.
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(1ARR 2024-02-01/11, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7.§ 1er. Le bénéficiaire introduit la demande d'indemnisation forfaitaire auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.
BEE réceptionne la demande d'indemnisation forfaitaire au plus tôt vingt-neuf jours et au plus tard nonante jours après la date de début du chantier visée à l'article 6.
§ 2. Conformément à l'article 84, paragraphe 5, de l'ordonnance, le bénéficiaire peut introduire une nouvelle demande d'indemnisation au plus tôt cent quatre-vingts jours après la date de réception de la demande précédente. BEE réceptionne cette nouvelle demande au plus tard deux-cent septante jours après la date de réception de la demande précédente.
Art. 8.§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans les trente jours de la réception de la demande d'indemnisation forfaitaire.
§ 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les soixante jours de la date de l'accusé de réception.
§ 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.
Le bénéficiaire dispose de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.
Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les soixante jours de la réception de tous les éléments manquants.
Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les soixante jours de l'expiration du délai en tenant compte des éléments disponibles.
§ 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'indemnisation forfaitaire est octroyée sous le régime du règlement.
§ 5. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés. Il en informe le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Travaux publics dans ses attributions.
Section 2.- Liquidation de l'indemnisation
Art. 9.L'indemnisation est liquidée en une seule tranche.
Chapitre 4.- Contrôle
Art. 10.Les fonctionnaires visés à l'article 86, § 1er, de l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles affectés à l'exercice de fonctions d'inspection.
Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires se font reconnaître au moyen d'une carte de légitimation telle que visée à l'annexe 2.
Art. 11.Les remboursements s'effectuent par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 12.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à la désignation des agents visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er et à l'article 6, § 2, alinéa 8, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;
2°l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;
3°l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux modalités de recours contre la décision du Fonds de participation visées par les articles 6, § 4, alinéa 1er, 7, § 3, alinéa 1er et 9, § 3, alinéa 1er de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;
4°l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux contenus et aux modèles de formulaires visés par les articles 6, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, et 7, § 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;
5°l'arrêté royal du 10 juin 2006 portant exécution de l'article 3, alinéa 5, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;
6°l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 relatif à l'aide aux entreprises en période de travaux sur la voie publique ;
7°l'arrêté ministériel du 10 juin 2006 désignant les agents visés par l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
Toutefois, les arrêtés visés à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Entrent en vigueur le 25 mars 2019 :
1°les articles 84 à 86, 91, 2° et 95 de l'ordonnance ;
2°le présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers relatifs à des chantiers en voirie qui ne sont pas arrivés à leur terme à la date visée à l'alinéa 1er. Pour les chantiers qui ont débuté avant celle-ci, la date visée à l'alinéa 1er :
1°sert de point de départ pour la prise en compte des conditions de reconnaissance du niveau 2 ;
2°est considérée comme la date de début du chantier visée à l'article 6.
Art. 14.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe 1re. - Secteurs admis dans le cadre de l'indemnisation forfaitaire aux commerces situés à front de l'emprise d'un chantier de niveau 2 | |
Code NACE BEL 2008 | Description |
45.113 | Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( ≤ 3,5 tonnes ) |
45.193 | Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes ) |
45.194 | Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes |
45.2 | Entretien et réparation de véhicules automobiles |
45.32 | Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles |
45.402 | Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires |
47A l'exception de 47.8 et 47.9 | Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des Motocycles. A l'exception de Commerce de détail sur éventaires et marchés et Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés. |
55 | Hébergement |
56.1 | Restaurants et services de restauration mobile |
56.290 | Autres services de restauration |
56.3 | Débits de boissons |
59.140 | Projection de films cinématographiques |
68.311 | Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers |
74.201 | Production photographique, sauf activités des photographes de presse |
74.209 | Autres activités photographiques |
77.110 | Location et location-bail de véhicules et autres véhicules automobiles légers (<3,5 tonnes) |
77.210 | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport |
77.220 | Location de vidéocassettes et de disques vidéo |
77.291 | Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage |
77.292 | Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels |
77.293 | Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers |
77.294 | Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures |
77.295 | Location et location-bail de matériel médical et paramédical |
77.296 | Location et location-bail de fleurs et de plantes |
77.299 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques n.c.a. |
77.3 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens |
79.110 | Agence de voyage |
82.190 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau |
95.110 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
95.120 | Réparation d'équipements de communication |
95.210 | Réparation de produits électroniques grand public |
95.220 | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin |
95.230 | Réparation de chaussures et d'articles en cuir |
95.240 | Réparation de meubles et d'équipements du foyer |
95.250 | Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie |
95.290 | Réparation d'autres biens personnels et domestiques |
96.012 | Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers |
96.021 | Coiffure |
96.022 | Soins de beauté |
96.031 | Soins funéraires |
96.040 | Entretien corporel |
96.092 | Services de tatouage et de piercing |
96.093 | Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires |
96.095 | Hébergement d'animaux de compagnie |
Art. N2.Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2019, p. 19434)