Texte 2019040437

26 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2019 et mise à jour au 07-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-3-2019
Numéro
2019040437
Page
21272
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-26/06
Entrée en vigueur / Effet
19-10-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;

titulaire du budget : une personne handicapée utilisant un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ou son représentant légal.

Art. 2.Pour l'établissement du rapport visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, un jour d'occupation pour un utilisateur est démontré sur la base de l'une des pièces justificatives suivantes :

un contrat avec le titulaire du budget, visé à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 ;

un contrat avec le titulaire du budget, visé à l'article 7, 1°, 3° ou 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, qui a été communiqué à l'agence conformément à l'article 17, § 1, alinéa 1er, dudit arrêté ;

l'enregistrement du soutien, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées.

Si le contrat visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, contient à la fois les fonctions de soutien d'accompagnement de jour et d'accompagnement au logement, le nombre de nuits + 1, limité à sept jours par semaine au maximum, est utilisé pour le calcul de l'occupation pour le forfait logement.

Art. 3.Un utilisateur est considéré comme dépendant du fauteuil roulant à la maison au sens de l'annexe 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, si l'une des conditions suivantes est remplie :

il dispose d'un accord pour une aide à la mobilité du médecin-conseil, conformément au modèle visé à l'annexe 20 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et le rapport de motivation conformément au modèle visé à l'annexe 19 ter du même règlement précise que le fauteuil roulant est destiné à un usage intérieur ;

l'agence lui a accordé, en application de l'article 1er ou de l'article 16 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, une intervention dans l'achat, les coûts des adaptations livrées simultanément ou l'entretien, la réparation et l'adaptation d'un fauteuil roulant à usage intérieur ;

l'agence lui a accordé une intervention pour le Niveau d'intervention 4 Remplacement Membres inférieurs, visé à l'annexe I, partie 4, du même arrêté.

["1 4\176 l'agence a constat\233 que la personne handicap\233e fait partie du groupe-cible pr\233sentant une perte de fonction grave ou compl\232te des deux membres inf\233rieurs, vis\233 aux fiches d'aides reprises en annexe IV de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les crit\232res, les conditions et les montants de r\233f\233rence des interventions d'assistance mat\233rielle individuelle \224 l'int\233gration sociale des personnes handicap\233es ; 5\176 il dispose d'une intervention pour un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant \233lectronique (pour l'int\233rieur ou l'int\233rieur et l'ext\233rieur), ou un scooter \233lectronique pour l'int\233rieur, un scooter \233lectronique pour l'int\233rieur/l'ext\233rieur ou un scooter \233lectronique pour l'ext\233rieur, accord\233e conform\233ment aux dispositions du livre 2, partie 2, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant ex\233cution du d\233cret du 18 mai 2018 relatif \224 la protection sociale flamande. L'intervention doit \234tre accord\233e pour l'achat de l'aide \224 la mobilit\233 ou dans le syst\232me de location pour les usagers atteints d'une maladie d\233g\233n\233rative \224 \233volution rapide."°

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(1AM 2024-01-22/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.Un usager est considéré comme présentant des troubles comportementaux graves au sens de l'annexe 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, s'il obtient un score de 1 à 4 sur l'échelle de comportement perturbateur de l'instrument de mesure des soins requis, visé à l'article 1er, 24° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 19 octobre 2018.

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