Texte 2019040436

18 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au financement personnalisé des personnes handicapées en ce qui concerne les mesures de contrôle et de surveillance relatives au système de vouchers du financement personnalisé pour les personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-3-2019
Numéro
2019040436
Page
25652
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-18/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20160361482017040466
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Le budget consacré à l'accompagnement de jour visé à l'article 4, 1°, b) du présent arrêté, ou à l'emploi assisté visé à l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, ne peut être combiné avec les activités professionnelles visées à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles. ".

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté il est ajouté les alinéa trois et quatre, rédigés comme suit :

" A l'exception des budgets mis à disposition rétroactivement par l'agence, l'offreur de soins autorisé enregistre le voucher dans l'application web mise à disposition par l'agence, au plus tard à la date de début du contrat. A l'exception des budgets mis à disposition rétroactivement par l'agence, un voucher n'est éligible qu'à partir de la date à laquelle il est enregistré dans l'application web.

L'offreur de soins autorisé enregistre la cessation du voucher dans l'application web mise à disposition par l'agence, au plus tard à la date de fin du contrat. Si la cessation du voucher n'a pas été enregistrée en temps utile, les trois derniers mois ne sont pas pris en compte pour la subvention. ".

Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, il est ajouté les alinéas deux et trois, rédigés comme suit :

" Dans le dossier de subvention, l'unité de subvention fournit un aperçu de l'ensemble du personnel subventionné sur fonds publics, y compris les personnels non subventionnés en application du présent arrêté, et affecté au cours de l'exercice. Elle donne également un aperçu de toute forme de subvention par les autorités fédérales ou flamandes ou par l'Union européenne que l'unité de subvention a reçue pour l'effectif du personnel.

L'agence détermine la forme de l'aperçu visé à l'alinéa deux. ".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

il est ajouté les alinéas deux à quatre, rédigés comme suit :

" Le nombre total de points de prestataires de soins visé au premier alinéa, 8°, par prestataire de soins autorisé est réduit d'un certain nombre de points de prestataires de soins. Le tableau 4, figurant en annexe au présent arrêté, détermine le nombre de points de prestataires de soins à déduire pour chaque prestataire de soins autorisé.

Pour l'année 2018, il est déduit la moitié du nombre de points de prestataires de soins figurant dans le tableau 4 précité.

Le nombre réduit de points de prestataires de soins visé aux alinéas deux et trois sert de base au calcul du nombre de points de personnel supplémentaires visé à l'alinéa premier, point 8°. " ;

il est ajouté un alinéa cinq rédigé comme suit :

" Le nombre total de points de personnel qu'une unité de subvention souhaite convertir en moyens de fonctionnement dans le dossier de subvention visé à l'article 5 du présent arrêté est déterminé comme suit :

l'agence détermine et agrège pour l'unité de subvention le nombre maximal de points de personnel qui peuvent être convertis par élément visé au premier alinéa. Aux fins de ce calcul, les alinéas deux à quatre ne s'appliquent pas ;

sur le nombre total de points de personnel qu'une unité de subvention souhaite convertir en moyens de fonctionnement dans le dossier de subvention visé à l'article 5 du présent arrêté, l'agence convertit en moyens de fonctionnement 40 % du nombre maximum de points de personnel de l'unité de subvention pouvant être convertis en application de l'article 3, § 3, deuxième alinéa, et § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

l'agence répartit le nombre total de points de personnel qu'une unité de subvention souhaite convertir en moyens de fonctionnement dans le dossier de subvention, visé à l'article 5 du présent arrêté, diminué du nombre de points de personnel convertis conformément au point 2°, entre les éléments visés au premier alinéa, au prorata de la part de chaque élément dans le total, visé au point 1°. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 8 juin 2018 et 20 juillet 2018, dans l'intitulé de l'annexe le membre de phrase " 6, alinéa 2, " est inséré entre le mot " articles " et le membre de phrase " 7, alinéa 2 ".

Art. 6.A l'annexe du même arrêté, il est ajouté un tableau 4, rédigé comme suit :

" Tableau 4. Le tableau, visé à l'article 6, alinéa 2.

offreur de soins autorisé numéro nombre de points de prestataires de soins à déduire
Sue Ryder_Tehuis Rosmarijn VZA.033.1670 77,06
De Meerpaal VZA.273.1831 205,89
Mivalti VZA.099.1796 557,79
Ons Tehuis Brugge VZA.094.1771 137,20
Havenzate VZA.148.1713 188,00
Nederheem VZA.294.1800 108,60
Den Brand VZA.169.1835 296,92
Gandae VZA.180.1736 86,39
Home Emmaüs VZA.263.1746 73,71
Vesta VZA.140.1706 296,15
Wiric VZA.213.1828 162,83
Homevil VZA.231.1740 97,86
DVC Sint-Jozef VZA.306.1833 209,15
Ten Anker VZA.015.1832 87,29
Sint-Vincentius VZA.096.1874 444,68
Heuvelheem VZA.055.1825 231,24
Albe VZA.038.1795 98,69
Blijdorp VZA.084.1686 314,39
Zonnestraal VZA.025.1649 388,82
Humival VZA.190.1749 93,25
De Kerselaar VZA.229.1789 97,87
Ave Regina VZA.153.1716 89,00
Sint-Franciscus VZA.146.1708 86,36
Tehuizen voor Nazorg VZA.070.1679 335,14
O.C. Sint-Idesbald VZA.049.1661 76,71
De Ark in Laken VZA.201.1885 21,91
Nursing Heilig Hart VZA. 288.1855 51,85
De Lier VZA.171.1722 30,40
Tandem VZA.255.1836 38,12
Levensvreugde Verblijven VZA.078.1681 87,12
Begeleidingscentrum voor personen met autisme VZA.024.1766 22,57
De Schakel VZA.047.1658 45,88
Dienstencentrum Ter Dreve VZA.059.1870 22,45
Den Dries VZA.009.1823 66,98
Berkenhof VZA.087.1688 25,09
Openluchtopvoeding VZA.167.1720 67,09
Widar VZA.207.1763 23,59
K.O.C. Sint-Ferdinand VZA.049.1666 57,32
Alvinnenberg VZA.247.1778 36,66
Intesa VZA.295.1801 56,85
De Lovie VZA.149.1714 195,04
Thuishaven-Ritmica VZA.253.1799 19,24
Mané VZA.289.1752 13,10
Levedale VZA.158.1718 10,54
Sint-Oda VZA.284.1781 42,46
De Heide VZA.062.1675 6,76
DVC Heilig Hart VZA.123.1797 9,82
Talander VZA.271.1830 0,53
Huize De Veuster VZA.250.1803 0,94

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 4, 1°, produit ses effets à partir du 1er juillet 2018.

Art. 8.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.