Texte 2019040405
Article 1er.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas :
- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement flamand;
- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement wallon;
- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand;
- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 21 mars 2014 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est abrogé.