Texte 2019040405

25 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-3-2019
Numéro
2019040405
Page
21491
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-25/02
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2019
Texte modifié
2014000189
belgiquelex

Article 1er.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas :

- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement flamand;

- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement wallon;

- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand;

- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 21 mars 2014 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est abrogé.

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