Texte 2019040391

11 FEVRIER 2019. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons et les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-2-2019
Numéro
2019040391
Page
17992
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-11/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2016/1065/UE du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons et partiellement la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

Chapitre 2.- Traitement des bons

Art. 3.L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, est complété par le paragraphe 15 rédigé comme suit:

" § 15. Pour l'application du présent Code, on entend par :

"bon" : un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument;

"bon à usage unique" : un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe due sur ces livraisons ou services sont connus au moment de l'émission du bon;

"bon à usages multiples" : un bon autre qu'un bon à usage unique.".

Art. 4.Dans l'article 17, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2015, les mots "article 26, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "article 26, § 1er, alinéa 1er".

Art. 5.Dans l'article 22bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012 et remplacé par la loi du 6 décembre 2015, les mots "article 26, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "article 26, § 1er, alinéa 1er".

Art. 6.Dans le chapitre III, du même Code, il est inséré une section 2bis intitulée "Dispositions communes aux sections 1re et 2".

Art. 7.Dans la section 2bis, insérée par l'article 6, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit:

"Art. 22ter. § 1er. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.

Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit.

Lorsque le fournisseur des biens ou le prestataire des services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

§ 2. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe en vertu de l'article 2, alinéa 1er, alors que tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe.

Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l'assujetti effectuant l'opération soumise à la taxe en vertu de l'alinéa 1er, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la taxe.".

Art. 8.L'article 26, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 26. § 1er. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte, pour frais de commission, d'emballage, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la taxe afférente aux biens livrés ou aux services prestés.".

Art. 9.Dans l'article 33, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots "article 26, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 26, § 1er, alinéas 2 et 3".

Chapitre 3.- Modifications relatives aux dispositions concernant les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des personnes non assujetties

Art. 10.Dans l'article 21bis, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le 9°, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et remplacé par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:

"9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet:

a)des services de télécommunication;

b)des services de radiodiffusion et de télévision;

c)des services fournis par voie électronique.

Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre;

b)les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a);

c)la valeur totale, hors T.V.A., des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, c), est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé.

Les assujettis susceptibles de bénéficier des dispositions de l'alinéa 2, peuvent opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément à l'alinéa 1er. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.

Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des alinéas 3 et 4, notamment la communication des informations visées à l'alinéa 3 et les modalités d'exercice de l'option visée à l'alinéa 4;".

Art. 11.L'article 53decies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le prestataire ou le fournisseur qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus par les articles 58ter ou 58quater, est identifié.".

Art. 12.Dans l'article 58bis du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003 et remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)au 1°, les mots "article 21bis, § 2, 9°, a) et b)" sont remplacés par les mots "article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, a) et b)";

b)au 2°, les mots "article 21bis, § 2, 9°, c)" sont remplacés par les mots "article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, c)".

Art. 13.A l'article 58ter du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "et qui n'est pas tenu d'être identifié à la T.V.A.." sont abrogés;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit:

"5° une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.".

Art. 14.Dans l'article 58quater du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Tout assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation et visé au paragraphe 3 qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un autre Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.".

Chapitre 4.- Disposition transitoire

Art. 15.Les articles 1er, § 15, 22ter et 26, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent uniquement aux bons émis après le 31 décembre 2018.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 16.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2019.

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