Texte 2019040384
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre les obligations d'assainissement communale et supra-communale ainsi que les plans de zonage, le point 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° valeur de répartition : la valeur fixée en exécution de l'article 2, § 2. " .
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. La valeur de répartition est la valeur fixée par commune, indiquant la charge polluée collectée ou à collecter au minimum avant qu'il puisse être question d'une mission régionale. Le tableau mentionnant la valeur de répartition par commune est repris à l'annexe Ire au présent arrêté.
Pour les anciennes communes rurales appartenant aux communes ayant une valeur de répartition supérieure ou égale à 500 IE, la valeur de répartition est fixée à 100 IE. La liste des anciennes communes rurales est reprise à l'annexe II au présent arrêté. IE signifie " équivalent habitant " (inwonerequivalent) et est défini comme la charge organique biodégradable avec une demande biochimique en oxygène sur cinq jours à 20° C (DBO520) de 60 g d'oxygène.
En cas de fusion de communes à partir de 2019, la valeur de répartition la plus élevée est retenue. Pour la commune fusionnante pour laquelle une valeur de répartition inférieure a été fixée avant la date de la fusion, la valeur de répartition inférieure pour le territoire de cette commune fusionnante est maintenue après la fusion. La liste des communes fusionnantes avec la valeur de répartition pour le territoire de la commune fusionnante figure à l'annexe III au présent arrêté.
Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions peut adapter les annexes Ire, II et III à la suite de la fusion de communes. ".
Art. 3.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 4.Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté, le membre de phrase " l'article 1er, 14° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2, § 2 ".
Art. 5.Le même arrêté est complété par une annexe III, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-03-2019, p. 21511)