Texte 2019040370
TITRE Ier.- DU SERVICE GENERAL DE L'INSPECTION
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, artistique et à distance, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux [2 et aux pôles territoriaux ]2 organisés et subventionnés par la Communauté française.
§ 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:
1°" Commission de pilotage ", la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;
2°" décret missions ": le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
["3 2\176 /1 \" Code \" : \" le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire"°
3°" Enseignement du continuum pédagogique ":[3 " l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire, organisés en un tronc commun tel que visé à l'article 1.2.1-5 du Code "]3;
4°[1 " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC);]1
5°" Enseignement secondaire de transition et de qualification " : [3 le degré supérieur de l'enseignement secondaire organisé en une section de qualification et de transition tel que visé à l'article 1.2.1-6 du Code]3;
6°" Ecoles " ou " Etablissements d'enseignement ": les établissements d'enseignement. Pour l'application des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les écoles ou établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance;
7°" [3 CPMS]3 ": [3 la définition est remplacée par les mots suivants : " le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ]3;
8°" Directeur de zone ": le membre [3 du personnel ]3 du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs [3 ...]3;
9°" Délégué au contrat d'objectifs ": le membre [3 du personnel]3 du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 2°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs [3 ...]3;
10°[3 " Cellule intermédiaire de coordination " : la Cellule intermédiaire de coordination visée à l'article 1.6.1 2 du Code "]3;
11°" Contrat d'objectifs ": le contrat visé à l'article [31.5.2-2 du Code " ]3;
12°" Plan de pilotage ": le plan visé à l'article [3 1.5.2-1 du Code " ;]3;
13°" Dispositif d'ajustement ": le dispositif visé à l'article [3 1.5.2-16 du Code ]3;
14°" Protocole de collaboration ": le protocole visé à l'article[3 1.5.2-17, § 2, du Code]3;
15°" Jours ouvrables ": jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux[3 ;]3
["3 16\176 Equipe \233ducative \" : l'\233quipe \233ducative vis\233e \224 l'article 1.3.1-1, 32\176, du Code ;"°
["3 17\176 Equipe pluridisciplinaire du Centre PMS \" : l'\233quipe pluridisciplinaire vis\233e \224 l'article 1.3.1-1, 33\176 /1, du Code ;"°
["3 18\176 Equipe pluridisciplinaire du p\244le territorial \" : l'\233quipe pluridisciplinaire vis\233e \224 l'article 1.3.1-1, 33\176 /2 du Code ; "°
["3 19\176 Etude de cas \" : \233tude approfondie d'un fait, d'un sujet, d'un ph\233nom\232ne, d'une institution ou d'un groupe de personnes judicieusement choisis en fonction des objectifs de l'\233valuation. Le but de l'\233tude de cas est d'apporter des informations qualitatives et analytiques, r\233pondant aux questions du comment et du pourquoi, \224 travers une \233tude sp\233cifique d'un cas d\233termin\233."°
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 60, 005; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 55, 006; En vigueur : 28-08-2023)
(3DCFR 2024-04-18/34, art. 55, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Art. 3.Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de l'Inspection, dirigé par un Inspecteur général coordonnateur.
La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le Service général de l'Inspection est constitué des services suivants:
1°un Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, dirigé par un Inspecteur général et cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique;
2°un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification, dirigé par un Inspecteur général et deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;
3°un Service de l'[1 Inspection]1 de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;
4°un Service de l'[1 Inspection]1 de l'Enseignement [1 Artistique ]1 dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;
5°un Service de l'[1 Inspection]1des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux.
Le Service général de l'Inspection bénéficie du soutien administratif [1 de la Direction]1 d'appui de la Direction générale du Pilotage du Système [1 Educatif]1.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 56, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Chapitre 2.- Du Service général de l'Inspection
Art. 4.§ 1er. Les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1° à 2°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur:
1°les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité d'un établissement à établir son plan de pilotage, soit à la suite de l'évaluation intermédiaire ou finale du contrat d'objectifs visée à l'article [4 1.5.2-9 du Code ]4;
2°les établissements dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article [4 1.5.2-13 du Code ]4.
Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, via la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 3. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions [1 ...]1 de contrôle spécifiques portant sur la présomption d'un ou de plusieurs manquement(s) substantiel(s), mentionné(s) dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Sont substantiels, au sens de l'alinéa 1er, les manquements relatifs aux aspects suivants:
1°le respect des articles [4 1.4.1-1, 1.4.1-2, 1.4.1-4, 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.2-4, 1.4.3-2, 1.5.1-8 et 2.3.1-1 du Code et 24 et 34 ]4 du décret missions;
2°le niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31 et 55 du décret missions;
3°le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles [4 à l'article 1.5.1-4 du Code]4;
4°le respect des articles 2, 8, 27, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55 et 57 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
5°la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
6°l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;
7°les mécanismes de ségrégation;
8°le respect des règles en matière de gratuité;
9°le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;
10°le respect du prescrit décrétal en matière de [3 formation professionnelle continue]3.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à [4 l'article 1.7.3-1, § 2, du Code et à]4 l'article 24, § 2,[4 ...]4 et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de concertation, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission [1 ...]1 de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 4. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative à l'aune du respect des référentiels [4 /ou ]4 et des programmes [4 et des profils de fonction et lettres de mission concernées, le cas échéant ]4.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par le Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [4 ou son délégué]4 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport [4 ...]4.
§ 5. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de:
1°la conception des évaluations externes non certificatives, l'analyse et l'exploitation des résultats au niveau des écoles, notamment par la conception des pistes didactiques;
2°la conception des évaluations externes certificatives et leur correction par les écoles;
3°la conception des outils d'évaluation visés par les article [4 1.4.4-4 et 1.4.4-5 du Code ]4.
["4 4\176 la conception de ressources \233ducatives vis\233es \224 l'article 5 du d\233cret du 25 avril 2019 relatif \224 la gouvernance num\233rique du syst\232me scolaire et \224 la transmission des donn\233es num\233riques dans l'enseignement obligatoire. "°
§ 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux:
1°d'analyser les programmes d'études visés [4 à l'article 1.5.1-4 du Code ]4 et de rédiger un avis sur leur conformité avec les référentiels à destination de la Commission de pilotage;
2°de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;
3°de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
4°de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;
5°d'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements;
["2 6\176 en collaboration avec le Service g\233n\233ral de pilotage des \233coles et des Centres psycho-m\233dico-sociaux, de l'organisation de la passation, de la correction et du jury externe de l'\233preuve externe commune conduisant \224 la d\233livrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, ainsi que de l'organisation, de la correction ou du jury de toutes autres \233preuves externes certificatives qui leur seraient confi\233es par le Gouvernement."°
§ 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un établissement en même temps qu'une [4 mission d'investigation, une]4 mission d'évaluation, une mission [1 ...]1 de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui sont propres au Service général de l'Inspection, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, les inspecteurs en charge des missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, ont accès, sous la responsabilité de l'Inspecteur général coordonnateur, aux données quantitatives de l'établissement, notamment celles relatives aux taux d'échec, de redoublement ou de réorientation vers d'autres établissements et aux archives. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant aux cours et activités, [4 en interrogeant les élèves sur les attendus des référentiels et des programmes, ]4 en examinant des préparations, des travaux, des documents d' élèves et les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives et en analysant les données quantitatives précitées.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 89,1°, 004; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 89,3°, 004; En vigueur : 01-06-2021)
(3DCFR 2021-06-17/28, art. 61, 005; En vigueur : 01-09-2022)
(4DCFR 2024-04-18/34, art. 57, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 4/1.[1 . § 1er. Dans le cadre de leurs compétences relatives aux pôles territoriaux, les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 5°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur les pôles territoriaux pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité de l'école siège d'un pôle territorial à établir l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, soit à la suite de l'évaluation de l'annexe relative au pôle territorial concerné effectuée dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.
L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'au pôle territorial audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention.
Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur l'exécution des missions assignées aux pôles territoriaux conformément à l'article 6.2.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire et le respect des obligations légales et déontologiques.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1 sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'inspection pour les besoins de la mission.
L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination Dans ce cadre, le Service Général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention.
Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 3. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions de contrôle spécifique portant sur la présomption d'un ou de plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 7/1 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants :
1°le respect de l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2°l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques en lien avec les missions des pôles ;
3°le respect des obligations légales et des règles déontologiques ;
4°le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose ;
5°le respect du prescrit décrétal en matière de formation professionnelle continue.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu aux articles 6.2.5-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 24, § 2 bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général chargé de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général chargé de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.
L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.
Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 4. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire ou des profils de fonction et lettre de missions concernés.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du pouvoir organisateur pour les pôles territoriaux subventionnés et à la demande du directeur de l'école siège pour les pôles territoriaux organisés par la Communauté française, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.
Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur de l'école siège et au coordonnateur du pôle territorial organisé ou subventionné par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du pôle territorial concerné.
Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations.
Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par le Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 5. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés de missions d'expertise à des fins d'appui dans le cadre de :
1°la conception et la mise à la disposition des pôles d'outils d'observation ;
2°le recueil et la valorisation des pratiques pertinentes des pôles par rapport à leurs missions, dans le respect de l'article 8.
§ 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés :
1°de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence ;
2°de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements ;
3°de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixées par le Gouvernement ;
4°d'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements.
§ 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un pôle en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission de contrôle spécifique, une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire ou une mission d'investigation.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives et qualitatives du pôle. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en examinant des dossiers et en analysant les données précitées. ]1
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(1Inséré par DCFR 2023-07-20/47, art. 56, 006; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement de promotion sociale, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°, est chargé de missions d'audit portant sur les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par les Services du Gouvernement ou par le pouvoir organisateur concerné, sur la base d'objectifs généraux définis par le Gouvernement en vertu des lois, décrets et règlements de l'enseignement de promotion sociale.
Le Gouvernement précise la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. [2 Dans le cadre de l'article 3, 3°, du même décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, la Cellule intermédiaire de coordination peut transmettre le rapport d'audit à la cellule exécutive de l'Agence dans le respect de la confidentialité des audits dans le cadre d'un protocole de coopération entre le Service général de l'Inspection et l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur.]2
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 3 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
["2 Les modalit\233s de suivi de l'audit sont arr\234t\233es par le Gouvernement. "°
§ 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de dispositifs pédagogiques ou éducatifs spécifiques à l'enseignement de promotion sociale en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.
["2 ..."°
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Au terme du plan pluriannuel, un rapport portant sur l'état des lieux, l'analyse et la conformité des dispositifs pédagogiques ou éducatifs de l'enseignement de promotion sociale évalués est transmis par la voie hiérarchique à la Cellule intermédiaire de coordination et au Gouvernement.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 6 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
["2 Dans le cadre de l'article 3, 3\176, du d\233cret du 22 f\233vrier 2008 portant diverses mesures relatives \224 l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'\233valuation de la qualit\233 de l'enseignement sup\233rieur organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, le Gouvernement peut, sur proposition de la Cellule interm\233diaire de coordination, transmettre le rapport d'\233valuation \224 la cellule ex\233cutive de l'Agence, laquelle est tenue de respecter leur confidentialit\233."°
§ 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de dispositifs pédagogiques spécifiques à l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les [2 trente]2 jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné [2 au Gouvernement via ]2 la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions [1 ...]1 de contrôle spécifiques dans l'enseignement de promotion sociale portant sur:
1°le niveau des études en référence aux dossiers pédagogiques approuvés à titre provisoire ainsi qu'à titre définitif par le Gouvernement, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;
2°la présomption d'un ou de plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 [2 ou à l'article 7/1 ]2 ou signalé-s par le fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique.
Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er, 2°, les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants:
1°le respect des articles 7, 8, 10, 11, 13, 14, 26, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 53, 57, 58, 60, 64, 67, 68, 70 et 120 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2°le respect des dossiers pédagogiques ou des programmes approuvés à titre provisoire et définitif par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur;
3°la cohérence des pratiques avec le dossier pédagogique, en ce compris les pratiques d'évaluation et de valorisation des acquis;
4°l'adéquation du matériel didactique, numérique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;
5°les mécanismes de ségrégation;
6°le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;
7°le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article [2 1.7.3-1, § 2 du Code et à l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement]2.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont exécutées à la demande motivée du pouvoir organisateur concerné via l'Inspecteur coordinateur concerné.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission [1 ...]1 de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa [2 7]2[2 ou son délégué ]2, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport,[2 ...]2.
§ 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions [1 ...]1 de contrôle spécifiques dans l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning portant sur:
1°le niveau des études tel que précisé aux articles [2 1.4.2-4 et 1.4.3-3 du Code]2 et 55 du décret missions, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;
2°un ou plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée au paragraphe 3 [2 ou à l'article 7/1 ]2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Toute mission [1 ...]1 de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur de l'enseignement à distance en e-learning et au Gouvernement.
Le directeur de l'enseignement à distance en e-learning qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 4, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative, dans l'enseignement de promotion sociale, à l'aune du respect des programmes [2 ou du profil de fonction le cas échéant ]2.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant, notamment, à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [2 ou son délégué ]2 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, [2 ...]2.
§ 7. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative, dans l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, à l'aune du respect des programmes [2 ou du profil de fonction le cas échéant ]2.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er, sont exécutées à la demande motivée du directeur de l'enseignement à distance en e-learning, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur concerné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le directeur de l'enseignement à distance en e-learning qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, au fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [2 ou son délégué ]2[2 ...]2.
§ 8. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de la remise d'avis sur:
1°des aménagements raisonnables de type pédagogique sur demande du pouvoir organisateur d'un établissement;
2°des ressources pédagogiques liées à la transition numérique associée à l'Enseignement de promotion sociale, via [2 l'enseignement hybride]2, les [2 t]2 echnologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et à l'enseignement à distance de la Communauté française organisé en [2 e-learning ]2;
3°la valorisation de l'expérience utile dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;
4°des modules de cours de l'enseignement à distance en e-learning et le respect du programme.
§ 9. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé:
1°d'analyser les dossiers pédagogiques des sections et unités de l'enseignement de promotion sociale et de rédiger les avis pour les dossiers qui devraient recevoir une approbation provisoire;
2°de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;
3°de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
4°de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;
5°d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements.
§ 10. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une [2 mission d'investigation, une ]2 mission d'audit visée au paragraphe 1er ne soit jamais menée au sein d'un établissement en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission [1 ...]1 de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 4 et 8, les inspecteurs, via l'inspecteur coordonnateur, peuvent faire appel à la cellule de pilotage afin de récolter des données quantitatives utiles à l'investigation. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés, notamment, en assistant aux cours et activités, en examinant des préparations, des travaux, des documents d'élèves/étudiants et les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives et en analysant les données quantitatives précitées.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 3, 5 et [2 , 8 et à l'article 7/1 ]2, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives en sollicitant le Conseil de concertation et de pilotage de l'e-learning. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés, notamment, en examinant des préparations, des travaux, des documents d'élèves/étudiants et les résultats obtenus aux évaluations [2 , en interrogeant les étudiants ]2 et en analysant les données quantitatives précitées et/ou le résultat d'études qualitatives menées.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 90, 004; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2024-04-18/34, art. 58, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement artistique, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné [2 au Gouvernement via ]2 la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 2, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, de missions [1 ...]1 de contrôle spécifiques portant sur:
1°l'organisation et le niveau des études tels que précisés aux articles 3 à 28 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;
2°un ou plusieurs manquements substantiels, mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée au paragraphe 1er [2 ou à l'article 7/1 ]2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique.
Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er, 2°, les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants:
1°le respect des articles [2 4.1-1, 1.4.1-2, 1.4.1-4, 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.2-4, 1.4.3-2, 1.5.1-8 et 2.3.1-1 du Code, des articles 24 et 34]2 du décret missions, des articles [2 3, 4, 8 à 15, 20, 21 et 22]2 du décret du 2 juin 1998 précité;
2°le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles [2 aux articles1.5.1-4 et 1.5.1-5 à 1.5.1-7 du Code]2 du décret missions, des articles [2 à l'article 4]2 du décret du 2 juin 1998 précité;
3°la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
4°l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;
5°les mécanismes de ségrégation;
6°le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;
7°le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée [2 ...]2 à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, [2 tel que prévu à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code et à l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement]2.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Avant toute mission [1 ...]1 de contrôle spécifique, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission [1 ...]1 de contrôle spécifique donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au directeur de l'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné.
["2 Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de r\233server de suites \224 un rapport d\233favorable r\233dig\233 par un membre du personnel du Service g\233n\233ral de l'Inspection en ex\233cution d'une mission vis\233e \224 l'alin\233a 1er, motive cette d\233cision aupr\232s du fonctionnaire g\233n\233ral vis\233 \224 l'alin\233a 7 ou son d\233l\233gu\233, dans le mois qui suit la date de r\233ception dudit rapport."°
§ 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, de missions portant sur l'appréciation des aptitudes pédagogique et professionnelle d'un membre de l'équipe pédagogique et de l'aptitude professionnelle d'un membre auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et [2 des aptitudes pédagogique et professionnelle d'un membre de l'équipe pédagogique et de l'aptitude professionnelle d'un membre auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et des aptitudes pédagogique et professionnelle d'un membre de l'équipe éducative dans l'enseignement secondaire artistique de plein exercice]2.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suite à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [2 ou son délégué ]2 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, [2 ...]2.
§ 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de:
1°la conception d'évaluations conduisant à la délivrance des certificats et diplômes dans l'enseignement secondaire artistique [2 ...]2;
2°l'élaboration de programmes de cours interréseaux;
3°la formation en cours de carrière conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
§ 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé:
1°[2 d'analyser les programmes des cours artistiques visés aux articles 1.5.1-4 et 1.5.1-5 à 1.5.1-7 du Code et 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 2 juin 1998 ainsi que de rédiger les avis de conformité à remettre Gouvernement ]2;
2°de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;
3°de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
4°de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;
5°d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements.
§ 6. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er et 2, [2 et à l'article 7/1]2 les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives de l'établissement, notamment celles relatives aux taux d'échec, de redoublement ou de réorientation et aux archives. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant aux cours et activités en examinant des préparations, des travaux, des documents des élèves/étudiants et des résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives [2 , en interrogeant les élèves/étudiants ]2 et en analysant des données quantitatives précitées.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2024-04-18/34, art. 59, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences relatives aux Centres psycho-médico-sociaux, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 5°, est chargé de missions d'audit portant sur les centres psycho-médico-sociaux pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par les Services du Gouvernement ou par le pouvoir organisateur concerné sur la base de la mise en oeuvre des missions générales et prioritaires définies par le Gouvernement en vertu des lois, décrets et règlements relatifs aux centres psycho-médico-sociaux.
Le Gouvernement précise la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 3 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur l'exécution des missions assignées aux centres psycho-médico-sociaux et le respect des obligations légales et déontologiques.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné [3 au Gouvernement via ]3 la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions [1 ...]1 de contrôle spécifiques portant sur un ou plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er et 2 [3 ou à l'article 7/1]3 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants:
1°le respect des obligations légales et des règles déontologiques;
2°l'adéquation de l'équipement aux nécessités de la poursuite des missions des centres;
3°la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
4°les mécanismes de ségrégation en ce compris le défaut de détection de ces mécanismes;
5°le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;
6°le respect du prescrit décrétal en matière de [2 formation professionnelle continue]2.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à [3 l'article 1.7.3-1, § 2, du Code, ]3 l'article 24,[3 ...]3 § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement [3 et aux articles 13, 21 à 53 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 ]3.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission [1 ...]1 de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7 [3 ou son délégué]3, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, [3 ...]3
§ 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle [3 de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS ]3.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné du Centre psycho-médico-social subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social concerné.
Toute mission [1 portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique]1 visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [3 ou son délégué ]3 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise à des fins d'appui dans le cadre de:
1°la conception et la mise à la disposition des centres psycho-médico-sociaux d'outils d'observation et de diagnostic;
2°la conception et la mise à disposition d'outils d'orientation;
3°le recueil et la valorisation des pratiques pertinentes des centres psycho-médico-sociaux par rapport à leurs missions, dans le respect de l'article 8.
§ 6. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé:
1°de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;
2°de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
3°de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants et des agents des Centres psycho-médico-sociaux dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;
4°d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements;
5°de remettre un avis sur les organismes habilités à délivrer l'attestation d'admission dans l'enseignement spécialisé.
§ 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une [3 mission d'investigation, une]3 mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un centre psycho-médico-social en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission [1 ...]1 de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 [3 et à l'article 7/1]3, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives et qualitatives du centre, notamment celles relatives à la contribution à la mise en place d'aménagements raisonnables, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé et à l'intégration. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant à des activités, en examinant des dossiers [3 , en interrogeant les membres du personnel des Centres PMS ]3 et en analysant les données précitées.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 92, 004; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2021-06-17/28, art. 61, 005; En vigueur : 01-09-2022)
(3DCFR 2024-04-18/34, art. 60, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 7/1.[1 § 1er. Les Services de l'Inspection sont chargés, chacun pour ce qui le concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'investigation au sein d'une ou de plusieurs école(s) de l'enseignement obligatoire ou établissement(s) de l'enseignement de promotion sociale ou de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou centre(s) psycho-médico-social(aux)[2 ou pôle(s) territorial(aux) ]2 ou au sein de l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.
Ces missions sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou leur délégué, sur base d'une réclamation ou d'initiative.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, ou leur délégué, fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.
Une mission d'investigation consiste en une mission d'information ou une mission d'enquête. Une mission d'information constitue une recherche préliminaire à la décision éventuelle d'une ouverture d'enquête. La procédure d'information peut être menée oralement.
L'Inspecteur général coordonnateur désigne le (les) inspecteur(s) chargé(s) de l'exécution de la mission d'investigation.
§ 2. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'enquête, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée [2 aux articles 4, § 3, 4/1, § 3, 5, §§ 4 et 5, 6, § 2, et 7, § 3 ]2, le rapport visé au § 4 en fait mention. Par ailleurs, il fait l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, à la cellule intermédiaire de coordination.
§ 3. Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur base desquelles les missions visées au paragraphe 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Le témoignage de toute personne intéressée peut être recueilli par le Service général de l'Inspection.
§ 4. Dans les quinze jours ouvrables suivant la clôture de la mission d'investigation, l(es)'inspecteur(s) concerné(s) rédige(nt) un rapport détaillé dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Le cas échéant, le projet de rapport est transmis immédiatement au membre du personnel ou représentant du pouvoir organisateur auquel des faits individuels sont reprochés pour observations. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour faire valoir ses remarques.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, qui comprend notamment des informations, un avis et des recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de la mission, est ensuite transmis dans les quinze jours ouvrables à l'Inspecteur général compétent, ou, pour ce qui concerne le Service de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning et le Service de l'Enseignement Artistique, à l'Inspecteur coordonnateur en charge du Service, ainsi qu'au pouvoir organisateur concerné. L'Inspecteur général compétent transmet, via la voie hiérarchique, le rapport ainsi que son avis sur la suite à donner à la procédure au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique.
Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à son initiative, le fonctionnaire général concerné décide de la suite à donner à celle-ci. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à l'initiative du Gouvernement, le fonctionnaire général concerné remet son avis sur le rapport visé à l'alinéa précédent et transmet le dossier, pour décision, au Gouvernement. La décision est portée à la connaissance de toutes les parties intéressées.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-02-24/18, art. 93, 004; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 57, 006; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 8.Dans le cadre de ses missions, le Service général de l'Inspection agit dans le respect de la liberté d'enseignement: il s'abstient, notamment, de toute directive concernant les méthodes pédagogiques et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.
Dans les centres psycho-médico-sociaux, il s'abstient, notamment, de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs fixés dans le projet de centre sur la base de leurs missions et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.
["1 Dans les p\244les territoriaux, il s'abstient, notamment, de toute directive concernant la m\233thodologie mise en place pour r\233aliser leurs missions et respecte la libert\233 du pouvoir organisateur d'am\233nager ses horaires dans le cadre des prescriptions l\233gales et r\233glementaires. "°
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(1DCFR 2023-07-20/47, art. 58, 006; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 9.Le Service général de l'Inspection est composé de membres du personnel stagiaires, nommés à titre définitif, désignés à titre provisoire ou mandatés par le Gouvernement selon les conditions définies au Titre III.
Outre l'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs coordonnateurs visés à l'article 3, le Service général de l'Inspection est composé [1 de maximum 201 inspecteurs]1[1 ...]1.
["1 Le Gouvernement \233value le fonctionnement du Service tous les six ans. Apr\232s \233valuation, il peut r\233\233valuer le nombre d'inspecteurs. Cette r\233\233valuation ne peut porter d'effets qu'\224 compter du 1er janvier 2026 au plus t\244t."°
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 61, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 10.L'Inspecteur général coordonnateur détermine, après consultation des Inspecteurs généraux et des inspecteurs coordonnateurs:
1°l'éventuelle spécialisation de chaque membre du Service général de l'Inspection au regard des missions à exercer par le Service au sein duquel il est affecté, un inspecteur pouvant notamment être spécialisé dans les missions d'audit, dans les missions d'évaluation, [1 dans les missions d'investigation, dans les missions de contrôle spécifiques]1, dans les missions d'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle des membres du personnel ou encore dans les missions visant spécifiquement l'enseignement spécialisé;
2°s'il échet, l'affectation des Inspecteurs au sein d'une zone telle que définie à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice.
Dans tous les cas visés à l'alinéa 1er, pour toute la période couverte par un plan de pilotage/contrat d'objectifs, les membres du personnel qui se seraient vu confier une ou plusieurs missions d'audit ou d'évaluation portant sur un établissement d'enseignement [2 ou sur un pôle territoria]2 ne peuvent être chargés d'y exécuter une mission d'investigation [1 ou une mission de contrôle]1 spécifique.
L'Inspecteur général coordonnateur peut, selon les besoins et les modalités qu'il détermine avec, selon le cas, l'Inspecteur général compétent ou l'Inspecteur coordonnateur concerné, autoriser les inspecteurs d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, à exercer des missions d'inspection au sein d'un autre de ces Services.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 59, 006; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 11.§ 1er. L'Inspecteur général coordonnateur réunit les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs coordonnateurs afin:
1°de vérifier l'effectivité et la qualité de l'ensemble des missions visées aux articles 4 à [1 7/1]1;
2°d'assurer l'efficacité générale des Services de l'Inspection et leur coordination;
3°de veiller tout particulièrement à la cohérence des actions des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3;
4°de contrôler le respect, par les différents inspecteurs, des missions qui leur ont été confiées et, le cas échéant, du mandat sur la base duquel ils les ont exécutées.
§ 2. Pour [1 la fin de chaque année scolaire ]1, chaque inspecteur, en ce compris l'Inspecteur coordonnateur, transmet à son supérieur hiérarchique direct un bilan de ses activités. Le modèle de ce bilan d'activités est fixé par l'Inspecteur général coordonnateur, après avis des Inspecteurs généraux,[1 ...]1.
Pour le 15 [1 octobre ]1 de chaque année, chaque Inspecteur général pour les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, et chaque Inspecteur coordonnateur pour les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 3° à 5°, transmet à l'Inspecteur général coordonnateur un bilan des activités de son service. Ce bilan comprend, notamment, un rapport relatif aux observations générales récoltées dans le cadre des missions [1 dont il a la responsabilité ]1 et aux résultats de l'action éducative dans les établissements.
Pour le 15 [1 décembre]1, l'Inspecteur général coordonnateur:
1°au moins tous les deux ans, établit un bilan de synthèse des activités du Service général de l'Inspection en se basant, notamment, sur les bilans visés aux alinéas 1er et 2 ainsi qu'une proposition de programme d'activités pour la ou les années scolaires suivantes qu'il transmet pour approbation au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination[1 ...]1;
2°chaque année, transmet au Gouvernement, via la Cellule intermédiaire de coordination, un rapport sur l'état général du système éducatif en lien avec les observations générales récoltées dans le cadre des missions d'audit, des missions d'évaluation et portant sur les résultats de l'action éducative dans les établissements.
Le programme d'activités visé à l'alinéa 3, 1°, comprend des propositions de missions d'évaluation au sens des articles 4 à 7.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 62, 007; En vigueur : 18-04-2024)
TITRE II.[1 De l'accès aux fonctions d'inspecteur ]1
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 63, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Chapitre 1er.[1 Des conditions d'accès ]1
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 64, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 12.Sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, fondée sur les nécessités du Service, appréciées en tenant compte du cadre fixé en vertu de l'article 9, alinéa 2, le Gouvernement organise une épreuve d'admission [1 au stage donnant accès à une fonction d'inspecteur visée ]1 à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°.
Une fois arrêté le nombre de postes à pourvoir par fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2° , le Gouvernement lance un appel à candidatures à l'épreuve d'admission visée à l'alinéa 1er, aux fins de pourvoir aux postes précités.
Lorsqu'il introduit sa candidature à l'épreuve d'admission visée à l'alinéa 1er, le candidat précise quelle fonction d'inspecteur visée à l'annexe Ire du présent décret il souhaite postuler. Un même candidat peut postuler plusieurs fonctions pour autant qu'il réponde aux conditions énoncées à l'article 13.
["1 Aucun appel \224 candidature ne peut \234tre lanc\233 et aucun d\233p\244t de candidature ne peut avoir lieu pendant la p\233riode des vacances scolaires d'\233t\233."°
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 65, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 13.§ 1er. Nul n'est admissible à l'épreuve d'admission [2 au stage ]2 si, à la date de l'introduction de sa candidature, il ne remplit pas les conditions suivantes:
1°[2 être belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides]2;
2°être de conduite irréprochable;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°avoir satisfait aux lois sur la milice;
5°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6°[2 être titulaire d'une fonction dans l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française]2;
7°[2 être détenteur des titres requis pour une des fonctions reprises au tableau de l'annexe Ire du présent même décret au regard de la fonction d'inspection à conférer ]2;
8°compter une ancienneté de service de [2 sept ]2 ans au moins et [2 avoir exercé durant six ans au moins une des fonctions reprises au tableau de l'annexe Ire du présent décret au regard de la fonction d'inspection à conférer]2;
9°ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;
10°ne pas avoir été démis de ses fonctions en application des articles 62 ou 93;
11°s'il a postulé l'une des fonctions d'inspecteur visées à l'article 32, alinéa 2, 2° :
- être en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné ou de l'organisation reconnue par la loi dont il relève et qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Pour autant qu'elle soit démontrée, en cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, ce visa de l'autorité n'est pas requis;
- avoir bénéficié d'une formation à la neutralité dans le cadre de la formation initiale liée à ses fonctions d'enseignant, ou avoir réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée dans l'enseignement de promotion sociale[2 ou toute autre formation portant sur la neutralité organisée par les universités ou les hautes écoles subventionnées ou organisées par la Communauté française]2.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa requis à l'alinéa 1er, 11°, premier tiret, étant entendu que ce visa doit expressément porter sur l'accès éventuel du candidat à l'une des fonctions d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 2°, et doit être délivré distinctement du visa requis pour l'accès du membre du personnel à ses fonctions dans l'enseignement.
Aux conditions définies par le Gouvernement, le candidat qui ne répond pas à la condition d'accès visée à l'alinéa 1er, 11°, second tiret peut, s'il démontre que sa situation est totalement indépendante de sa volonté, être autorisé à démontrer au plus tard au [2 moment d'entrer en stage]2 en vertu du présent décret qu'il a bénéficié d'une formation à la neutralité organisée ou reconnue par la Communauté française.
§ 2. [2]2
§ 3. [2 Nul n'est autorisé à poursuivre les épreuves ou le stage dès lors qu'il ne remplit plus l'ensemble des conditions visées au paragraphe 1er]2.
§ 4. [2 ...]2
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles est introduite toute candidature à l'épreuve d'admission à la [2 au stage ]2.
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(1DCFR 2023-07-20/47, art. 60, 006; En vigueur : 28-08-2023)
(2DCFR 2024-04-18/34, art. 66, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 14.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 13, § 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel paramédical.
Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 13, § 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans la ou les fonction(s) visée(s) à l'article 13, § 1er, 7°, donnant accès à la fonction d'inspecteur concernée.
Art. 15.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction visées à l'article 13, § 1er, 8° :
1°les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;
2°les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
3°les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;
4°les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
5°le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;
6°la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;
7°trente jours forment un mois;
8°la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
Art. 16.Pour l'application des articles 14 et 15, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services rendus dans l'enseignement de la Communauté française.
Chapitre 2.- De l'épreuve d'admission [1 au stage ]1
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 67, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 17.[1 L]1 épreuve d'admission à la formation initiale visée [1 au stage ]1. [1 Elle]1 comprend une partie écrite et une partie orale, chacune d'elles étant évaluée sur 50 points.
Seuls les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 13 peuvent participer à l'épreuve.
Le Gouvernement fixe le profil de compétences qui définit les compétences spécifiques et techniques ainsi que les compétences génériques et comportementales attendues [1 dès l'entrée en stage]1 de l'inspecteur.
Il fixe également les modalités de chacune des parties de l'épreuve d'admission et les critères d'évaluation de chacune d'elles sur la base [1 des]1 compétences [1 visées ]1 à l'alinéa 3.
La partie écrite de l'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques et des questions de jugement situationnel.
Cette partie de l'épreuve [1 porte sur des connaissances et des compétences spécifiques et techniques visées à l'alinéa 3 ]1.
["1 ..."°
La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant l'un des jurys visés à l'article 19.
Cette partie de l'épreuve[1 porte sur la capacité à répondre à des questions de jugement situationnel sur la compétence technique de communication orale et sur les compétences génériques et comportementales visées à l'alinéa 3]1.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 68, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 18.[1 § 1er. A l'issue de la partie écrite de l'épreuve, pour chaque fonction d'inspecteur, le ou les jurys visés à l'article 19 établissent un classement par fonction visée à l'article 12, alinéa 1er, des candidats selon les résultats obtenus.
Sont admis à la partie orale de l'épreuve devant le jury les candidats les mieux classés par fonction à concurrence d'un nombre correspondant au nombre de postes à pourvoir par fonction multiplié par trois.
§ 2. A l'issue de la partie orale de l'épreuve, les candidats sont classés par fonction selon les résultats totaux obtenus.
La partie écrite de l'épreuve est évaluée sur 50 points de même que la partie orale.
Pour être pris en considération dans un classement par fonction, un candidat doit obtenir un minimum de 60 points sur le total de 100 points de l'épreuve.
Le classement ainsi établi, par fonction, correspond à une réserve par fonction, d'une durée de validité de cinq ans à dater de la date .à laquelle le classement a été établi pour chaque fonction ]1.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 69, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 19.Il est institué un ou plusieurs jurys d'admission [2 au stage ]2, composés de la manière suivante:
1°un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins [2 , l'Inspecteur général coordonnateur ou les inspecteurs généraux ]2;
2°[2 un membre désigné]2 par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs de l'Administration générale de l'Enseignement [2[2 ...]2.
3°[2 un membre désigné]2 par le Gouvernement parmi les membres du personnel [2 définitifs ]2 du Service général de l'Inspection;
4°[2 de minimum un et maximum deux experts externes désignés ]2 par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec [2 une des principales missions de la fonction visée par le recrutement ]2.
Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve d'admission, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.
["1 Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financi\232re peut \234tre accord\233e aux membres experts vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 4\176, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement."°
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister à ces aux réunions de ce ou de ces jurys en tant qu'observateurs.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury de l'épreuve d'admission.
Les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de tout ou partie de l'épreuve d'admission peuvent être adjoints au jury.
["2 Lorsque plusieurs jurys sont constitu\233s, les pr\233sidents de chaque jury, r\233unis en coll\232ge, se concertent et organisent la coordination des jurys pour assurer une appr\233ciation sur des bases communes. "°
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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2DCFR 2024-04-18/34, art. 70, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 20.Le ou les jurys de l'épreuve d'admission remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre.
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFR 2024-04-18/34, art. 71, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Art. 21.Seuls les candidats retenus dans l'un des classements d'admission visés à l'article 18 peuvent participer [1 au stage]1 et à l'épreuve [1 ...]1 donnant accès [1 à la nomination ]1[1 visée ]1 à l'article [1 54,§4]1
["1 Le Gouvernement proc\232de \224 l'admission au stage des candidats les mieux class\233s. "°
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 71, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 22.§ 1er. La formation initiale de l'inspecteur compte un minimum de 140 heures et comporte trois volets, communs à toutes les fonctions visées à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°.
Le premier volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à minimum de 36 heures, vise à développer chez les candidats:
1°des aptitudes relationnelles dans la gestion des relations personnelles, interpersonnelles et groupales, en particulier dans les situations de communication orale et écrite, de prise de parole en public, d'animation de réunion, de travail en équipe, de prise de décision, de gestion de conflits, de médiation, de contrôle, de négociation et d'évaluation;
2°la gestion d'un fonctionnement personnel adéquat par rapport à la fonction d'inspecteur, de méthodes de gestion des tâches y liées, notamment la gestion du temps, la gestion de projets, les méthodologies de travail, ...;
3°l'acquisition d'une méthode d'évaluation de leur propre action favorisant une aptitude à la réflexivité et au développement professionnel dans le cadre de leur future fonction et de leurs missions;
4°la prise de conscience des changements de posture et d'identité professionnelle d'un inspecteur par rapport à ses aptitudes et compétences relationnelles, en ce compris les règles de déontologie.
Le deuxième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 70 heures, vise à développer chez les candidats:
1°la compréhension des valeurs, du sens et de la portée de la notion de pilotage du système scolaire et des organisations scolaires, en:
a)appréhendant le système éducatif dans une perspective systémique;
b)s'appropriant les enjeux, les valeurs, les finalités et les fondements scientifiques de la gouvernance et du pilotage du système éducatif; les méthodes et processus d'évaluation des politiques scolaires et des réformes pédagogiques; en particulier les notions d'objectifs d'amélioration, d'objectifs particuliers, d'objectifs spécifiques, d'état des lieux, d'indicateurs, ...;
c)s'appropriant l'organigramme et les missions de l'Administration générale de l'Enseignement, le rôle et les missions des différents acteurs du modèle de pilotage;
d)mettant en perspective les enjeux et finalités actuels du pilotage du système éducatif et ceux qui font l'objet de mesures dans les axes du Pacte pour un Enseignement d'excellence, prioritairement en lien avec les objectifs d'amélioration; en avoir une bonne appréhension;
e)poursuivant le développement des savoirs et compétences liés aux différents critères de discrimination tels que couverts par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination; à la diversité culturelle; aux concepts d'éducabilité et d'égalité en éducation; aux inégalités liées au sexe, ainsi qu'à celles liées au niveau socio-économique;
f)appréhendant les dernières avancées scientifiques relatives aux sciences de l'éducation;
2°la compréhension et la maîtrise des processus et méthodologies liés à la réalisation d'un audit en milieu scolaire, notamment:
a)l'analyse des données: méthodologie du recueil et de l'analyse descriptive de données quantitatives et qualitatives, en particulier celle relative à la production, à l'interprétation; la lecture et compréhension des indicateurs quantitatifs et qualitatifs; l'émission d'hypothèses explicatives;
b)[1 l'évaluation de la maîtrise des processus de gouvernance, des atouts et des risques d'une école, d'un établissement ou d'un centre psycho-médico-social;]1
c)l'élaboration et la rédaction d'un diagnostic.
Le troisième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 24 heures, vise à développer chez les candidats:
1°l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires liées à la fonction d'inspecteur;
2°la compréhension et la connaissance du fonctionnement d'un établissement scolaire;
3°des capacités de gestion administrative liée à la fonction d'inspecteur;
4°l'utilisation adéquate des outils numériques.
§ 2. Sur la base d'une proposition de [2 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]2, faite en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement élabore un plan de formation qui:
1°fixe, le cas échéant, le contenu et les méthodologies de la formation ainsi que les connaissances et capacités à acquérir, tels que définis au paragraphe 1er;
2°fixe le nombre d'heures de formation pour chacun des volets de la formation initiale visés au paragraphe 1er.
Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 1er, la formation initiale est organisée par [2 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]2. Les formateurs de cette formation initiale sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de [2 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]2, de l'Ecole d'Administration publique ou de l'Administration générale de l'Enseignement.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 95, 004; En vigueur : 01-06-2021)
(2DCFR 2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 23.La formation initiale est gratuite et débute dans les trois mois qui suivent l'établissement des classements d'admission visé à l'article 18. Sauf nécessité, elle est organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des écoles. Les membres du personnel qui suivent la formation initiale sont considérés comme étant en activité de service.
Tous les candidats qui ont suivi la formation initiale reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % du temps de chaque volet de la formation initiale ou la preuve qu'ils en ont été totalement dispensés en vertu de l'article 24 sont admis à présenter l'épreuve de certification.
Art. 24.Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats, l'Inspecteur général coordonnateur, sur la proposition de [1 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]1, peut dispenser les candidats du suivi d'un volet ou de plusieurs volets de la formation initiale, ou d'une partie des heures de la formation initiale, dans l'hypothèse où ils auraient suivi, et le cas échéant réussi, une ou des formations équivalentes.
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022)
Chapitre 4.- De la certification donnant accès au stage à la fonction de promotion d'inspecteur
Art. 25.L'épreuve de certification visée à l'article 21 est organisée dans les six mois au plus tard du terme de la session de la formation initiale. Elle consiste en une production écrite personnelle défendue [1 devant l'un des jurys visés à l'article 28]1.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 96, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 26.La production écrite personnelle visée à l'article 25 consiste en un dossier constitué:
1°de deux études de cas personnel dont l'un au moins porte sur une dimension travaillée dans le deuxième volet de la formation initiale;
2°d'un bilan de compétences du candidat, reprenant ses principaux atouts et faiblesses, le candidat les étayant à partir de son parcours professionnel et les mettant en lien avec les connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale.
La défense du dossier devant le jury consiste en la présentation et la défense orales de l'un des deux cas personnels étudiés.
Le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur les critères d'évaluation suivants:
1°la cohérence entre le bilan de compétences et le reflet de ces compétences dans les études de cas défendues par le candidat;
2°la pertinence des actions proposées par le candidat dans les études de cas;
3°le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale;
4°la capacité à communiquer par écrit;
5°la capacité à communiquer oralement.
Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'entre eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve.
Art. 27.A l'issue de la défense du dossier visée à l'article 26, alinéa 2, [1 le ou les jurys de l'épreuve de certification statuent]1, hors la présence du candidat, sur la délivrance d'une attestation d'échec ou de réussite. L'épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu au moins 60 % des points au total de l'ensemble de l'épreuve.
["1 Le ou les jurys sont"° également chargé d'établir un classement, par fonction, des candidats pour lesquels une attestation de réussite a été délivrée.
Le classement ainsi établi, par fonction, correspond à une réserve par fonction, d'une durée de validité de quatre ans à dater de la date à laquelle le classement a été établi pour la fonction concernée.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 97, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 28.[2 Il est institué un ou plusieurs jurys de l'épreuve de certification composés de la manière suivante:]2
1°d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;
2°de [2 deux]2 membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel [2 ...]2 de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;
3°de [2 deux]2 membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;
4°de [2 deux]2 experts externes désignés par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les différents volets de la formation initiale.
Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve de certification, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.
["1 Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financi\232re peut \234tre accord\233e aux membres experts vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 4\176, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement. "°
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de [2 ce ou ces jurys]2 en tant qu'observateurs.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement [2 du ou des jurys]2 de l'épreuve de certification.
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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 68, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 98, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 29.[1 Le ou les jurys de l'épreuve de certification remettent]1, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 99, 004; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE III.- Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 30.Le présent titre s'applique aux membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés " les membres du personnel ".
Art. 31.Pour l'application du présent titre, les délais se calculent comme suit:
1°le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;
2°le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 32.Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel du Service général de l'Inspection ainsi que les fonctions dont doivent être titulaires les candidats à la fonction sont reprises dans l'annexe Ire du présent décret.
Le Gouvernement établit la liste des fonctions de promotion des membres du personnel du Service général de l'Inspection en veillant à les classer au sein des catégories suivantes:
1°Inspecteur;
2°Inspecteur d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle;
3°Inspecteur coordonnateur;
4°Inspecteur général;
5°Inspecteur général coordonnateur.
Art. 33.Le Gouvernement définit le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, qui définit les compétences spécifiques, les compétences techniques ainsi que les compétences génériques et comportementales.
Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur, prête serment entre les mains du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou de son délégué.
Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel.
Art. 34.Le Gouvernement détermine les frais pouvant être remboursés aux membres du personnel. Il s'agit:
1°des frais de parcours;
2°des frais de séjour;
3°des frais autres, dont notamment les frais relatifs aux communications écrites et téléphoniques, à l'Internet et à l'achat de documentation.
Le Gouvernement fixe les limites et modalités du remboursement visé à l'alinéa 1er.
Chapitre 2.- Des devoirs et incompatibilités
Section 1ère.- Des devoirs
Art. 35.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française, des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et des membres du personnel de ces établissements. Ils ont également le souci constant des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile [1 ainsi que ceux des Centres PMS]1.
Ils s'acquittent de leur mission avec une égale sollicitude vis-à-vis de tous les établissements scolaires et en toute indépendance à l'égard des pouvoirs organisateurs.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 72, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 36.Ils doivent observer les principes de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique ou de publicité commerciale.
Les inspecteurs visés à l'article 32, alinéa 2, 2°, ne sont pas tenus d'observer les principes de neutralité dans l'exercice de missions étroitement liées à l'apprentissage des religions ou de la morale non confessionnelle, aux démarches pédagogiques, au respect des référentiels et des programmes des cours de religion ou de morale non confessionnelle. Ils s'abstiennent cependant de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles ou par les inspecteurs de ces cours.
Art. 37.Les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements.
Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche du service.
Ils exécutent ponctuellement les missions qui leur sont confiées et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique.
Art. 38.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, et doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service.
Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.
Art. 39.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
Art. 40.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Art. 41.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 42.Le Gouvernement peut préciser les devoirs prévus par la présente section.
Art. 43.Sans préjudice de l'application des lois pénales et, s'il y échet, de l'article 43 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les infractions aux dispositions de la présente section sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 105 et dans le respect de l'article 110.
Section 2.- Des incompatibilités
Art. 44.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection l'exercice du mandat politique:
1°de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale ou de membre du conseil de l'aide sociale dans une commune comprise, en tout ou partie, dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'Inspecteur, d'Inspecteur coordonnateur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur;
2°de député provincial ou de conseiller provincial dans une province qui comprend, en tout ou en partie, le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'Inspecteur, d'Inspecteur coordonnateur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur.
Art. 45.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection l'exercice de tout mandat, en ce compris syndical, auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement [1 ou Centre(s) PMS]1 est (sont) compris(s) dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 73, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 46.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Art. 46/1.[1 Sur avis de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement, le Ministre compétent ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités professionnelles demandé selon les modalités fixées par le Gouvernement aux conditions suivantes :
1°le cumul n'a pas trait à une activité incompatible avec la qualité d'inspecteur ;
2°le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions ;
3°le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités professionnelles concernées de l'agent.
Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2° et 3° de l'alinéa précédent, sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis de l'Inspecteur général coordonnateur.
Tous les cinq ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumu ]1
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(1Inséré par DCFR 2024-04-18/34, art. 74, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 47.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 44 à 46. Il en informe le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Art. 48.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 46, le membre du personnel concerné peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la Chambre de recours visée à l'article 116. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.
Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Chapitre 3.- De l'accès aux fonctions de promotion d'inspecteur et d'Inspecteur coordonnateur
Section 1ère.- De l'admission au stage à la fonction de promotion d'inspecteur
Sous -SECTION Ire. [1 De l'entrée en stage ]1
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(1Inséré par DCFR 2024-04-18/34, art. 75, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 49.Pour être admis au stage à la fonction de promotion d'inspecteur, le membre du personnel doit:
1°satisfaire aux conditions visées à l'article 13;
2°ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 62 ou de l'article 93;
3°être détenteur de l'attestation de réussite à l'épreuve [1 d'admission au stage ]1 en rapport avec la fonction d'inspecteur à conférer, visée à l'article [1 17]1
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 76, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 50.En cas de vacance d'un emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer, et sans préjudice de l'application de l'article 43, le Gouvernement [1 ou son délégué ]1 applique le classement de la réserve de recrutement visée à l'article [1 18, § 2, alinéa 4 ]1.
["1 Le ministre comp\233tent "° invite le [1 candidat ]1 le mieux classé à entrer en stage. A défaut pour le [1 candidat ]1 concerné de répondre favorablement à cette invitation dans un délai de [1 huit ]1 jours ouvrables à dater de la notification de l'invitation, il est réputé refuser l'entrée en stage qui lui a été proposée et le Gouvernement invite le membre du personnel qui est classé suivant à entrer en stage, et ainsi de suite.
Le membre du personnel qui décline [1 une première fois ]1 l'invitation à entrer en stage ne perd pas le bénéfice de son classement en cas de vacance d'un autre emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer. Le [1 candidat ]1 qui, à deux reprises, refuse un emploi vacant, est radié de la réserve.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 77, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 51.Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.
Sous -SECTION 2. [1 De la durée du stage ]1
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(1Inséré par DCFR 2024-04-18/34, art. 78 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 52.§ 1er. Le stage d'inspecteur a une durée de 2 ans, calculée conformément au paragraphe 3.
§ 2. Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire [2 , le cas échéant, ]2 de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif [2 ...]2.
Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage d'inspecteur est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur.
Pendant la durée du stage, le membre du personnel peut être autorisé à participer à une formation lorsque celle-ci vise spécifiquement à développer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la fonction d'inspecteur et qu'elle est organisée en vertu:
1°[1 soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;]1
2°[1 ...]1
["2 2\176"° soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;
["2 3\176"° soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
§ 3. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectivement prestés pendant la durée du stage.
Sont assimilés à des services effectivement prestés les vacances annuelles [2 déterminées aux articles 98 et 98/1]2, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés [2 d'accueil ]2 en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse [2 et ]2 du placement dans une famille d'accueil et les congés de maternité prévus respectivement au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 63, 005; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2024-04-18/34, art. 79, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Sous-section 3.[1 De l'évaluation ]1
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(1Inséré par DCFR 2024-04-18/34, art. 80, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 53.§ 1er. Au plus tôt six mois après son entrée en fonction et au plus tard [1 le huitième mois de stage]1, le membre du personnel stagiaire est évalué par au moins deux personnes dont, en tout cas, [1 l'Inspecteur général ou son délégué,]1 l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend le membre du personnel stagiaire.
L'évaluation se fonde sur [1 sur l'exécution des missions qui ont été attribuées à chaque inspecteur stagiaire]1et sur la mise en pratique des [1 ...]1 compétences et capacités supposées acquises progressivement dans le cadre de la formation [1 ...]1professionnelle visée à l'article 54. Elle tient compte du profil de compétences visé à l'article 33, alinéa 1er, ainsi que du contexte global dans lequel est amené à évoluer le stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.
En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
L'évaluation aboutit à l'attribution soit de la mention " favorable " soit de la mention " [1 réservé ]1 ".
["1 ..."°
["1 ..."°
§ 2. A tout moment au cours de la seconde année de stage, le membre du personnel peut être à nouveau évalué, selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 1er.
["1 \" En cas de mention \" r\233serv\233e \" \224 la premi\232re \233valuation vis\233e au paragraphe 1er, cette deuxi\232me \233valuation est obligatoire, a lieu entre les 12\232me et 14\232me mois de stage et aboutit \224 l'attribution de la mention soit \" favorable \", \" r\233serv\233e \" ou \" d\233favorable \". Une troisi\232me \233valuation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu \224 l'attribution de la mention \" favorable \" ou \" d\233favorable \". Dans tous les cas, il est mis fin d'office au stage du membre du personnel qui obtient la mention \" d\233favorable \" \224 l'issue de la deuxi\232me ou troisi\232me \233valuation. Dans ce cas, le stage prend fin apr\232s l'\233coulement d'un d\233lai de 15 jours et, le cas \233ch\233ant, le membre du personnel r\233int\232gre la fonction et l'affectation dans lesquelles il est nomm\233 ou engag\233 \224 titre d\233finitif. A d\233faut, ce d\233lai est port\233 \224 six semaines. La mention obtenue par le stagiaire est port\233e \224 la connaissance de ce dernier soit par envoi recommand\233, soit par la remise d'une lettre de la main \224 la main, soit par courriel \224 l'adresse renseign\233e, dans tous les cas avec accus\233 de r\233ception."°
§ 3. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum [1 de deux mois ]1 à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
["1 \167 4. Lorsque le Gouvernement attribue la mention \" d\233favorable \" suite au recours du stagiaire, il est mis fin d'office au stage du membre du personnel dans les m\234mes conditions que celles vis\233es aux deuxi\232me et troisi\232me phrases de l'alin\233a 3 du paragraphe 2. "°
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 83, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Sous-section 4.[1 De la formation professionnelle et de l'épreuve donnant accès à la nomination]1
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(1Inséré par DCFR 2024-04-18/34, art. 82, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 54.§ 1er. [4 Pendant la durée du stage, une formation professionnelle de minimum 222 heures est dispensée au membre du personnel stagiaire.
La formation est commune à tous les inspecteurs quelle que soit leur fonction.
La formation professionnelle comporte quatre volets.
1°Le premier volet, relatif au développement professionnel et réflexif, dont la durée s'élève à minimum 48 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :
a)se questionner, prendre de la distance et pratiquer l'analyse réflexive au regard de problématiques éducatives ;
b)s'adapter à la diversité et à la spécificité des contextes institutionnels et environnementaux ;
c)évaluer son propre fonctionnement, analyser ses atouts et ses faiblesses et identifier ses besoins en termes de formation ;
d)élaborer un portfolio attestant le développement de compétences spécifiques à l'exercice de sa future fonction et de ses missions.
2°Le deuxième volet, relatif au pilotage du système éducatif, dont la durée s'élève à minimum de 33 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :
a)mobiliser l'évolution du système éducatif pour comprendre l'organisation actuelle de l'enseignement en Communauté française ;
b)comprendre différents modèles de pilotage d'un système éducatif et de gouvernance des écoles et des établissements d'enseignement ; dégager les opportunités et effets de chacun de ceux-ci ;
c)identifier les valeurs, les enjeux, l'approche systémique du pilotage du système éducatif et le modèle de gouvernance des établissements d'enseignement promus, notamment, par le Pacte pour un Enseignement d'Excellence ;
d)identifier la place, le rôle et la complémentarité des différents services de l'Administration générale de l'Enseignement.
3°Le troisième volet, relatif aux processus et méthodologies liés à la réalisation des missions de l'inspection, dont la durée s'élève à minimum de 93 heures, vise à développer l'aptitude chez les stagiaires à :
a)préparer des missions ;
b)récolter des données sur le terrain ;
c)rédiger des rapports et des avis ;
d)mettre en oeuvre les procédures définies au sein du Service ;
e)mettre en oeuvre la déontologie propre à la fonction en ce compris les postures propres à chaque mission et la confidentialité ;
f)travailler en équipe.
4°Un quatrième volet administratif, dont la durée s'élève à minimum de 12 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :
a)maîtriser à livre ouvert les bases légales et réglementaires liées à la fonction d'inspecteur ;
b)rédiger des actes administratifs.
5°Un cinquième volet pédagogique dont la durée s'élève à minimum de 36 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :
a)maîtriser les référentiels et les programmes ou les dossiers pédagogiques en usage en Communauté française, spécifiques aux différentes fonctions ;
b)maîtriser les outils utilisés par les Centres PMS ]4.
§ 2. Sur la base d'une proposition de [3 l'Inspecteur général coordonnateur]3, en concertation avec l'[4 Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]4, le Gouvernement élabore un plan de formation [4 ...]4 professionnelle qui définit:
1°[4 Les contenus et]4 les méthodologies [4 de la formation telle que définie au paragraphe 1er, ]4 en privilégiant celles qui visent le développement professionnel, notamment, l'analyse de cas, les mises en situation, l'[4 intervision]4 et la constitution d'un portfolio;
2°les modalités selon lesquelles la formation est organisée.
["4 ..."°
["4 ..."°
La deuxième partie est constituée d'une formation de 30 heures minimum, spécifique à la fonction ou à un groupe de fonctions.
Dans l'hypothèse où l'inspecteur-stagiaire [4 a]4 déjà suivi une formation [4 dont les contenus sont identiques à ceux visés au paragraphe 1er ]4, il peut solliciter une dispense de tout ou partie du programme prévu par le plan de formation, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. Sur la base du plan de formation visé au paragraphe 2, la formation [4 ...]4 professionnelle est organisée par [3 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]3.
Les formateurs de cette formation[4 ...]4 professionnelle sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de [3 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]3, de l'Ecole d'Administration publique ou [4 des Services du Gouvernement, le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des écoles, et des Centres psycho-médico-sociaux]4.
["4 Le Gouvernement prend les dispositions n\233cessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas vis\233s par l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 25 janvier 2017 fixant les modalit\233s de s\233lection et d'indemnisation des formateurs internes aupr\232s de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation."°
§ 4. [4 A l'issue de la formation, le stagiaire présente et défend son portfolio devant le ou les jurys]4.
["4 Le portfolio consiste en un dossier personnel dans lequel il d\233montre en quoi les acquis de la formation et les acquis de l'exp\233rience durant son stage lui permettent de rencontrer les exigences du profil de fonction vis\233 \224 l'article 33, alin\233a 1er, \224 travers l'analyse r\233flexive de deux cas en lien avec les missions de la fonction d'inspecteur convoit\233e. "°
["4 Ce ou ces jurys sont compos\233s : 1\176 d'un pr\233sident d\233sign\233 par le Gouvernement parmi les fonctionnaires g\233n\233raux de rang 15 au moins, l'Inspecteur g\233n\233ral coordinateur ou les inspecteurs g\233n\233raux ; 2\176 d'un membre d\233sign\233 par le Gouvernement parmi les membres du personnel de la Direction g\233n\233rale du Pilotage du Syst\232me Educatif de l'Administration g\233n\233rale de l'Enseignement ; 3\176 d'un membre d\233sign\233 par le Gouvernement parmi les membres du personnel d\233finitifs du Service g\233n\233ral de l'Inspection ; 4\176 de minimum un et de maximum deux experts externes d\233sign\233s par le Gouvernement, ayant une comp\233tence sp\233cifique en lien avec les missions du Service g\233n\233ral de l'Inspection."°
Pour chaque membre effectif du jury, le Gouvernement désigne un suppléant selon les mêmes modalités.
["1 Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financi\232re peut \234tre accord\233e au membre expert vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement"°
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de [2 ce ou ces jurys]2 en tant qu'observateurs.
Les modalités de fonctionnement [2 du ou des jurys]2 sont fixées par le Gouvernement.
Le jury fonde son appréciation de l'épreuve [4 donnant accès à la nomination ]4 sur les critères d'évaluation suivants:
1°le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre [4 d'au moins deux]4 des volets de la formation [4 professionnelle visée au paragraphe 1er ]4;
2°la capacité à communiquer par écrit;
3°la capacité à communiquer oralement.
Le Gouvernement fixe [4 ...]4 les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve [4 et sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, les volets à évaluer par le ou les jurys " sont insérés en fin de phrase ]4.
["4 Sur la base de sa prestation et en tenant compte des \233valuations de stage, le stagiaire est d\233clar\233 apte ou inapte \224 la fonction. Il peut \234tre d\233clar\233 inapte notamment si sa prestation r\233v\232le un \233l\233ment majeur incompatible avec l'exercice de la fonction. . Sera consid\233r\233e comme un \233l\233ment majeur incompatible avec l'exercice de la fonction la posture du stagiaire qui s'inscrit uniquement dans une mission de contr\244le, enfreint la libert\233 p\233dagogique des \233coles, adopte dans sa pratique des positions non conforme aux objectifs d'am\233lioration du syst\232me \233ducatif fix\233s par le l\233gislateur ou des missions prioritaires telles que d\233finies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 du Code"°
§ 5. Il est mis fin d'office et sans préavis au stage en cas de non-réussite de la formation [4 ...]4 professionnelle visée au présent article. Dans ce cas, [4 le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant,]4 le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine [4 dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines ]4.
["4 Le"° Gouvernement peut [4 , pour assurer la continuité dans la fonction d'inspecteur visée ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques,]4 reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de [4 maximum]4 six mois à dater de la décision de non-réussite de [4 la formation ]4 professionnelle.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, peut introduire, par envoi recommandé, un recours écrit contre la décision de non-réussite du stage, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum [4 de deux ]4 mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision [4 ...]4 dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. [4 Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec]4
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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 100, 004; En vigueur : 22-04-2022)
(3DCFR 2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022)
(4DCFR 2024-04-18/34, art. 83, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 55.Tout inspecteur-stagiaire peut solliciter la fin anticipée de son stage moyennant un préavis maximum de [1 six semaines]1. Ce préavis peut toutefois être réduit de commun accord.
En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande de l'inspecteur-stagiaire, celle-ci est réputée acceptée.
Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation que dans l'hypothèse où il fera partie d'une réserve d'une fonction visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, du présent décret autre que celle pour laquelle il a été admis au stage [1 ou après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats ]1. Il perd en tout cas le bénéfice du stage auquel il a mis fin de manière anticipée.
Pour assurer la continuité dans la fonction d'inspection ou pour éviter de perturber la stabilité des équipes pédagogiques, le Gouvernement peut reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 84, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 56.§ 1er. A l'issue du stage, le membre du personnel qui a réussi l'épreuve visée à l'article 54, § 4, à l'issue de la formation [1 ...]1professionnelle visée au paragraphe 1er du même article, est évalué selon les mêmes modalités qu'à l'article 53.
Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention selon les mêmes modalités qu'à l'article 53, § 3. [1 Ce recours est suspensif. Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec. Le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines. ]1
§ 2. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage fait l'objet d'une proposition de nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur [1 ...]1.
["1 Cette proposition lui est notifi\233e par l'Inspecteur g\233n\233ral coordonnateur, soit par lettre recommand\233e \224 la poste, soit par courriel \224 l'adresse renseign\233e, soit par la remise d'une lettre de la main \224 la main, dans les trois cas avec accus\233 de r\233ception portant ses effets trois jours ouvrables apr\232s la date figurant sur cet accus\233 de r\233ception. "°
Le membre du personnel dispose d'un délai de [1 huit]1 jours ouvrables pour remettre la proposition complétée et signée à l'Inspecteur général coordonnateur et y indiquer s'il accepte ou renonce à une nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur. [1 A défaut de réponse dans les huit jours et sauf cas de force majeure, la renonciation est présumée et le stage prend fin de plein droit.]1
En cas de renonciation dans le délai de [1 huit]1 jours à une nomination à titre définitif, le membre du personnel [1 nommé ou engagé à titre définitif ]1 réintègre sa fonction et son affectation d'origine.
§ 3. La nomination à une fonction d'inspecteur par le Gouvernement produit ses effets, pour l'intéressé, le jour de l'admission au stage. L'emploi dont était titulaire l'inspecteur-stagiaire au sein de son pouvoir organisateur d'origine, ou du Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ne peut être déclaré vacant qu'à la date de la décision de nomination à la fonction d'inspecteur.
L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 85, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Section 2.- De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion d'inspecteur
Art. 57.En cas d'absence temporaire d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection ou de vacance d'un emploi d'inspecteur pour lequel il n'est pas possible de désigner un stagiaire, le Gouvernement peut procéder à une désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°.
Dans ce cas, sauf disposition contraire, pour les besoins de l'exercice de ses fonctions, le membre du personnel désigné à titre provisoire est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur.
Quelle que soit la date à partir de laquelle le membre du personnel est désigné en vertu de l'alinéa 1er, sa désignation à titre temporaire prend fin au plus tard le 31 août.
La désignation visée à l'alinéa 1er peut être renouvelée deux fois au maximum dans le respect des dispositions de la présente section. La durée totale de la désignation à titre provisoire ne peut excéder trois années scolaires consécutives.
Art. 58.ul ne peut être désigné à titre provisoire conformément à l'article 57 s'il ne remplit pas les conditions suivantes:
1°satisfaire aux conditions visées à l'article 13, § 1er;
2°avoir introduit sa candidature dans les formes et délais conformément à l'article 59.
La période durant laquelle un membre du personnel est désigné à titre provisoire en application des dispositions de la présente section ne peut être assimilée au stage visé à l'article[1 52]1.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 86, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 59.Le Gouvernement [1 ou son délégué ]1 invite les membres du personnel repris dans la réserve par fonction visée à l'article [1 18 ]1 en respectant l'ordre du classement établi à être désigné à titre provisoire, selon les modalités qu'il détermine.
A défaut, le Gouvernement invite les membres du personnel à introduire leur candidature à une désignation provisoire selon les modalités qu'il détermine.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 87, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 60.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 143, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin dans l'intérêt du service à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur.
§ 2. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à sa désignation à titre provisoire sont notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant son audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal.
Art. 61.Moyennant un préavis de [1 six semaines]1, le membre du personnel peut renoncer à sa désignation à titre provisoire. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine [1 , le cas échéan]1 et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être admis au stage ou désigné à titre provisoire à une fonction d'inspecteur qu'après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats.
Le préavis visé à l'alinéa précédent peut être réduit de commun accord.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 88, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 62.Il est d'office mis fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lorsque celui-ci fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 105, 4° à 7°.
Les sanctions disciplinaires visées à l'article 105, 6° et 7°, mettent fin, en outre, à tout lien statutaire, même dans la fonction d'origine du membre du personnel visé à l'alinéa précédent.
Section 3.- De la fonction de promotion des Inspecteurs coordonnateurs au sein du Service général de l'Inspection
Art. 63.§ 1er. Le Gouvernement nomme, [3 après accomplissement d'un stage d'un an ]3:
1°cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique. Ils peuvent notamment être chargés chacun spécifiquement de la coordination des missions d'audit, de la coordination des missions d'évaluation, de la coordination des missions de contrôle et d'investigation, de la coordination des missions en lien avec l'enseignement spécialisé ou de la coordination des missions en lien avec les cours disciplinaires;
2°deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;
3°un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;
4°un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement artistique;
5°un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau des Centres psycho-médico-sociaux.
Le Gouvernement détermine le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction de promotion d'inspecteur coordonnateur au sein du Service général de l'Inspection. Ce profil de compétences commun définit les compétences spécifiques, techniques et génériques et comportementales.
Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles la candidature à l'une des fonctions visées à l'alinéa 1er doit être introduite. Il fixe également les modalités de la publicité de la formation visée au paragraphe 2, 5°.
§ 2. Les Inspecteurs coordonnateurs visés au paragraphe 1er sont nommés parmi les membres du personnel répondant aux conditions suivantes:
1°être nommé à titre définitif dans une des fonctions du Service général de l'Inspection visées à l'article 32, alinéa 2, 1° ou 2° ;
2°compter une ancienneté de fonction dans la fonction de promotion d'inspecteur de six ans au moins soit:
a. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique;
b. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;
c. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;
d. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement artistique;
e. au sein du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux pour être chargé de la coordination au niveau des centres psycho-médico-sociaux;
3°[3 avoir obtenu la mention " favorable " à sa dernière évaluation comme inspecteur et avoir fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage. En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention " favorable "]3
4°ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;
5°[3 être détenteur d'une attestation de fréquentation prouvant qu'il a effectivement suivi au moins 75 % d']3 une formation de 30 heures visant à développer des compétences d'encadrement et de leadership et notamment la capacité à:
a. gérer et souder une équipe, notamment en soutenant, motivant des collaborateurs, en stimulant leur développement personnel, professionnel et d'équipe dans une perspective d'organisation apprenante;
b. organiser, diriger et coordonner les activités d'une équipe, évaluer celles-ci;
c. analyser et proposer les voies de résolution de problèmes;
d. gérer des projets, décider et initier les actions ciblées afin de mettre les décisions en oeuvre;
6°avoir réussi une épreuve [3 d'admission au stage ]3 à l'issue de la formation visée au 5°.
§ 3. La formation visée au paragraphe 2, 5°, est organisée par le Gouvernement [3 ,]3 sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, [3 afin de pourvoir aux postes vacants ]3.
Elle peut éventuellement être organisée conjointement [3 , en tout ou en partie, ]3 pour les candidats à une fonction de directeur de zone et pour les candidats à une fonction d'Inspecteur coordonnateur. Sur la base d'une proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur le Gouvernement élabore un plan de formation qui fixe le cas échéant le contenu et les méthodologies de la formation ainsi que les connaissances et capacités à acquérir, telles que définies au paragraphe 2, 5°.
Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 2, la formation est organisée par [2[3 de l'Inspecteur général coordonnateur " et les mots " avec l'Inspecteur général coordonnateur " sont remplacés par les mots " avec l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ]3]2. Les formateurs de cette formation sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de [2 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]2, de l'Ecole d'Administration publique [3 , du Service général de l'Inspection]3 ou de l'Administration générale de l'Enseignement.
§ 4. L'épreuve [3 d'admission au stage ]3 visée au paragraphe 2, 6°, est organisée dans les trois mois au plus tard [3 après l'appel à candidatures ]3. Elle consiste en la production personnelle d'un dossier écrit défendu devant un jury.
Le dossier écrit est constitué:
1°d'une [3 étude de cas personnel en lien avec les compétences génériques et comportementales du profil de fonction ]3 ;
2°d'un bilan de de compétences du candidat, reprenant ses principaux atouts et faiblesses, que le candidat étaye à partir de son parcours professionnel [3 ...]3.
Le jury fonde son appréciation de l'épreuve [3 d'admission au stage]3 sur les critères d'évaluation suivants:
1°la cohérence entre le bilan de compétences et le [3 profil de fonction]3;
2°[3 la cohérence entre l'étude de cas et le profil de fonction ; " ]3;
3°[3 l'adéquation des actions proposées par rapport au cas soumis]3;
["3 4\176 la qualit\233 de l'analyse r\233flexive propos\233e dans l'\233tude de cas ; "°
["3 5\176 "° la capacité à communiquer par écrit;
["3 6\176"° la capacité à communiquer oralement.
Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'entre eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve.
Le jury est chargé d'examiner le dossier [3 écrit]3 transmis par le candidat, d'auditionner ce dernier et d'évaluer l'ensemble de sa prestation et de sanctionner cette évaluation par une attestation de réussite ou d'échec.
Il est également chargé d'établir un classement des candidats ayant réussi l'épreuve, par fonction.
§ 5. Le jury visé au paragraphe 1er est composé:
1°de l'Inspecteur général coordonnateur qui préside;
2°des deux Inspecteur généraux;
3°de deux agents de rang 12 au moins désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un représente la Direction générale du Pilotage du Système éducatif;
4°d'un expert externe ayant une compétence spécifique en lien avec la formation visée au paragraphe 2, 5°, désigné par le Gouvernement.
Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve [3 d'admission au stage ]3, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.
["1 Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financi\232re peut \234tre accord\233e au membre expert vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement."°
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce jury en tant qu'observateurs.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury visé au paragraphe 1er.
["3 \167 6. Le Gouvernement ou le Ministre qu'il d\233l\232gue, sur la proposition de classement du jury vis\233 au paragraphe 4, admet les candidats inspecteurs coordonnateurs \224 un stage d'une dur\233e d'un an. \167 7. Tout inspecteur coordonnateur-stagiaire peut solliciter la fin anticip\233e de son stage moyennant un pr\233avis maximum de six semaines. Ce pr\233avis peut toutefois \234tre r\233duit de commun accord. En cas d'absence de r\233action du Gouvernement dans le mois de la demande de l'inspecteur-stagiaire, celle-ci est r\233put\233e accept\233e. Dans ce cas, le membre du personnel r\233int\232gre \224 titre d\233finitif sa fonction d'origine. Il perd le b\233n\233fice du stage auquel il a mis fin de mani\232re anticip\233e. Pour assurer la continuit\233 du Service d'Inspection concern\233 ou du Service g\233n\233ral de l'Inspection, le Gouvernement peut reporter la r\233int\233gration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois \224 dater de la demande du membre du personnel. \167 8. Au plus tard six mois apr\232s son entr\233e en fonction, l'inspecteur coordonnateur-stagiaire est \233valu\233 par l'Inspecteur g\233n\233ral coordonnateur et un Inspecteur g\233n\233ral, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement. L'\233valuation aboutit \224 l'attribution de la mention \" favorable \" ou \" r\233serv\233e \". Une deuxi\232me \233valuation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu \224 l'attribution de la mention \" favorable \" ou \" d\233favorable \". \167 9. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention \" d\233favorable \" peut introduire par envoi recommand\233 une r\233clamation \233crite contre cette mention, par la voie hi\233rarchique, dans les dix jours de sa r\233ception, aupr\232s de la Chambre de recours vis\233e \224 l'article 116. Ce recours est suspensif. La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un d\233lai maximum de deux mois \224 partir de la date de r\233ception du recours. Le Gouvernement prend sa d\233cision et attribue la mention d'\233valuation au membre du personnel stagiaire dans un d\233lai maximum d'un mois \224 dater de la r\233ception de l'avis. Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme la mention \" d\233favorable \". Le stage prend fin apr\232s l'\233coulement d'un d\233lai de 15 jours et, le cas \233ch\233ant, le membre du personnel r\233int\232gre sa fonction d'inspecteur dans laquelle il est nomm\233. \167 10. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une \233valuation favorable \224 l'issue du stage fait l'objet d'une proposition de nomination \224 titre d\233finitif \224 la fonction d'inspecteur coordonnateur. Cette proposition lui est notifi\233e par l'Inspecteur g\233n\233ral coordonnateur, soit par lettre recommand\233e, doubl\233e d'un mail avec accus\233 de r\233ception, \224 la poste avec accus\233 de r\233ception portant ses effets trois jours ouvrables apr\232s la date de son exp\233dition, soit par la remise d'une lettre de la main \224 la main avec accus\233 de r\233ception portant ses effets \224 la date figurant sur cet accus\233 de r\233ception. Le membre du personnel dispose d'un d\233lai de dix jours pour indiquer par \233crit s'il accepte ou renonce \224 une nomination \224 titre d\233finitif \224 la fonction d'inspecteur coordonnateur. En l'absence d'une r\233ponse dans les dix jours, et sauf cas de force majeure, le membre du personnel est r\233put\233 renoncer \224 la proposition de nomination et le stage prend fin de plein droit. En cas de renonciation dans le d\233lai de dix jours \224 une nomination \224 titre d\233finitif, le membre du personnel r\233int\232gre sa fonction et son affectation d'origine. La nomination \224 une fonction d'inspecteur coordonnateur par le Gouvernement produit ses effets, pour l'int\233ress\233, le jour de l'admission au stage. L'arr\234t\233 de nomination est publi\233 par extrait au Moniteur belge."°
§ [3 11]3. Les missions des Inspecteurs coordonnateurs visés au paragraphe 1er sont déterminées, en collaboration avec ces derniers, [3 par les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur ]3.
Dans le cadre de leurs missions, les Inspecteurs coordonnateurs peuvent donner des instructions aux inspecteurs [3 du Service général de l'Inspection]3.
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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2DCFR 2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022)
(3DCFR 2024-04-18/34, art. 89, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 64.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 63, § 2, 2°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur.
Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 63, § 2, 2°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.
Art. 65.Les Inspecteurs coordonnateurs bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par le Gouvernement.
Le montant de l'allocation ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié de la différence entre l'échelle de traitement minimum de l'Inspecteur général et l'échelle de traitement minimum de l'inspecteur.
Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Art. 66.Les Inspecteurs coordonnateurs restent soumis à l'évaluation visée au chapitre V.
Art. 66/1.[1 En cas d'absence d'un Inspecteur coordonnateur, le Gouvernement peut, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur faite en concertation avec les Inspecteurs généraux, charger un inspecteur à titre définitif d'assurer les missions d'un Inspecteur coordonnateur.
L'inspecteur coordonnateur est désigné ad interim pendant la durée de l'absence.
Dans ce cas, le membre du personnel désigné ad interim est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordonnateur. ]1
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(1Inséré par DCFR 2024-04-18/34, art. 90, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Chapitre 4.- Du mandat pour l'exercice des fonctions de promotion d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur
Section 1ère.- Procédure et conditions d'obtention du mandat
Art. 67.Les emplois des fonctions d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur visés à l'article 32, alinéa 2, 4° et 5°, sont conférés par mandat.
Un mandat ne peut être conféré qu'en cas de vacance d'emploi dans la fonction considérée.
Le Gouvernement arrête le profil de fonction de l'Inspecteur général et de l'Inspecteur général coordonnateur.
Art. 68.La vacance d'emploi de la fonction d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être candidats à l'exercice d'un mandat, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 69.Peuvent seuls être mandatés les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Art. 70.ul ne peut se voir conférer un mandat s'il ne remplit les conditions suivantes:
1°être nommé à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° ou 2° [1 ou 3°]1 ;
2°compter une ancienneté de fonction de six ans au moins [2 dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'Inspecteur général]2:
a)[2 ...]2
b)[2 ...]2
3°compter une ancienneté de fonction de neuf ans au moins dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'Inspecteur général coordonnateur;
4°avoir obtenu la mention " favorable " à sa dernière évaluation. En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention " favorable ";
5°ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;
6°avoir suivi et réussi une formation en gestion de ressources humaines d'un maximum de 60 heures, organisée par l'Ecole d'Administration publique. L'attestation de réussite de la formation est délivrée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement.
A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, 6°, le Gouvernement peut conférer un mandat à un candidat ne répondant pas à cette condition, pour autant que ce dernier s'engage à suivre la prochaine formation en gestion de ressources humaines. Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement ou en cas d'échec.
Nul n'est admis à la formation visée à l'alinéa 1er, 6°, s'il ne remplit pas, à la date d'introduction de la demande de participation, les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 101, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(2DCFR 2024-04-18/34, art. 91, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 71.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 70, alinéa 1er, 2° et 3°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur.
Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 70, 2° et 3°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.
Art. 72.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, une Commission de sélection et d'évaluation, ci-après dénommée " la Commission ".
§ 2. La Commission est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, les [2 propositions prévues]2 en application de l'article 81.
§ 3. La Commission comprend:
1°le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;
2°quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins [1 . Lorsque la Commission examine les candidatures au mandat d'Inspecteur général ou lorsqu'elle procède à l'évaluation de celui-ci conformément à l'article 81, le quatrième membre désigné par le Gouvernement est remplacé par l'Inspecteur général coordonnateur dont le mandat est en cours]1;
3°cinq membres désignés par le Gouvernement parmi les titulaires de la fonction de professeur ordinaire, de professeur ou de chargé de cours, nommé ou engagé à titre définitif à temps plein au sein d'une Université organisée ou subventionnée par la Communauté française ou titulaires d'une fonction élective au sein d'une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française.
Les membres de la Commission sont désignés pour un terme de cinq ans, renouvelable.
["1 Une compensation financi\232re peut \234tre accord\233e aux membres experts de la Commission vis\233s au point 3\176 de l'alin\233a 1er, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement."°
§ 4. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif préside la Commission. Le Gouvernement désigne un vice-président de la Commission parmi les quatre fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3, 2°.
Le Gouvernement désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la Commission parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.
§ 5. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant choisi selon les mêmes modalités que le membre effectif qu'il supplée. Le Gouvernement désigne un suppléant au Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins.
§ 6. La Commission rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission ainsi que son règlement d'ordre intérieur, sur proposition de la Commission.
§ 7. Tout membre de la Commission qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la Commission est remplacé sans délai par le Gouvernement, selon les mêmes modalités. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 102, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(2DCFR 2024-04-18/34, art. 92, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 73.Lors de la déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission sur proposition du Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.
La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants:
1°la définition précise des missions qui incombent au mandataire;
2°les objectifs à atteindre.
Art. 74.Les candidatures à un mandat sont examinées par la Commission qui peut décider d'entendre les différents candidats.
La Commission présente au Gouvernement, par mandat à conférer, une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites et de leurs aptitudes relationnelles. Pour classer les candidats selon l'ordre de leurs mérites et aptitudes, la Commission prend notamment en compte les formations en cours de carrière et les formations complémentaires, les publications, les diplômes, certificats et brevets obtenus, les projets mis en oeuvre lorsque les candidats exerçaient leur fonction d'inspecteur ou un mandat antérieur.
Section 2.- Durée et exercice du mandat
Art. 75.§ 1er. Le mandat d'Inspecteur général, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit dans la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.
Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation.
§ 2. Le mandat d'Inspecteur général coordonnateur, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit dans la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.
Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation.
Art. 76.Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination à titre définitif à la fonction qu'il confère.
La fonction conférée par mandat est indivisible. Elle est exercée à temps plein.
Durant l'exercice de son mandat, le membre du personnel est en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Sa résidence administrative est fixée au siège administratif du Service général de l'Inspection.
Art. 77.Pendant la durée de son mandat, le mandataire ne peut obtenir:
1°un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;
2°un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;
3°un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;
4°un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;
5°un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;
6°un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;
7°un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;
8°un congé politique;
9°une disponibilité pour convenances personnelles;
10°une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Art. 78.Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 15.
Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général coordonnateur bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 16.
Art. 79.Tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
Tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans.
Art. 80.Tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
Tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 79, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
Art. 81.L'évaluation des mandataires a lieu tous les trente mois. Elle est attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.
L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à l'article 73.
Elle fait l'objet d'une des mentions suivantes:
1°" favorable ";
2°" réservée ";
3°" défavorable ".
Art. 82.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation " favorable " en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.
En cas d'attribution d'une évaluation " réservée " en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée dans les six à douze mois qui suivent et elle conduit à l'attribution d'une mention " favorable " ou " défavorable ". L'attribution d'une mention " réservée " peut conduire le Gouvernement à adapter la lettre de mission et enjoindre au mandataire de suivre des formations adaptées.
En cas d'évaluation " défavorable " en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
Art. 83.[1 En cas d'absence d'un Inspecteur général, le Gouvernement peut, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, charger un Inspecteur coordonnateur d'assurer les missions d'un Inspecteur général. L'Inspecteur général est désigné ad interim parmi les inspecteurs coordonnateurs pendant la durée de l'absence]1.
["1 ..."°
En cas d'absence de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement peut charger [1 , sur proposition du Directeur général du Pilotage du système éducatif, un Inspecteur général ]1 d'assurer les missions de l'Inspecteur général coordonnateur. [1 L'inspecteur général coordonnateur est désigné ad interim parmi les inspecteurs généraux pendant la durée de l'absence.]1
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 93, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 84.Le mandataire peut mettre fin volontairement à son mandat, moyennant un préavis de trois mois.
Il est d'office mis fin au mandat de manière anticipée lorsque le mandataire fait l'objet d'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 105, alinéa 1er, 4° à 7°.
Art. 85.Lorsque, pour quelque raison que ce soit, il est mis fin à un mandat avant son échéance, le mandataire est remplacé. Le remplaçant, désigné par le Gouvernement selon les modalités fixées aux articles 67 à 74, achève le mandat en cours.
Section 3.- Echéance du mandat
Art. 86.A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention " favorable " est reconduit d'office par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 68.
A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention " réservée " voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature à une désignation dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur.
A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention " défavorable " ne peut plus poser sa candidature à une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature à une désignation dans le mandat d'Inspecteur général ni dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur.
Art. 87.Si un mandataire dans la fonction d'Inspecteur général accepte un mandat d'Inspecteur général coordonnateur, il est réputé démissionnaire de son mandat d'Inspecteur général.
Art. 88.Lorsqu'il perd sa qualité de mandataire, le membre du personnel retrouve sa fonction de promotion d'inspecteur.
Chapitre 5.- De l'évaluation en cours de carrière des inspecteurs nommés à titre définitif
Art. 89.§ 1er. Au moins tous les deux ans, l'inspecteur fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur général ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend l'inspecteur. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier.
§ 2. Tous les deux ans au moins, l'inspecteur désigné à titre provisoire en vertu de l'article 57 [1 , en ce compris l'inspecteur désigné à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent même décret,]1 fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur général ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend l'inspecteur. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier.
§ 3. Au moins tous les deux ans, l'inspecteur coordonnateur fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur et un Inspecteur général. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 94, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 90.L'évaluation fait l'objet de l'une des mentions suivantes:
1°" favorable ";
2°" réservée ";
3°" défavorable ".
Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention " réservée ", la mention attribuée lors de l'évaluation suivante est soit " favorable " soit " défavorable ".
Dans le cadre d'une évaluation " réservée ", le membre du personnel peut se voir formuler des recommandations complémentaires à la formation obligatoire individuelle visée à l'article 94, § 2.
Art. 91.En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'entretien se déroule, dont le rapport est porté à la connaissance du membre du personnel et la manière dont celui-ci peut faire valoir ses remarques.
Art. 92.Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " réservée " ou " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
Art. 93.Il est mis fin à la fonction d'inspecteur du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives.
Il est mis fin à la fonction de promotion d'inspecteur coordonnateur du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre sa fonction d'inspecteur.
Chapitre 6.- De la formation en cours de carrière
Art. 94.§ 1er. Les membres du Service général de l'Inspection exerçant une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, suivent une formation en cours de carrière qui vise:
1°le partage et l'analyse de pratiques et de ressources au bénéfice du développement professionnel individuel et collectif;
2°le perfectionnement, l'ajustement et l'actualisation du développement des compétences de la formation [3 ...]3 et de la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 54;
3°l'acquisition et l'intégration de connaissances, compétences complémentaires à développer au vu des orientations prioritaires du système éducatif, des avancées scientifiques de la recherche par rapport à celles-ci, de l'évolution des missions des inspecteurs et des besoins de formation constatés lors de l'analyse des rapports annuels des Inspecteurs généraux et coordonnateurs;
4°l'acquisition de compétences complémentaires, en ce compris les compétences pédagogiques en fonction du projet de formation individuel et de leur évaluation individuelle;
5°la prise de recul et l'analyse réflexive de leur propre fonctionnement via, notamment, la confrontation de leur pratique professionnelle à celles de leurs collègues, les formations formelles ou informelles (lectures, conférences, Mooc, etc.) personnelles [3 ...]3.
§ 2. Sur la base d'une proposition [3 de l'Inspecteur général coordonnateur]3, [2 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]2 détermine un plan commun de formation annuel obligatoire [3 qui définit les contenus tels que définis au paragraphe 1er, les méthodologies et les modalités d'organisation de la formation.]3
Les formateurs de cette formation en cours de carrière sont [3...]3 issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, de [2 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue][3 , du Service général de l'Inspection ]3 ou de l'Administration générale de l'Enseignement, ou tout [3 autre]3 opérateur de formation [3...]3]2.
["3 Le Gouvernement prend les dispositions n\233cessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas vis\233s par l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 25 janvier 2017 fixant les modalit\233s de s\233lection et d'indemnisation des formateurs internes aupr\232s de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation."°
§ 3. La formation en cours de carrière des inspecteurs est organisée sur une base obligatoire et sur une base volontaire.
["3 La formation en cours de carri\232re est suivie par les membres du personnel nomm\233s et les membres du personnel d\233sign\233s \224 titre provisoire."°
§ 4. La formation en cours de carrière comprend 12 à 20 demi-jours de formation obligatoire annuelle dont:
["1 - [4 6 et 10,"° demi-jours sont consacrés à la formation obligatoire commune pour l'ensemble des membres du personnel du Service général de l'Inspection, parmi lesquels 2 demi-jours peuvent être organisés au sein de chaque service;]1
- [4 6 et 10]4 demi-jours sont consacrés à de la formation obligatoire individuelle dont le contenu [3 est fixé ]3 sur la base d'un projet de formation personnel lors de l'entretien d'évaluation qui a lieu [4 au moins ]4 tous les deux ans [3 .]3
["3 ..."°
["1 Le nombre de demi-jours de la formation obligatoire commune peut \234tre r\233parti sur [3 deux "° années consécutives.]1
Sous réserve de l'autorisation de sa hiérarchie, le membre du personnel peut répartir le nombre de demi-jours de formation obligatoire individuelle sur les jours de prestations de [3 deux]3 années consécutives.
§ 5. En dehors du temps de prestation du membre du personnel, la formation organisée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours de formation.
Lorsqu'elle se déroule pendant le temps de prestation des membres de personnel, elle ne peut dépasser 6 demi-jours par an, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande de l'Inspecteur général coordonnateur.
Les formations volontaires sont à la charge du Service général de l'Inspection.
§ . 6. Au terme des formations, il est délivré aux membres du Service général de l'Inspection une attestation de fréquentation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 7. [3 " En concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, l]3[2 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]2 remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent article.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 103, 004; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022)
(3DCFR 2024-04-18/34, art. 95, 007; En vigueur : 18-04-2024)
(4XX XX-XX-XX/XX, art. 2, 007; En vigueur : XX-XX-XXXX)
Art. 95.Les membres du Service général de l'Inspection exerçant une fonction de promotion d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur visées à l'article 32, alinéa 2, 4° et 5°, suivent annuellement une formation en cours de carrière de 10 demi-jours au moins, organisée par l'Ecole d'Administration publique dont le programme et le développement des compétences à poursuivre sont déterminés par le Gouvernement.
La formation peut être étalée sur une période de trois années consécutives.
Chapitre 7.- Des positions administratives
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 96.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection sont dans l'une des positions administratives suivantes:
1°l'activité de service;
2°la non-activité;
3°la disponibilité.
Section 2.- De l'activité de service
Art. 97.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Art. 98.Les conditions auxquelles le membre du personnel du Service général de l'Inspection a droit à un traitement et un avancement de traitement sont les mêmes que les conditions prévues pour les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte.
Les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur bénéficient durant leur mandat des congés de vacances annuelles des agents des Services du Gouvernement.
Section 3.- De la non-activité
Art. 99.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est dans la position de non-activité:
1°lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;
2°lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de mise en non-activité disciplinaire;
3°lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.
Art. 100.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.
S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 99, 2°, il n'a pas droit à l'avancement de traitement.
Art. 101.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Section 4.- De la disponibilité
Art. 102.Sans préjudice des dispositions de l'article 77, le membre du personnel du Service général de l'Inspection peut être mis dans l'une des positions de disponibilité suivantes dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte:
1°pour mission spéciale;
2°pour maladie ou infirmité n'entrainant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour cause de maladie ou d'infirmité;
3°pour convenances personnelles;
4°pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;
5°par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Toutefois, en cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel demeure non vacant pendant la période de cette mise en disponibilité.
Art. 103.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge auquel il peut prétendre à la pension de retraite.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.
Art. 104.Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel du Service général de l'Inspection mis en disponibilité dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'ils inspectent.
Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.
Chapitre 8.- Du régime disciplinaire
Section 1ère.- Des sanctions disciplinaires
Art. 105.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel du Service général de l'Inspection sont:
1°le rappel à l'ordre;
2°la réprimande;
3°la retenue sur traitement;
4°la suspension disciplinaire;
5°la mise en non-activité disciplinaire;
6°la démission disciplinaire;
7°la révocation.
En outre, les inspecteurs coordonnateurs peuvent également se voir infliger une rétrogradation.
Art. 106.Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur.
Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'Inspecteur coordonnateur visée à l'article 63, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur.
Pour les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur, les sanctions disciplinaires sont proposées par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Pour les inspecteurs d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle, les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du culte concerné ou de l'autorité de morale non confessionnelle. Pour autant qu'elle soit démontrée, en cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, cette consultation n'est pas requise.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.
Art. 107.La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.
Art. 108.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraine la privation de la moitié du traitement.
Art. 109.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par le Gouvernement: elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration au sein du Service général de l'Inspection.
Art. 110.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son encontre a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation écrite devant la Chambre de recours visé à l'article 116, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.
Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise immédiatement au Gouvernement.
Art. 111.La proposition de sanction disciplinaire et le recours introduit par le membre du personnel concerné sont transmis à] la Chambre de recours susmentionnée dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du recours.
Art. 112.A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire.
Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois. Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Art. 113.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Art. 114.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité disciplinaire reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.
Section 2.- De la radiation des sanctions disciplinaires
Art. 115.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai:
1°d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;
2°de trois ans pour la retenue sur traitement;
3°de cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4°de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la sanction disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits d'accès à une autre fonction de promotion.
Chapitre 9.- De la chambre de recours
Art. 116.Il est institué, auprès du Gouvernement, une Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommée " la Chambre de recours ".
La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 117.La Chambre de recours traite des recours introduits en matière d'incompatibilité, d'évaluation et de sanction disciplinaire.
Art. 118.La Chambre de recours est composée:
1°d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;
2°de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de rang 15 au moins;
3°de trois membres désignés par des organisations syndicales représentatives, parmi les membres du Service général de l'Inspection, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant;
4°d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.
Art. 119.Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 118, 1°, 2° et 4°.
Art. 120.En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.
Art. 121.Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 122.La Chambre de recours est présidée par le président et, à défaut, par le président suppléant.
Le président a voix délibérative.
Le secrétaire ou le secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assure le secrétariat. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 123.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.
Le requérant peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
Art. 124.Dès qu'un recours est introduit, le Président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des organisations syndicales et de deux membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et son suppléant.
Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.
Art. 125.Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur administration.
Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 126.La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 127.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.
Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 128.La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.
Art. 129.L'avis est donné à la majorité simple des voix.
Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
En cas de parité des voix, le président décide.
Art. 130.La décision prise par le Gouvernement fait mention de l'avis motivé de la Chambre de recours. Toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de recours est motivée.
Le Gouvernement notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant.
Art. 131.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions règlementaires en la matière. Aucune indemnité n'est cependant due au président ou au président suppléant.
Art. 132.Les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours sont fixées par le Gouvernement, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.
Chapitre 10.- De la suspension préventive: mesure administrative
Art. 133.§ 1er. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du paragraphe 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité] tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein du Service.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté du service pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive tel que prévu notamment au paragraphe 2.
La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
Art. 134.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection:
1°s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;
3°dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle expire en tout cas:
1°après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;
2°le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de sanction disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;
3°pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;
4°pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Ministre de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;
5°le jour où la sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive.
§ 3. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
Art. 135.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet:
1°d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2°d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3°d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4°de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;
d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 105, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, ou alinéa 2.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Ministre notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Ministre au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.
Art. 136.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si:
1°le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 105, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, ou alinéa 2;
2°il est fait application de l'article 137, § 1er, 2°, b), et 5° ;
3°le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 135, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.
Chapitre 11.- De la cessation des fonctions
Art. 137.§ 1er. Les membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif ou stagiaires ou désignés à titre provisoire sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis:
1°s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif ou admis au stage ou désignés à titre provisoire de façon régulière;
2°s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes:
a)[1 être Belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides ]1;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)avoir satisfait aux lois sur la milice;
d)être de conduite irréprochable;
3°si après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pour une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraine la cessation des fonctions;
6°s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;
7°si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 48 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin à une occupation incompatible, le cas échéant après épuisement de la procédure;
8°s'ils sont mis à la retraite pour limite d'âge.
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 96, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 138.Pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif ou stagiaires, entraînent également la cessation définitive des fonctions:
1°la démission volontaire: le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé conformément à l'article 55;
2°la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire ou de la révocation visées à l'article 105.
Art. 139.Sans préjudice de l'application de l'article 137 du présent décret, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin au stage d'un membre du personnel désigné en tant que stagiaire dans une fonction de promotion d'inspecteur.
Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin au stage sont notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant son audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal.
TITRE IV.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVE, DISPOSITION ABROGATOIRE ET DISPOSITION FINALE
Chapitre 1er.- Dispositions transitoires
Art. 140.
<Abrogé par DCFR 2024-04-18/34, art. 97, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Art. 141.Sous réserve de l'alinéa 2, les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur en vertu du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la même fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur d'un cours de religion en vertu de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la fonction d'inspecteur correspondante (tableau de l'annexe Ire).
Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés et nommés par leur chef de culte pour l'inspection d'un cours de religion en vertu de l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la fonction d'inspecteur correspondante (tableau de l'annexe Ire).
Art. 142.L'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection désignés en cette qualité à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés désignés respectivement comme Inspecteur général coordonnateur, comme Inspecteurs généraux et comme Inspecteurs coordonnateurs, au sein du même service, ceci jusqu'au terme de leur mandat en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 143.Par dérogation à l'article 57, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire.
Parmi les membres du personnel désignés à titre provisoire visés à l'alinéa 1er, ceux qui occupent un emploi qui n'est plus repris dans le cadre visé à l'article 9, alinéa 2, continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire jusqu'au 31 août 2023.
Parmi les membres du personnel désignés à titre provisoire visés à l'alinéa 1er, ceux qui occupent un emploi qui est repris dans le cadre visé à l'article 9, alinéa 2, continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire jusqu'à l'entrée en stage des inspecteurs-stagiaires désignés en vertu du présent décret.
Si le nombre d'entrées en stage par fonction conformément au cadre arrêté pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de l'article 9, alinéa 2, est inférieur au nombre de membres du personnel désignés à titre provisoire dans la fonction correspondante, il est mis fin par priorité aux désignations à titre provisoire les plus récentes.
Art. 144.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 17 pour autant qu'ils aient obtenu la mention " favorable " à l'évaluation prévue à l'article 89 du présent décret.
Dans l'hypothèse où l'inspecteur désigné à titre provisoire se prévalant du bénéfice de l'alinéa 1er n'a pas fait l'objet de l'évaluation visée à l'article 89, § 2, avant le 1er janvier 2020, celle-ci est réputée favorable.
§ 2.[1 ...]1
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(1DCFR 2024-04-18/34, art. 98, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 145.A l'article 9, l'alinéa 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacée par ce qui suit:
" L'inspection des cours de religion dans les établissements d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française est assurée par les inspecteurs des cours de religion nommés conformément au décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. ".
Art. 146.A l'article 9 de la même loi, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 147.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est remplacé par un intitulé rédigé comme suit:
" Arrêté royal fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Art. 148.A l'article 1er, l'alinéa 1er du même arrêté royal est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit:
" Le présent arrêté s'applique aux maîtres de religion et aux professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française. ".
Art. 149.L'article 31 et l'article 32, alinéa 2, du même arrêté royal sont abrogés.
Art. 150.L'article 3, paragraphe 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est complété par les termes suivants:
" e) du Service général de l'Inspection relevant du Gouvernement de la Communauté française ".
Art. 151.L'article 61 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, abrogé par le décret du 27 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante:
" Article 61. § 1er. Il est créé au sein du Ministère une Cellule intermédiaire de coordination dont les membres sont:
1°le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son délégué;
2°l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué;
3°le Délégué coordonnateur Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué.
La Cellule intermédiaire de coordination:
1°assure la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que son rôle de coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions qui sont placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;
2°exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;
3°exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs;
4°exerce toute autre mission qui lui est confiée par le Gouvernement.
§ 2. La Cellule intermédiaire de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur. Il est approuvé par le Gouvernement. Il prévoit au moins que:
1°le fonctionnaire en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué la préside et en fixe l'ordre du jour;
2°la Cellule intermédiaire de coordination se réunit au moins une fois par mois sauf pendant les mois de juillet et août et prévoit les modalités de concertation en urgence, notamment dans le cas des missions d'investigation et de contrôle spécifique;
3°les décisions sont prises dans le respect de la règle du consensus;
4°lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué siège en tant qu'observateur;
5°lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué siège en qualité d'observateur;
6°si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 4, §§ 2 et 5, 5, §§ 2, 3, et 8, 6, §§ 1er et 4, et 7, §§ 2 et 5, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs;
7°si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 5, § 1er, 5°, et 7, § 1er, 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs. ".
Art. 152.L'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs est complété par un 13° rédigé comme suit:
" 13° " La Cellule intermédiaire de coordination ": la cellule crée par l'article 61 du Décret missions. ".
Art. 153.L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante:
" La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. ".
Art. 154.L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 37. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, l'exercice de tout mandat, en ce compris syndical, auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement est (sont) compris(s) dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs. ".
Art. 155.Dans les articles 67 et 82 du même décret, le paragraphe 4 est chaque fois complété les alinéas rédigés comme suit:
" Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, peut introduire, par envoi recommandé, un recours écrit contre la décision de non-réussite du stage, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 121. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ".
Art. 156.L'article 123 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 123. La Chambre de recours est composée:
1°d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;
2°de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de l'Administration générale de l'Enseignement de rang 15 au moins;
3°de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives parmi les directeurs de zone, chaque organisation syndicale disposant au moins d'un représentant;
4°d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. ".
Art. 157.L'article 146 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 146. Le mandat de Délégué coordonnateur est pourvu pour la première fois lorsque le Service général est pourvu conformément à l'article 143 et que les membres du personnel admis au stage en vertu de l'article 144 ont achevé celui-ci.
Pour la première désignation dans l'emploi de Délégué coordonnateur, il est dérogé à la condition visée à l'article 44, alinéa 1er, 2°.
Dans l'attente, le Directeur général assure les missions du Délégué coordonnateur. ".
Chapitre 3.- Disposition abrogatoire
Art. 158.Est abrogé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, à l'exception des articles 4, 5, 17 à 25, et 149 à 156.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 162 du décret du 8 mars 2007 précité est abrogé le 1er septembre 2022.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 159.L'article 7, § 1er, entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7 fixée au 01-09-2019 par ACF 2019-06-26/17, art. 5)
Art. 160.Les articles 152 à 157 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Art. 161.A l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par les articles 159 et 160, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2019, p. 18871)
(Modifié par :
<DCFR 2019-03-14/20, art. 143,44°, 002; En vigueur : 01-09-2019> )
Art. N1.DROIT FUTUR.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2019, p. 18871)
Modifié par :
<DCFR 2024-04-18/34, art. 99, 007; En vigueur : 18-04-2024>
(Modifié par :
<DCFR 2019-03-14/20, art. 143,44°, 002; En vigueur : 01-09-2019> )
<DCFR 2022-02-24/18, art. 104-105, 004; En vigueur : 15-01-2023>