Texte 2019040356

15 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2012 portant fixation de l'indemnisation des visiteurs qui évaluent les prestations des sociétés de logement social

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-2-2019
Numéro
2019040356
Page
18088
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-15/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2012200037
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2012 portant fixation de l'indemnisation des visiteurs qui évaluent les prestations des sociétés de logement social, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. L'indemnisation des visiteurs qui évaluent les prestations des sociétés de logement social est fixée comme suit :

pour l'évaluation des prestations d'une société de logement social, chaque membre de la commission de visite se voit attribuer un montant de 5300 euros, complété par un montant de 3000 euros pour le président de la commission de visite ;

pour une réunion à la demande de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen ", un montant proportionnel à la durée de la réunion est accordé à chaque visiteur présent à la réunion, sur la base d'un montant de 1100 euros pour une journée entière.

La rémunération du président du Conseil d'Inspection, visé à l'article 22, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010, est fixée à un montant forfaitaire de 6000 euros par trimestre. Si le président du Conseil d'Inspection susvisé agit comme président d'une commission de visite, cette rémunération forfaitaire couvre également la rémunération complémentaire du président d'une commission de visite, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°.

En cas d'empêchement du président ou d'un membre de la commission de visite, celui-ci peut se faire remplacer par un autre visiteur, avec l'approbation du président du Conseil d'Inspection précité. Dans ce cas, le président fixe la part de la rémunération, calculée conformément à l'alinéa 1er, 1°, qui est versée au suppléant pour les prestations qu'il a rendues.

Toutes les rémunérations, visées aux alinéas 1er et 2, sont mises à jour le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice santé. La mise à jour est limitée à 75 % de la différence entre l'indice du mois de décembre précédant la mise à jour et l'indice du mois de décembre de l'année précédente.

Le premier jour de la visite de la commission de visite à la société de logement social est déterminant pour le calcul des rémunérations visées au à l'alinéa 1er, 1°. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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