Texte 2019040350
Article 1er.En vue des rapports visés à [1 l'article 4.178 de l'arrêté du Code flamand du logement de 2021]1, les offices de location sociale (OLS) enregistrent les transactions selon une classification supplémentaire du plan comptable, figurant dans les annexes jointes au présent arrêté ministériel.
Les associations sans but lucratif suivent la subdivision ultérieure prévue à l'annexe 1re.
Les associations de CPAS, les associations d'aide sociale ou les OLS établis au sein d'une commune ou d'un CPAS suivent la subdivision ultérieure prévue à l'annexe 2.
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(1AM 2020-12-03/22, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.L'exercice comptable de l'office de location sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. L'office de location sociale clôture son exercice à la fin de chaque année civile.
Art. 3.En ce qui concerne les créances enregistrées comme créances douteuses, des réductions de valeur éventuelles sont comptabilisées à hauteur de la part de ces créances dont le paiement est incertain. L'office de location sociale tient à disposition les pièces démontrant que tous les efforts ont été faits pour obtenir le paiement et servant de justification à la réduction de valeur appliquée.
Une réduction de valeur de 100 % est appliquée aux créances d'un locataire qui n'occupe plus le logement et qui a cessé d'être locataire depuis au moins six mois à la date de clôture du bilan. L'office de location sociale peut ajuster le pourcentage de la réduction de valeur s'il dispose d'éléments concrets justifiant une réduction de valeur inférieure.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 5 juillet 2013 portant exécution de l'article 16, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-02-2019, p. 19674)
Modifiéz par :
<AM 2020-12-03/22, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N2.Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-02-2019, p. 19682)
Modifiée par :
<AM 2020-12-03/22, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2021>