Texte 2019040313
Chapitre 1er.- Services liés à un compte de paiement
Section 1ère.- La liste et le document d'information tarifaire
Article 1er. La liste des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement est fixée à l'annexe du présent arrêté.
Chaque service de la liste est défini par un terme et une définition standardisés visés à l'annexe du présent arrêté.
Tous les quatre ans, à compter de la publication du présent arrêté, la liste visée à l'alinéa 1er, est évaluée et le cas échéant, mise à jour.
Art. 2.Le document d'information tarifaire ainsi que le glossaire visés à l'article VII.4/1 du Code de droit économique comprennent les termes et définitions standardisés des services figurant dans la liste visée à l'article 1er.
Le prestataire de services de paiement établit le document d'information tarifaire selon les règles de présentation normalisées, le symbole et le modèle commun du règlement d'exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil.
Section 2.- Le relevé de frais
Art. 3.Le relevé de frais visé à l'article VII.4/2 du Code de droit économique reprend tous les frais de tous les services liés à un compte de paiement facturés par le prestataire de services de paiement au consommateur.
Le prestataire de services de paiement établit un relevé de frais distinct pour chaque compte de paiement détenu par le consommateur.
Lorsque les frais encourus par le consommateur portent sur des services de la liste visée à l'article 1er, le prestataire de services de paiement utilise les termes standardisés de la liste dans le relevé de frais.
Le prestataire de services de paiement établit le relevé de frais selon les règles de présentation normalisées, le symbole et le modèle commun du règlement d'exécution (UE) 2018/33 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil .
Chapitre 2.- Services non liés à un compte de paiement
Art. 4.Une fois par an, au plus tard à la fin du mois de février, l'entreprise fournit un document justificatif, sur support durable, au consommateur pour chaque service acquis lié :
1°à un compte d'épargne non-réglementé ;
2°à la location de coffre-fort ;
3°à un compte à terme ;
4°une ou plusieurs opération(s) à distance, et les opérations bancaires par internet.
Le document justificatif peut être fourni au consommateur en même temps que le relevé de frais visé à l'article 3, pour autant que ces deux documents soient distincts.
Le document justificatif indique par service ou par élément d'information le prix unitaire de l'opération, le nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et le total des frais annuels.
En ce qui concerne les intérêts, seul le total des intérêts débiteurs et créditeurs figure sur ce document.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 5.Jusqu'au 30 juin 2019, le prospectus visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes peut remplacer le document d'information tarifaire, pour autant que les termes et définitions des services de la liste visée à l'article 1er soient utilisés.
Pour le relevé de frais de 2019, le prestataire de services de paiement peut encore utiliser le document justificatif prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 23 mars 1995 précité, pour autant que, lorsque les frais encourus par le consommateur portent sur des services de la liste visée à l'article 1er, ce relevé utilise les termes et définitions standardisés de la liste.
Toutes les informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées au consommateur sont adaptées pour le 30 juin 2019.
Chapitre 4.- Disposition abrogatoire
Art. 6.L'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2011, est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Les articles 6, 7, 8 et 9 de la loi du 22 décembre 2017 portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique entrent en vigueur après l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté à l'exception des paragraphes 1er et 2 de l'article VII.4/4, inséré par l'article 9 de la même loi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article VII.4/4,§1,§2 fixée au 25-06-2019 par AR 2019-06-18/01, art. 23)
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE - LISTE DES SERVICES LES PLUS REPRESENTATIFS LIES A UN COMPTE DE PAIEMENT
TERME | DEFINITION |
TENUE DE COMPTE | Le prestataire de compte gère le compte en euros utilisé par le client. |
FOURNITURE D'UNE CARTE DE DEBIT | Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le compte du client. |
FOURNITURE D'UNE CARTE DE CREDIT | Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté lorsqu'il s'agit d'une carte de crédit avec crédit renouvelable. |
FOURNITURE D'UNE CARTE PREPAID | Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client et qui permet de stocker de la monnaie électronique. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement du montant chargé sur la carte prepaid du client. |
RETRAIT D'ESPECES EN EUROS | Le client retire des espèces à partir de son compte en euros. |
RETRAIT D'ESPECES DANS UNE AUTRE DEVISE | Le client retire des espèces à partir de son compte dans une autre devise que l'euro. |
VIREMENT EN EUROS | Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte, en euros dans la zone SEPA. |
ORDRE PERMANENT | Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte. |
DOMICILIATION | Le client autorise quelqu'un d'autre (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenue(s) entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. |
FACILITE DE DECOUVERT | Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut aller en négatif lorsqu'il n'y a plus de liquidités sur le compte. Le contrat définit le montant maximal susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client. |
ASSURANCE-COMPTE | Le prestataire de compte offre une assurance liée au compte du client. |
EXTRAITS DE COMPTE | Le prestataire de compte fournit une information sur le solde et les transactions du compte du client. |