Texte 2019040268

30 JANVIER 2019. - Arrêté royal fixant les modalités d'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste visées à l'article 367-2, alinéa 5 du Code civil, et fixant le modèle du certificat de conformité visé à l'article 368-2 du Code civil

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
15-2-2019
Numéro
2019040268
Page
13666
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-30/09
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2019
Texte modifié
2005009646
belgiquelex

Chapitre 1er.- Etablissement de l'acte d'adoption

Article 1er. L'autorité centrale fédérale conserve les données relatives aux adoptants requises à la reconnaissance de la décision étrangère en Belgique et ce, pendant une durée de 100 ans à compter de la reconnaissance.

Chapitre 2.- Délivrance du document attestant de la reconnaissance de l'adoption

Art. 2.Les personnes concernées peuvent demander à l'officier de l'état civil une copie ou un extrait de l'acte d'adoption attestant de la reconnaissance de l'adoption tel que prévu par l'article 29, § 2, du Code civil.

L'officier de l'état civil compétent est celui visé à l'article 13 du Code civil.

Chapitre 3.- Certificat de conformité

Art. 3.En application de l'article 368-2 du Code civil, l'autorité centrale fédérale délivre le certificat de conformité selon le modèle figurant en annexe du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 4.L'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2019.

Art. 6.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modèle du certificat de conformité visé à l'article 368-2 du Code civil

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE - SERVICE DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

Certificat de conformité d'une adoption internationale

Article 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993

sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale

1- L'autorité centrale fédérale belge

(adresse)

2- Atteste que l'enfant :

Nom de famille :

Prénom(s) :

Sexe : masculin O féminin O

Date de naissance (1) :

Lieu de naissance :

Résidence habituelle :

3- A été adopté en vertu de la décision de l'autorité suivante :

En date du

Cette décision est définitive depuis le

4- Par la ou les personne(s) suivantes :

a)om de famille du premier adoptant :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Résidence habituelle au moment de l'adoption :

b)om de famille du second adoptant :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Résidence habituelle au moment de l'adoption :

5- L'autorité soussignée constate que l'adoption attestée ci-dessus est conforme à la Convention et que les acceptations prévues à l'article 17, lettre c, de celle-ci ont été données par :

a)om et adresse de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine :

Acceptation donnée le : .

b)om et adresse de l'autorité centrale de l'Etat d'accueil :

Acceptation donnée le :

6- O L'adoption a eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation.

O L'adoption n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation.

(1) Toutes les dates figurant sur ce document doivent être inscrites selon le format : jour/mois/année

Bruxelles, le

Signature/Sceau

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