Texte 2019040262
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, les prestations suivantes sont insérées après la prestation 549636-549640 :
"549695-549706
Détermination de la sensibilité de MNT (mycobacterium non-tuberculosis) aux antibiotiques : le premier antibiotique . . . . . B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 344) (Règle diagnostique 129)
549710-549721
Détermination de la sensibilité de MNT (mycobacterium non-tuberculosis) aux antibiotiques : à partir du deuxième antibiotique . . . . . B 175
(Maximum 5) (Règle de cumul 344) (Règle diagnostique 129)";
2°dans la rubrique "Règles de cumul", la règle suivante est ajoutée :
"344.
Les prestations 549695-549706, 549710-549721 ne sont pas cumulables avec les prestations 549614-549625, 549636-549640, 550734-550745 et 550756-550760.";
3°dans la rubrique "Règles diagnostiques", la règle suivante est ajoutée :
"129.
La sensibilité aux antibiotiques est déterminée pour une mycobactérie non tuberculeuse dont le caractère pathogène est démontré par la clinique, la radiologie et la microbiologie.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.