Texte 2019040255

4 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature " Schuddebeurze " et portant dispense de dispositions d'interdiction applicables au " Vlaams Ecologisch Netwerk " (Réseau Ecologique flamand)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-2-2019
Numéro
2019040255
Page
13451
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-04/06
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les mesures suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature " Schuddebeurze " :

l'échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement ;

les travaux d'infrastructure et de lotissement ;

l'adaptation des routes et du modèle routier ;

l'imposition temporaire de restrictions à la jouissance de biens immobiliers lors de l'exécution du projet d'aménagement de la nature ;

les travaux d'économie hydraulique, tels que des modifications du niveau, la modification de caractéristiques structurelles des cours d'eau, l'adaptation du réseau de drainage et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau ;

les travaux de terrassement, tels que la modification de relief et le déblaiement ;

le développement de structures à destination d'éducation à l'environnement ;

établir ou annuler des servitudes.

Art. 2.Conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les modalités d'exécution suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature " Schuddebeurze " :

l'échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement, par lequel il convient d'entendre au présent arrêté : l'échange de propriété et l'utilisation de parcelles ou de parties au bénéfice de la protection de la nature, du développement de la nature et de l'aménagement d'équipements récréatifs ou en fonction d'une meilleure structure des lots pour les agriculteurs ;

les travaux d'infrastructure et de lotissement, par lesquels on entend au présent arrêté :

a. l'abattage des plantes ligneuses (forêt) ;

b. l'abattage d'arbres individuels et de rangées d'arbres ;

c. procéder à l'essouchement ;

d. enlever les surgeons et les broussailles ;

e. planter des rangées d'arbres, des lisières de bois et des bords boisés ;

f. enlever toutes sortes de déchets, des infrastructures et des constructions gênantes ;

g. rompre les clôtures ;

h. installer des équipements pour le pâturage extensif ;

i. installer des barrières rabattantes, des traverses, des portes cavalières, des barrières et des portes ;

j. mettre en place des points de rencontre / de repos (bancs, bancs de pique-nique, etc.) ;

k. revaloriser les éléments historico-culturels ;

l. optimiser les lieux de résidence de chauves-souris ;

m. enlever les tuyaux d'air ;

n. l'intégration rurale de bâtiments (plantation de fonds).

l'adaptation des routes et du modèle routier, par laquelle il convient d'entendre au présent arrêté :

a. l'aménagement, l'annulation et l'amélioration de sentiers pédestres ;

b. la construction d'une passerelle piétonne au-dessus du Schuddebeurzebeek ;

c. la construction de l'infrastructure visant l'optimisation de la migration de la faune ;

d. les mesures de contrôle du trafic ;

l'imposition de restrictions temporaires à la jouissance de biens immobiliers pendant l'exécution du projet d'aménagement de la nature, par laquelle il convient d'entendre au présent arrêté : celles nécessaires à l'exécution des mesures d'aménagement envisagées ;

les travaux d'économie hydraulique, par lesquels il convient d'entendre au présent arrêté :

a. l'assainissement des débordements du Schuddebeurzebeek, en collaboration avec le gestionnaire du réseau d'assainissement ;

b. le soulèvement des points de rejet pour le logement, en collaboration avec le gestionnaire du réseau d'assainissement ;

c. l'assainissement du Schuddebeurzebeek (boues), à condition que le problème de rejet soit éliminé au préalable ;

d. le réaménagement des bords du Schuddebeurzebeek, à condition que le problème de décharge soit résolu au préalable ;

e. la construction d'un ouvrage de drainage, le débordement de la vallée de la dune vers le Schuddebeurzebeek ;

f. la gestion des stocks de poissons (bassins de capture) des étangs ;

les travaux de terrassement, par lesquels il convient d'entendre au présent arrêté :

a. couper les mottes et enlever la litière ;

b. le déblaiement de la couche arable ;

c. creuser de nouvelles mares ;

d. les travaux de terrassement des mares existantes ;

e. les travaux de terrassement sur des parcelles remblayées avec de l'argile, des restes de briques et des pièces surélevées ;

f. l'aménagement des berges et la compartimentation de l'étang assaini à la Bamburgstraat ;

g. l'assainissement des zones de déversement souterraines et de surface (y compris les pierres, le verre, le plastique et le charbon de bois) ;

le développement d'équipements à destination d'éducation à l'environnement, par lequel il convient d'entendre au présent arrêté :

a. l'installation de panneaux d'information ;

b. site Bamburg : construction d'une tour d'observation ;

établir ou annuler des servitudes, notamment, le cas échéant, lorsqu'elles sont nécessaires à la continuation du projet d'aménagement de la nature.

Art. 3.Les modalités d'exécution visées à l'article 2, 2°, m) et 3°, d) et 7°, b) n'auront lieu qu'en cas de cofinancement par la commune concernée de Middelkerke.

La modalité d'exécution visée à l'article 2, 2°, n), n'aura lieu qu'en cas de cofinancement par des personnes privées.

Art. 4.Pour les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature " Schuddebeurze ", visées aux articles 1er et 2, qui sont interdites dans le VEN, conformément à l'article 25, § 3, alinéa premier, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, une dispense générale est accordée conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale.

Art. 5.Les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature " Schuddebeurze " visées aux articles 1er et 2, sont compatibles avec le système hydrologique et avec les objectifs et principes pertinents visés aux articles 5, 6 et 7, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.