Texte 2019040229

23 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du [décret du 11 octobre 2018] relatif à l'implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental et secondaire (Erratum du 21-03-2019, p. 28208)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2019 et mise à jour au 22-05-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-2-2019
Numéro
2019040229
Page
12820
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-23/05
Entrée en vigueur / Effet
23-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental

Article 1er. En application de l'article 4bis, § 4, du décret du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, il est créé un Comité d'opérationnalisation et d'échange d'informations, dont les missions sont les suivantes :

suivre au plus près l'évolution des écoles engagées dans le dispositif de collaboration et de coopération;

assurer un accès aux ressources et outils nécessaires;

soutenir activement la mise en réseau des acteurs concernés en vue de favoriser la diffusion et le partage d'information, de pratiques et d'expériences.

Art. 2.Le Comité d'opérationnalisation et d'échange d'informations se réunit au moins cinq fois par an.

Art. 3.§ 1er. Le Comité d'opérationnalisation et d'échange d'informations est présidé par la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

§ 2. La composition du Comité est la suivante :

le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif, ou son représentant, lequel assure sa présidence;

un conseiller pédagogique par Fédération de pouvoir organisateur et pour l'enseignement organisé de la Communauté française;

deux représentants de la Direction générale du pilotage du système éducatif, issus de la Cellule de support visée à l'article 12;

un représentant de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire;

un représentant de l'Institut de la formation en cours de carrière;

deux représentants des universités et des hautes écoles;

un représentant du Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;

un représentant du Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions.

§ 3. Le Comité peut également comprendre des experts invités selon l'ordre du jour. Durant l'expérience pilote, le Comité comprend deux chercheurs issus des hautes écoles ou des universités qui collaborent à l'organisation globale de l'expérience pilote.

§ 4. Le Gouvernement désigne les membres du Comité d'opérationnalisation et d'échange d'informations visé à l'alinéa 1er. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les mandats des membres du Comité sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.

Art. 4.Un des membres de la Cellule de support visés à l'article 3, § 2, 3°, assure le secrétariat du Comité.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.L'appel à projets visé à l'article 4bis, § 6, alinéa 6, du décret du 14 mars 1995 est lancé au plus tard le 1er décembre 2018 au moyen d'une circulaire ou de tout autre moyen adéquat afin d'assurer une publicité à tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement fondamental organisé ou subventionné par la Communauté française.

Lorsque le nombre de candidats est trop important, les établissements candidats sont classés par quartile d'indice socio-économique et par réseau. Au sein des classes excédant leur part des populations scolaires certifiées au 15 janvier 2018, les établissements ayant le pourcentage de réussite le plus élevé aux épreuves du CEB de l'année scolaire précédente ne sont pas retenus. L'entièreté des périodes est octroyée aux écoles classées en ordre utile.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par " réseau " un ensemble d'établissements dont les pouvoirs organisateurs sont affiliés ou conventionnés a un même organe de représentation et de coordination ou dont le pouvoir est organisateur est la Communauté française.

Art. 5bis.[1 Pour pouvoir bénéficier du dispositif visé à l'article 4bis, § 6bis, du décret du14 mars 1995, un appel à candidatures est lancé entre le 20 avril 2020 et le 30 avril 2020 au plus tard au moyen d'une circulaire ou de tout autre moyen adéquat afin d'assurer une publicité à tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les établissements ayant bénéficié des périodes attribuées sur base de l'article 4bis, § 6, alinéa 1er, du décret du 14 mars 1995 précité, ne peuvent participer à l'appel à projet visé à l'alinéa 1er.

Les 1000 périodes visées à l'article 4bis, § 6bis, alinéa 1er, du décret du 14 mars 1995 sont octroyées aux établissements candidats. Les modalités d'attribution de ces périodes sont celles précisées dans l'article 5, alinéa 2, compte tenu toutefois que pour le comptage des élèves, la date de référence est le 15 janvier 2020.

Les 500 périodes visées à l'article 4bis, § 6bis, alinéa 3, du décret du 14 mars 1995 précité sont octroyées aux établissements concernés à raison de 1 période par tranche de 20 élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2019 pour le niveau maternel et au 15 janvier 2020 pour le niveau primaire.]1

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(1Inséré par ACF 2020-04-30/38, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2020)

Chapitre 2.- Implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement secondaire

Art. 6.L'appel à projet visé à l'article 16sexies/1, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est lancé, au plus tard, le 1er mars 2019 au moyen d'une circulaire ou de tout autre moyen adéquat afin d'assurer une publicité à tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Lorsque le nombre de candidats est trop important, les établissements candidats sont classés par quartile d'indice socio-économique et par réseau. Au sein des classes excédant leur part des populations scolaires certifiées au 15 janvier 2018, les établissements ayant le pourcentage de réussite le plus élevé aux épreuves du CE1D de l'année scolaire précédente ne sont pas retenus. L'entièreté des périodes est octroyée aux écoles classées en ordre utile.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par " réseau " un ensemble d'établissements dont les pouvoirs organisateurs sont affiliés ou conventionnés a un même organe de représentation et de coordination ou dont le pouvoir est organisateur est la Communauté française.

Art. 7.En application de l'article 16sexies/1, § 4, du décret du 29 juillet 1992 précité, il est créé un Comité de coordination du projet pilote. Celui-ci se réunit au moins cinq fois par an.

Art. 8.§ 1er. Le Comité de coordination est présidé par la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

§ 2. La composition du Comité de coordination du projet pilote est la suivante :

le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif, ou son représentant, lequel assure sa présidence;

un conseiller pédagogique pour l'enseignement organisé par la Communauté française, un conseiller pédagogique pour la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné et celle de l'enseignement libre non confessionnel, et deux conseillers pédagogiques pour la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel;

deux représentants de la Direction générale du Pilotage du système éducatif, issus de la Cellule de support visée à l'article 12;

deux représentants des universités et des hautes écoles impliquées dans le projet;

un représentant de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire;

un représentant de l'Institut de la formation en cours de carrière;

un représentant du Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions;

un représentant du Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Le Comité peut également comprendre des experts invités selon l'ordre du jour.

Le Gouvernement désigne les membres du comité de coordination visé à l'alinéa 1. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Art. 9.Un des membres de la Cellule de support visés à l'article 12, assure le secrétariat du Comité.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.La mission du Comité de coordination du projet pilote est d'assister les établissements concernés dans la mise en oeuvre des outils et des pratiques de différenciation et de remédiation.

Aux titres de ces missions, le Comité de coordination :

coordonne, assiste et suit l'évolution des écoles engagées dans le projet;

élabore une proposition de définition des modalités de suivi et de monitoring de la mise en oeuvre du dispositif qui est transmise au Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses compétences par la Cellule de support pour le 30 juin au plus tard;

analyse les rapports d'évaluation transmis par les équipes de chercheurs aux fins du suivi du projet pilote.

Art. 11.Le Comité de coordination contribue à l'élaboration du rapport d'évaluation du projet pilote par la Cellule de support.

Chapitre 3.- Création d'une cellule de support

Art. 12.En application de l'article 4bis, § 5, du décret du 14 mars 1995 précité, il est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement une Cellule de support, constituée d'un maximum de 6 personnes, sous la responsabilité d'un agent administratif de rang 10 minimum.

Art. 13.Les missions de la Cellule de support sont notamment :

de proposer un support théorique, réflexif et logistique aux écoles inscrites dans le dispositif;

d'identifier, de répertorier et de documenter les pratiques, outils et expériences menées sur le terrain;

de développer les modes de diffusion et de partage des pratiques et expériences, notamment en alimentant une plateforme numérique en ressources, outils et pratiques pédagogiques;

de soutenir le Comité d'opérationnalisation et d'échange d'informations dans ses missions en produisant les analyses ou documents qui lui sont soumis;

de soutenir le Comité de coordination du projet pilote créé à l'article 16sexies/1, § 4, du décret du 29 juillet 1992 dans ses missions;

de veiller au suivi des cahiers des charges des équipes de chercheurs.

En exerçant l'ensemble de ses missions, la Cellule de support vise à inscrire la promotion de l'innovation pédagogique dans le pilotage du système.

Art. 14.§ 1er. La Cellule de support transmet au Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses compétences un rapport annuel concernant le suivi de l'exercice de ses missions visées à l'article 13.

§ 2. La Cellule de support transmet au Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses compétences un rapport d'évaluation intermédiaire et un rapport d'évaluation finale de l'expérience pilote visée à l'article 4bis, § 6, alinéa 4, du décret du 14 mars 1995.

Les dates de transmission des rapports d'évaluation intermédiaire et finale visés ci-dessus sont fixées respectivement le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2020.

Les rapports d'évaluation intermédiaire et finale contiennent a minima un avis global et argumenté sur l'intérêt de l'expérience pilote et de cette approche " suivi de terrain ". Les rapports des chercheurs seront annexés.

["1 \167 2bis. La Cellule de support transmet au Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses comp\233tences un rapport d'\233valuation de l'exp\233rience pilote vis\233e \224 l'article 4bis, \167 6bis, alin\233a 4, du d\233cret du 14 mars 1995. La date de transmission du rapport d'\233valuation est fix\233e le 1er juin 2021. Le rapport d'\233valuation contient a minima un avis global et argument\233 sur l'int\233r\234t de l'exp\233rience pilote et de cette approche \" suivi de terrain \". Les rapports des chercheurs seront annex\233s."°

§ 3. La Cellule de support transmet au Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses compétences un rapport d'évaluation [1 intermédiaire et un rapport d'évaluation]1 finale de l'expérience pilote visée à l'article 16sexies/1, § 1er, du décret du 29 juillet 1992.

["1 Les dates de transmission des rapports d'\233valuation interm\233diaire et finale sont fix\233es respectivement le 30 octobre 2020 et le 31 ao\251t 2021."°

["1 Les rapports d'\233valuation interm\233diaire et finale contiennent"° a minima un avis global et argumenté sur l'intérêt de l'expérience pilote et de cette approche " suivi de terrain ".

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(1ACF 2020-04-30/38, art. 2, 002; En vigueur : 22-05-2020)

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, sauf l'article 3, qui produit ses effets au 30 octobre 2018.

Art. 16.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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