Texte 2019040225

31 JANVIER 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 31 janvier 2019 concernant les nouvelles ventilations de crédits de dépenses et les dépassements de crédits

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
11-2-2019
Numéro
2019040225
Page
12839
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-31/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2007031233
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"Ordonnance" : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

"Collège réuni" : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

"Services du Collège réuni" : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;

"Organisme administratif autonome" : une personne morale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

"Organisme administratif autonome de première catégorie" : une personne morale définie à l'article 96bis, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance;

"Organisme administratif autonome de deuxième catégorie" : une personne morale définie à l'article 96bis, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance;

"Type de crédits" : crédits d'engagement ou crédits de liquidation;

"Classification économique" : la classification définie à l'article 2, 9°, de l'ordonnance;

"Groupe de nature" : le composant de la classification économique qui correspond aux deux premiers chiffres du code économique.

10°"Entité bicommunautaire" : l'entité définie à l'article 2, 3°, de l'ordonnance;

11°"Nouvelle ventilation de crédits" : une nouvelle ventilation définie à l'article 96quinquies, § 3, alinéa 1er, de l'ordonnance;

12°"Dépassement de crédits" : opération budgétaire définie à l'article 96quinquies, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance;

13°"Ordonnateur secondaire" : cette fonction est exercée par les membres du Collège réuni.

§ 2. Le présent arrêté s'applique à l'entité bicommunautaire.

Art. 2.Les nouvelles ventilations de crédits peuvent être introduites toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par les Membres du Collège réuni qui ont le Budget parmi leurs attributions, ci-après désignés comme les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Art. 3.Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les crédits liés aux fonds budgétaires organiques et les autres crédits.

Art. 4.§ 1er. Un dépassement de crédits ne peut être autorisé qu'à concurrence des recettes supplémentaires qui ne sont pas inscrites au budget initial ou adapté de l'organisme, calculé sur la base des droits établis, et qui se rapportent à l'exercice budgétaire en cours.

Toute décision de dépassement de crédits est communiquée immédiatement à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Le Collège réuni arrête les dispositions applicables aux dépassements de crédits.

§ 2. Conformément à l'article 28 de l'ordonnance, les nouvelles ventilations de crédits des services du Collège réuni sont communiquées sans délai à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.

La direction de la Comptabilité et du Budget des services du Collège réuni est chargée de cette communication.

Conformément à l'article 96quinquies, § 3, de l'ordonnance, les organismes administratifs autonomes communiquent sans délai les nouvelles ventilations et dépassements de crédits à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Cette communication transite par la direction du Budget des services du Collège réuni.

Art. 5.Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits de types différents.

De nouvelles allocations de base peuvent être créées par voie d'une nouvelle ventilation de crédits.

Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits qui appartiennent aux groupes 91 et 21 de la classification économique et crédits qui appartiennent aux autres groupes de cette classification.

Chapitre 2.- Les services du Collège réuni

Art. 6.L'ordonnateur secondaire compétent peut, pendant l'année budgétaire et après accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, procéder à une nouvelle ventilation de crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles de chacun des programmes du budget général des dépenses.

L'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation des crédits à l'ordonnateur délégué selon les modalités qu'il détermine.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation de crédits.

Chapitre 3.- Les organismes administratifs autonomes

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 96quinquies de l'ordonnance, l'ordonnateur secondaire d'un organisme administratif autonome de première catégorie peut, pendant l'année budgétaire et après accord des membres du Collège réuni compétents pour le Budget ou le cas échéant de leur délégué, à savoir l'Inspecteur des Finances, procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles dans le budget de l'organisme ou à des dépassements de ceux-ci.

L'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation des crédits à l'ordonnateur délégué selon les modalités qu'il détermine.

§ 2. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation ou dépassement de crédits au sein du budget d'un organisme administratif autonome de première catégorie.

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 96quinquies, §§ 3 et 4, de l'ordonnance, les organes de gestion d'un organisme administratif autonome de deuxième catégorie peuvent, pendant l'année budgétaire et après accord des commissaires du Collège réuni auprès de l'organisme, procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles dans le budget de l'organisme ou à des dépassements de ceux-ci.

Les organes de gestion d'un organisme administratif autonome de deuxième catégorie peuvent déléguer la compétence définie à l'alinéa précédent à l'ordonnateur délégué suivant les modalités fixées par ces organes de gestion.

§ 2. Les commissaires du Collège réuni statuent sur la demande d'obtention de l'accord dans un délai raisonnable avec un maximum de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté abroge l'arrêté du Collège réuni du 8 mars 2007 concernant les nouvelles ventilations de crédits de dépenses.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 11.Les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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