Texte 2019040208
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.Le Traité relatif à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ainsi que le rapport établi à Beijing le 29 juin 2015, auront plein effet.
Art. 3.Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements au Traité, adoptées en application de l'article 53 du Traité, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand notifie au Parlement flamand toute proposition d'amendement tel que visé à l'alinéa 1er dans un délai de trois mois.
Dans un délai de six mois suivant la notification par le Gouvernement flamand, visée à l'alinéa 2, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'un amendement tel que visé à l'alinéa premier, sortisse son plein et entier effet.