Texte 2019040194
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;
2°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Art. 2.Une entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises est, conformément au présent arrêté, une micro, petite ou moyenne entreprise qui limite par ses pratiques de gestion ou son modèle d'affaires son usage de matières vierges non renouvelables et la production de déchets.
Art. 3.Le ministre reconnaît l'entreprise qui obtient un minimum de points sur base des critères énoncés au Chapitre 2 comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises.
Le ministre détermine le nombre de points minimum à atteindre.
La reconnaissance est valide pour trente-six mois.
Art. 4.Les entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs figurant à l'annexe 1 ne peuvent pas être reconnues comme des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises.
Chapitre 2.- Critères de reconnaissance
Art. 5.La bonne pratique "limitation des déchets d'emballage" par laquelle l'entreprise limite les déchets d'emballage tant à l'approvisionnement qu'à la vente en privilégiant les produits en vrac donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements de produits en vrac réalisés par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnement (Fapprovisionnement_vrac) et du pourcentage de produits vendus en vrac par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_vrac).
Les produits en vrac sont les produits sans emballage individuel et ne transitant dans la chaîne d'approvisionnement et chez le consommateur que via des contenant réutilisables et non jetables.
Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.
Art. 6.La bonne pratique "écoconception" par laquelle l'entreprise intègre des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale de celui-ci tout au long de son cycle de vie donne lieu à l'attribution de points soit sur base des matériaux utilisés par l'entreprise pour l'emballage de ses produits (Ecoemb); soit sur base du type de composants et des matériaux utilisés par l'entreprise pour la production de ses produits (Ecoprod).
Le ministre détermine le nombre de points attribués.
Art. 7.La bonne pratique "approvisionnement en matières premières durables" par laquelle l'entreprise veille au caractère durable de ses achats en privilégiant les matières recyclées et les matières vierges renouvelables donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de matières premières durables achetés par l'entreprise par rapport au total des produits achetés (Fachat_durable).
Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.
Art. 8.La bonne pratique "commerce local" par laquelle l'entreprise limite volontairement son champ géographique d'activité dans la sélection de ses fournisseurs et de ses clients et points de livraison, donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage d'approvisionnements locaux par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnements (Fapprovisionnement_local).
La bonne pratique "commerce local" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de ventes locales par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_local).
Un approvisionnement est considéré comme local si le fournisseur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe 2.
Une vente est considérée comme locale si l'acheteur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe 2.
Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.
Les achats et ventes de productions alimentaires hors-saison ne donnent pas lieu à l'attribution de points.
Art. 9.Le modèle d'affaires "récupération de ressources" à travers lequel l'entreprise veille à privilégier l'approvisionnement en matières recyclées ou réutilisées par rapport aux matières vierges donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements du bénéficiaire à partir de matières premières recyclées ou déjà utilisées par rapport au total de ses approvisionnements (Fachat_2nd).
Le modèle d'affaires "récupération de ressources" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de produits vendus d'occasion par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_2nd).
Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.
Art. 10.Le modèle d'affaires "extension de la garantie des produits" à travers lequel l'entreprise offre à ses clients des garanties plus longues que les garanties légales donne lieu à l'attribution de points sur base de la garantie des produits moyenne offerte par l'entreprise (Gpondérée).
La garantie des produits moyenne se calcule selon la formule suivante :
Gpondérée = (Gmax* Fgmax) + (Gmin * (1 - Fgmax))
Gmax est la durée de la garantie des produits la plus longue offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte.
Fgmax est la part du chiffre d'affaires du bénéficiaire réalisé par les produits présentant la durée de garantie la plus longue.
Gmin est la durée de la garantie des produits la plus courte offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte.
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Gpondérée.
Art. 11.Le modèle d'affaires "prolongation effective de la vie des produits" à travers lequel l'entreprise met en oeuvre des services de réparation, de mise-à-jour et de restauration tout en diminuant les échanges pour les produits défectueux, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits échangés (Néchangés), du nombre de produits réparés suite à un dysfonctionnement (Nréparés), du nombre de produits mis à jours afin d'en améliorer le fonctionnement sans qu'un dysfonctionnement ne soit à l'origine de la mise à jour (Nmisjour), du nombre de produits restaurés et revendus en deuxième main (Nrestaurés) par l'entreprise. Les données sont collectées sur les douze mois qui précédent la demande de reconnaissance comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire.
La prolongation effective de la vie des produits (Rprolongation) se calcule selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27210)
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rprolongation.
Art. 12.Le modèle d'affaires "économie de la fonctionnalité" à travers lequel l'entreprise propose à ses clients de bénéficier de la fonctionnalité d'usage de produits tout en restant propriétaire de ces produits et en veillant à maximiser l'usage et la durée de vie, donne lieu à l'attribution de points sur base de la durée moyenne ou habituelle d'utilisation par l'utilisateur final, exprimée en heures, pendant une transaction, des objets mis à disposition par l'entreprise (Dusage), sur base du nombre total de transactions enregistrées au cours de la période comptable qui précède la demande (Ntransaction) et sur base du nombre d'objets détenus par l'entreprise et mis à disposition par l'entreprise à la date de clôture du bilan (Nobjets).
Le ratio d'utilisation effective des objets mis à disposition par l'entreprise (Rutilisation) se calcule selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27210)
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rutilisation.
Art. 13.Le modèle d'affaires "plateforme de partage" à travers lequel l'entreprise réduit l'excédent de capacité de biens à faible taux d'usage et maximise les taux d'usage de ces biens en proposant via une plateforme la mise en contact de personnes disposant d'un tel bien et de personnes en recherchant l'usage, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits disponibles sur la plateforme de l'entreprise au dernier jour de l'exercice fiscal qui précède la demande (Nproduits) et du nombre de transactions réalisées sur la plateforme de l'entreprise sur la période au cours de l'exercice fiscal qui précède la demande de reconnaissance (Ntransaction).
Les points sont attribués selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27211)
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rperformance.
Le pourcentage du bénéfice de l'exercice fiscal distribué aux actionnaires sous forme de dividendes est limité au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.
Art. 14.Les flux de matière (CFM) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la masse, exprimée en tonnes, de l'ensemble des matières entrantes en ce compris les matériaux d'emballage (Tachats), des matières post-consommateur collectées (TpostC), des matières recyclées (Trecyclé) et des produits du bénéficiaire (Tproduits).
Les points sont attribués selon de la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27211)
- TpostC représente les matières prévues pour consommation finale, utilisées ou non, recyclables et/ou réutilisables mais non encore transformées, et que l'entreprise approvisionne en l'état;
- Trecyclé représente les matières récupérées par un autre acteur et ayant subi au moins une transformation préalable en vue de leur remise sur le marché (i.e. recyclées) sur lequel l'entreprise s'approvisionne.
La masse peut être calculée en volume de collecte converti grâce à la liste d'équivalence en poids reprise à l'annexe 3.
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de CFM.
Art. 15.Les flux de matière monétarisés (CFMM) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la valeur des approvisionnements et marchandises tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (Vachats), des approvisionnements et marchandises issus de matières recyclées ou de matières post-consommateurs collectées tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (Vrecyclé), des produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (Vproduits), des co-produits et sous-produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (Vcoproduits) et des coûts de gestion des déchets solides et liquides sortis de l'entreprise tels que facturés par les prestataires de services et inscrits au compte 62 au bilan (Vdéchets).
Les flux de matière sont calculés selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27211)
Le critère des flux de matière monétarisés ne peut donner lieu à l'attribution de points que si le critère des flux de matière visé à l'article 15 n'est pas pris en compte.
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de CFMM.
Chapitre 3.- Procédure de reconnaissance
Art. 16.L'entreprise introduit la demande de reconnaissance auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que l'entreprise joint à la demande.
Art. 17.BEE adresse à l'entreprise un accusé de réception dans le mois de la réception de la demande.
La décision de reconnaissance est notifiée à l'entreprise dans les trois mois de la date de l'accusé de réception.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 18.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, les mots " du 25 mars 2019 " sont insérés entre les mots " Région de Bruxelles-Capitale " et les mots " relatif à la reconnaissance ".
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2019.
Art. 20.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Secteurs exclus de la majoration de l'aide
Code NACE BEL 2008 | Description |
C 19 | Cokéfaction et raffinage |
C 2011 | Fabrication de gaz industriels |
C 2014002 | Distillation des goudrons de houille |
C 2015 | Fabrication de produits azotés et d'engrais |
C 2016 | Fabrication de matières plastiques de base |
C 202 | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques |
C 2051 | Fabrication de produits explosifs |
F 411 | Promotion immobilière |
J 582 | Edition de logiciels |
J 62 | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
J 639 | Autres services d'information |
K 64 à 66 | Activités financières et d'assurance |
L 68 | Activités immobilières |
M 69 | Activités juridiques et comptables |
M 70 | Activités des sièges sociaux; conseil de gestion |
M 72 | Recherche-développement scientifique |
M 73 | Publicité et études de marché |
M 74 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
M 75 | Activités vétérinaires |
Art. N2.Annexe 2. - Communes prises en comptes pour l'évaluation de la pratique "circuits courts"
Codes postaux | Communes |
1000, 1020, 1120, 1130 | BRUXELLES |
1030 | SCHAERBEEK |
1040 | ETTERBEEK |
1050 | IXELLES |
1060 | SAINT-GILLES |
1070 | ANDERLECHT |
1080 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN |
1081 | KOEKELBERG |
1082 | BERCHEM-SAINTE-AGATHE |
1083 | GANSHOREN |
1090 | JETTE |
1140 | EVERE |
1150 | WOLUWE-SAINT-PIERRE |
1160 | AUDERGHEM |
1170 | WATERMAEL-BOITSFORT |
1180 | UCCLE |
1190 | FOREST |
1200 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT |
1210 | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE |
1300, 1301 | WAVRE |
1310 | LA HULPE |
1320 | BEAUVECHAIN |
1325 | CHAUMONT-GISTOUX |
1330, 1331, 1332 | RIXENSART |
1340, 1341, 1342 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE |
1350 | ORP-JAUCHE |
1380 | LASNE |
1390 | GREZ-DOICEAU |
1400, 1401, 1402, 1404 | NIVELLES |
1410 | WATERLOO |
1420, 1421, 1428 | BRAINE-L'ALLEUD |
1430 | REBECQ |
1435 | MONT-SAINT-GUIBERT |
1440 | BRAINE-LE-CHATEAU |
1450 | CHASTRE |
1457 | WALHAIN |
1460, 1461 | ITTRE |
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476 | GENAPPE |
1480 | TUBIZE |
1490 | COURT-SAINT-ETIENNE |
1495 | VILLERS-LA-VILLE |
1500, 1501, 1502 | HALLE |
1540, 1541 | HERNE |
1560 | HOEILAART |
1570 | GAMMERAGES |
1600, 1601, 1602 | LEEUW-SAINT-PIERRE |
1620 | DROGENBOS |
1630 | LINKEBEEK |
1640 | RHODE-SAINT-GENESE |
1650, 1651, 1652, 1653, 1654 | BEERSEL |
1670, 1671, 1673, 1674 | PEPINGEN |
1700, 1701, 1702, 1703 | DILBEEK |
1730, 1731 | ASSE |
1740, 1741, 1742 | TERNAT |
1745 | OPWIJK |
1750 | LENNIK |
1755 | GOOIK |
1760, 1761 | ROOSDAAL |
1770 | LIEDEKERKE |
1780 | WEMMEL |
1785 | MERCHTEM |
1790 | AFFLIGEM |
1800 | VILVORDE |
1820 | STEENOKKERZEEL |
1830, 1831 | MACHELEN |
1840 | LONDERZEEL |
1850, 1851, 1852, 1853 | GRIMBERGEN |
1860, 1861 | MEISE |
1880 | KAPELLE-OP-DEN-BOS |
1910 | KAMPENHOUT |
1930, 1932, 1933 | ZAVENTEM |
1950 | KRAAINEM |
1970 | WEZEMBEEK-OPPEM |
1980, 1981, 1982 | ZEMST |
2570 | DUFFEL |
2580 | PUTTE |
2800, 2801, 2811, 2812 | MALINES |
2820 | BONHEIDEN |
2830 | WILLEBROEK |
2840 | RUMST |
2845 | NIEL |
2850 | BOOM |
2860, 2861 | WAVRE-SAINTE-CATHERINE |
2870 | PUURS |
2880 | BORNEM |
2890 | SAINT-AMAND |
3000, 3001, 3010, 3012, 3018 | LOUVAIN |
3020 | HERENT |
3040 | HULDENBERG |
3050, 3051, 3052, 3053, 3054 | OUD-HEVERLEE |
3060, 3061 | BERTEM |
3070, 3071, 3078 | KORTENBERG |
3080 | TERVUEREN |
3090 | OVERIJSE |
3110, 3111, 3118 | ROTSELAAR |
3120, 3128 | TREMELO |
3140 | KEERBERGEN |
3150 | HAACHT |
3190, 3191 | BOORTMEERBEEK |
3360 | BIERBEEK |
7090 | BRAINE-LE-COMTE |
7850 | ENGHIEN |
9200 | TERMONDE |
9220 | HAMME |
9255 | BUGGENHOUT |
9280 | LEBBEKE |
9300, 9308, 9310, 9320 | ALOST |
9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406 | NINOVE |
9420, 9451 | ERPE-MERE |
9470, 9472, 9473 | DENDERLEEUW |
Art. N3.Annexe 3. - Liste d'équivalence en poids
Type d'objet ou article | Poids moyen (kg) à attribuer |
Grands sièges et canapés (lourds) | 27,7 |
Petits sièges et canapés (légers) | 6,31 |
Grande literie (lourde) | 28,43 |
Petite literie (légère) | 12,65 |
Grandes tables (lourdes) | 27,34 |
Petites tables (légères) | 5,71 |
Grands meubles de rangement (lourds) | 70,6 |
Petits meubles de rangement (légers) | 17,64 |
Tapis (lourds) | 9,4 |
Vélos | 13,15 |
Autres moyens de transport | 13,15 |
Sport et loisirs | 2,3 |
Sport et jeux (lourds) | 70 |
Jardins-animaux-vacances | 3,99 |
Livres | 0,5 |
Multimédia | 0,15 |
Gros matériel | 23,1 |
Petit matériel | 1,21 |
Gros ustensiles | 3,91 |
Petits ustensiles | 0,77 |
Petit matériel sanitaire | 1,5 |
Gros matériel sanitaire | 27,26 |
Vêtements | 0,26 |
Accessoires | 0,26 |
Articles de ménage en textile | 0,26 |
Maroquinerie | 0,26 |
Audio | 10,045 |
Tube à rayonnement | 16,043 |
Cuisinière électrique | 28,968 |
Chauffage électrique | 33 |
Lavage et séchage | 53,26 |
Frigos et congélateurs | 44,07 |
PC | 8,25 |
Petit électroménager | 7,445 |
Eclairage | 4 |
Chauffage gaz | 40,5 |
Cuisinière au gaz | 32,5 |
Brocante et décoration | 0,34 |
Ustensiles de cuisine | 0,34 |
Lavage et nettoyage | 0,34 |
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - écrans, télévisions et moniteurs | 21,78 |
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Gros électroménager | 53,26 |
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Autres | 7,89 |