Texte 2019040068
Article 1er.La liste des radiofréquences attribuables aux radios en réseau à la fois pour les modes analogique et numérique figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
La liste des radiofréquences attribuables aux radios indépendantes pour le seul mode analogique figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
La liste des radiofréquences attribuables aux radios en réseau pour le seul mode numérique figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
La liste des radiofréquences attribuables aux radios indépendantes pour le seul mode numérique figure à l'annexe 4 du présent arrêté.
A titre indicatif, les cartes de couvertures théoriques des radiofréquences visées aux alinéas précédents sont accessibles sur le site : http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?id=19368. Ces cartes sont établies conformément à la méthode définie à l'article 7, § 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. S'agissant de calculs purement théoriques, ces cartes donnent une indication hypothétique de la couverture des radiofréquences et ne constituent dès lors aucune garantie quant à la couverture réelle des émetteurs.
Art. 2.Le cahier des charges des radios en réseau figure à l'annexe 5 du présent arrêté et le cahier des charges des radios indépendantes figure à l'annexe 6 du présent arrêté.
Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et selon les modalités suivantes :
1°la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'adresse suivante : CSA, 89 rue Royale, 1000 Bruxelles. Elle doit être déposée à la poste dans les soixante jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par courrier postal recommandé avec accusé de réception;
2°la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire type reproduit à l'annexe 7 pour les radios en réseau et à l'annexe 8 pour les radios indépendantes. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé USB sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Les formulaires sont téléchargeables sur le site : : fm.2019.be; rnt2019.be; dabplus2019.be;
3°chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur;
4°le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseau de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. Le demandeur qui sollicite un réseau de radiofréquences de catégorie A visé à l'annexe 1 ou un réseau de radiofréquences visé à l'annexe 3 du présent arrêté est tenu de postuler à au moins deux réseaux en les classant par ordre de préférence et en motivant son classement;
5°à défaut de respecter les conditions de formes d'introduction de la demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la demande est irrecevable;
6°dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.
Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations en assignant, pour le mode analogique, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences et en délivrant, pour le mode numérique, le droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.
Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des éléments et pondérations suivants :
1°La manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations visées au point D, 1, 2 et 4 du cahier des charges visé à l'article 2 du présent arrêté sur la base des critères suivants :
a)le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service du service sonore. Evalué sur 20 points;
b)la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore d'assurer un minimum de 70 % de production propre. Evalué sur 20 points;
c)la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française. Evalué sur 20 points;
d)la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser au moins 6 %, dont 4,5 %, entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Evalué sur 20 points.
Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et d) n'est pas d'application.
Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b), c) ou d) dans le respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'attribution des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est sollicitée n'est pas d'application.
2°La pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur la base des critères suivants :
a)le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs et autres ayants droits en application des accords conclus. Evalué sur 25 points;
b)l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé. Evalué sur 25 points.
3°L'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des critères suivants :
a)le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du service sonore envisagé. Evalué sur 30 points;
b)le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information générale, régionale et/ou spécialisée. Evalué sur 20 points.
Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de programme d'information, l'attribution de point pour le critère b) n'est pas d'application.
4°L'importance de la production décentralisée en Communauté française sur la base de l'existence de décrochages régionaux ou locaux en matière d'information et/ou de promotion culturelle et/ou de programmes de service. Evalué sur 20 points.
L'attribution de point pour ce critère n'est pas d'application pour les radios indépendantes.
5°L'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en tenant compte :
- de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de programmes;
- de leur expérience de gestion administrative et technique d'un service sonore;
- des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé.
6°Les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore sur la base des critères suivants :
a)la gratuité ou non du service sonore. Evalué sur 5 points;
b)le niveau de tarification pour les services sonores payants. Evalué sur 5 points.
Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels et, in fine, accorde les autorisations en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-01-2019, p. 3046)