Texte 2019040067
Article 1er.Une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est une radio indépendante qui :
- diffuse un minimum de 14 heures, en moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 44 semaines par an, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont minimum 10 heures sont de la production propre en première diffusion et 4 heures peuvent être de la rediffusion, la rediffusion n'étant comptabilisée qu'à 50% de sa durée initiale, ou de la diffusion de programmes qualifiants en provenance d'autres radios associatives et d'expression; les programmes reçus n'étant comptabilisés qu'à 25% de leur durée;
- diffuse un minimum de 10 heures par an d'oeuvres de création radiophonique;
- a recourt principalement au bénévolat;
- associe des bénévoles dans ses organes de gestion;
- ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires inférieurs à 25.000 euros. Ce montant est adaptable annuellement sur la base de l'indice 01.01.2017 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.
Art. 2.Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.