Texte 2019031201
Chapitre 1er.- DEFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Section 1ère.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" la loi ": la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction Criminelle;
2°" arrêté tarifaire " : un arrêté royal pour une ou plusieurs catégories de prestataires de services, pris sur base de l'article 11 alinéa 1er, de la loi;
3°" ministre " : le ministre qui a la Justice dans ses attributions ;
4°" RGPD " : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
5°" Loi cadre en matière de protection des données à caractère personnel " : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Section 2.- Dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel
Art. 2.La procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement des missions de la Justice et constitue une mission d'intérêt public au sens de l'article 6 .1.e) du RGPD.
Dans le cadre de cette procédure, des données à caractère personnel dont celles visées aux articles 9 et 10 du RGPD peuvent être traitées, sous l'autorité d'un professionnel de la Justice, et lorsqu'elles sont nécessaires et proprotionnées à la finalité poursuivie.
Ces données sont conservées au maximum pendant 15 ans à partir de leur enregistrement.
Art. 3.L'ordre judiciaire est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du RGPD pour les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de taxation.
Le Président du Comité de Direction du Service Public Fedéral Justice est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du RGPD pour:
1°les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de liquidation;
2°les données à caractère personnel traitées par le bureau central des frais, visé à l'article 6;
3°les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'appel visé à l'article 25.
Art. 4.Le ministre de la Justice est responsable du traitement au sens de l'article 26.8 de la loi cadre en matière de protection des données pour les données à caractère personnel traitées dans la plateforme visée à l'article 18 par les autorités judiciaires mandantes ou les services de police.
Les finalités de traitements des données dans cette plateforme sont les suivantes:
1°assurer l'identification des utilisateurs;
2°faciliter, standardiser, optimaliser et sécuriser l'échange de questions et de réponses dans le cadre de l'exécution des articles 46bis, 88bis, 90ter à 90decies, 464/13, 464/25 et 464/26 du Code d'instruction criminelle;
3°fournir une base précise pour calculer l'état de frais des opérateurs télécom, visés à l'article 18.
Des données à caractère personnel peuvent être traitées, sous l'autorité des autorités judiciaires mandantes ou du dirigeant du service pour les services de renseignement et lorsqu'elles sont nécessaires et proprotionnées pour les finalités visées aux points 1° à 3°.
Uniquement pour la finalité visée au point 2° et dans le cadre des interceptions téléphoniques visées à l'article 90quater du Code d'instruction criminelle, des données à caractère personnel visées à l'article 34 de la loi cadre en matière de protection des données peuvent être traitées.
Les données à caractère personnel traitées dans cette plateforme sont conservées au maximum pendant 30 ans suite à leur enregistrement.
Art. 5.Dans le cadre des traitements de données visés aux articles 2 et 4, les garanties minimales suivantes sont prévues pour préserver les droits et libertés des personnes concernées:
1°des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont adoptées pour garantir que l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités aux personnes qui ont besoin d'en connaître pour l'exercice de leurs fonctions et aux données qui sont indispensables;
2°en particulier, un système de gestion des accès est prévu en vue d'identifier les utilisateurs et de vérifier les rôles et l'étendue du droit d'accès;
3°la liste des catégories des personnes désignées pour traiter les données à caractère personnel est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente;
4°les personnes visée au point 1° sont soumises au secret professionnel ou au devoir de confidentialité;
5°l'environnement technique, dans lequel les traitements de données sont réalisés, répond aux normes et standards actuels afin d'assurer l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées.
Pour ce qui concerne la plateforme visée à l'article 18, des fichiers de journalisation au sens de l'article 56 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont tenus. Ces fichiers sont tenus au maximum pendant 30 ans.
Chapitre 2.- ORGANISATION ET ENCADREMENT
Art. 6.Le bureau central des frais de justice est compétent pour:
1°fournir de l'assistance juridico-technique aux bureaux de taxation et de liquidation, ainsi qu'aux requérants, aux prestataires de services, et aux autorités intéressées;
2°imposer les mesures administratives appropriées.
Art. 7.Pour l'exécution de ses tâches prévues dans l'article 4, § 3, de la loi, le chef de service du bureau de taxation est assisté par des experts administratifs ou financiers et par des assistants, tous formés spécifiquement à cette fin par le Service Public Fédéral Justice.
Art. 8.Pour l'exécution de ses tâches prévues dans l'article 4, § 4, de la loi, le chef de service du bureau de liquidation est assisté par des collaborateurs spécialisés et formés spécifiquement à cette fin par le Service Public Fédéral Justice.
Chapitre 3.- L'ORGANISATION DU TRAITEMENT DES FRAIS DE JUSTICE PAR LA PROCEDURE DIGITALE
Art. 9.La réquisition est envoyée par e-mail par le requérant, qui s'identifie à cette fin à l'aide de sa carte e-ID, au prestataire de services qui en accuse la réception, par la même voie.
La réquisition contient au moins les données suivantes :
1°le numéro unique du prestataire de services ;
2°le numéro de notice du dossier ;
3°le code unique comme passeport digital de la réquisition, dénommé ci-après " code unique de la réquisition " ;
4°l'objet de la réquisition ;
5°le délai dans lequel la réquisition doit être achevée.
Elle est envoyée à l'adresse e-mail du prestataire de services, renseignée par ce dernier lors de son enregistrement au registre national. Le prestataire de services est tenu de consigner les changements éventuels de son adresse e-mail. Pour les prestataires de services qui ne doivent pas être inscrits dans un registre national, l'adresse e-mail est enregistrée auprès d'un bureau de taxation ou du bureau central des frais de justice.
Le ministre fixe le modèle de la réquisition pour un ou plusieurs groupes de prestataires de services.
Art. 10.Le prestataire de services envoie son rapport, si nécessaire, au requérant de manière digitale.
Le requérant approuve la prestation ou son résultat, ou il formule ses remarques.
Art. 11.Après approbation de la prestation ou de son résultat, le prestataire de services introduit de manière digitale, son état de frais auprès du bureau de taxation.
Au bureau de taxation, l'application comptable lie l'état de frais à la réquisition au moyen de son code unique .
Le bureau de taxation vérifie l'état de frais et l'approuve, sauf retard dans l'exécution de la prestation, mauvaise exécution, facturation incorrecte ou tout autre soupçon d'irrégularité. Uniquement dans ces cas, ce bureau peut prendre connaissance du rapport pour vérifier sur la base d'élements concrets de celui-ci, s'il y a un retard non justifié, une mauvaise exécution, une facturation incorrecte ou une commission d'une autre irrégularité. Si la transmission digitale n'est pas possible pour le rapport, ce dernier est envoyé par lettre ordinaire.
Le bureau de taxation adresse le cas échéant au prestataire de services une proposition motivée d'adaptation de son état de frais. L'état de frais est définitivement approuvé en cas d'accord du prestataire de services sur cette proposition. La décision de refus ou de réduction de l'état de frais est motivée et notifiée au prestataire de services.
Si le prestataire de services n'est pas d'accord avec les remarques, il peut demander des explications, répondre aux remarques et, éventuellement, faire une contre-proposition.
Si le bureau de taxation n'est pas d'accord avec l'état de frais ou avec la contre-proposition, même sans avoir fait utilisation des possibilités précitées, le prestataire de services peut introduire un recours conformément à la procédure prévue dans les articles 25 à 27.
Toute modification de l'état de frais doit être conforme à la loi du 22 mai 2003. Dans l'application comptable, il est enregistré le montant de l'état de frais et les modifications éventuelles de ce dernier.
Art. 12.Le bureau de liquidation met en paiement l'état de frais approuvé, si les conditions suivantes sont remplies :
1°il doit y avoir une concordance entre la réquisition du requérant, la prestation ou son résultat, et ce qui a été repris dans cet état de frais ;
2°les données du prestataire de services sur l'état de frais sont conformes à celles figurant dans l'application de comptabilité ;
3°le risque de double paiement a été vérifié ;
4°il est tenu compte des modalités spéciales éventuellement applicables lors du paiement.
A défaut de satisfaire aux conditions prévues dans l'alinéa 1er, l'état de frais est renvoyé au bureau de taxation pour correction. Si les corrections proposées ne sont pas acceptées par le prestataire de services, la partie non contestée est payée et le prestataire de services peut introduire un recours conformément aux articles 25 à 27.
Chapitre 4.- L'ORGANISATION DU TRAITEMENT DES FRAIS DE JUSTICE LORSQUE LA PROCEDURE DIGITALE N'EST PAS DISPONIBLE
Art. 13.La réquisition signée est envoyée par le requérant par e-mail au prestataire de services.
Elle comporte au moins les données suivantes :
1°le numéro unique du prestataire de services ;
2°le numéro de notice du dossier ;
3°l'objet de la réquisition ;
4°le délai dans lequel la réquisition doit être achevée.
Si l'envoi par e-mail n'est pas possible, le requérant peut, dans des cas urgents, transmettre la réquisition par un autre moyen de communication à condition que le prestataire de services en confirme la réception. Si la réquisition se fait par téléphone, le requérant est tenu de transmettre dans les quarante-huit heures, par e-mail ou par un autre moyen de communication écrit, sa réquisition au prestataire de services, qui en confirme la réception.
Art. 14.Le prestataire de services envoie son rapport, si nécessaire, au requérant de manière digitale. Le requérant approuve la prestation ou son résultat, ou formule ses remarques.
Si et seulement si la transmission par e-mail est impossible, le prestataire de services peut utiliser un autre moyen de communication, à condition que son rapport soit remis au requérant au plus tard dans les quarante-huit heures après le délai fixé.
Art. 15.Le prestataire de services envoie une copie de la réquisition, avec l'approbation de la prestation et l'état de frais signé, au bureau de taxation.
Si et seulement si la transmission par e-mail est impossible, le prestataire de services peut utiliser un autre moyen de communication, à condition que son rapport soit remis au requérant au plus tard dans les quarante huit heures après le délai fixé.
Le bureau de taxation enregistre immédiatement l'état de frais dans l'application comptable.
Le bureau de taxation vérifie l'état de frais et l'approuve sauf retard dans l'exécution de la prestation, mauvaise exécution, facturation incorrecte ou tout autre soupçon d'irrégularité. Uniquement dans ces cas, ce bureau peut prendre connaissance du rapport pour vérifier sur la base d'élements concrets de celui-ci, s'il y a un retard non justifié, une mauvaise exécution, une facturation incorrecte ou une commission d'une autre irrégularité. Si la transmission digitale n'est pas possible pour le rapport, ce dernier est envoyé par lettre ordinaire.
Si le prestataire de services n'est pas d'accord avec les remarques, il peut demander des explications, répondre aux remarques et, éventuellement, faire une contre-proposition.
Si le bureau de taxation n'est pas d'accord avec l'état de frais ou avec la contre-proposition, même sans avoir fait utilisation des possibilités précitées, le prestataire de services peut introduire un recours conformément à la procédure prévue dans les articles 25 à 27.
Toute modification de l'état de frais doit être conforme à la loi du 22 mai 2003. Dans l'application comptable, il est enregistré le montant de l'état de frais et les modifications éventuelles de ce dernier.
Art. 16.Le bureau de liquidation met en paiement l'état de frais approuvé si les conditions suivantes sont remplies. Ces conditions sont :
1°il doit y avoir une concordance entre la réquisition du requérant, la prestation ou son résultat, et ce qui a été repris à l'état de frais ;
2°les données du prestataire de services sur l'état de frais correspondent à celles dans l'application de comptabilité ;
3°le risque de double paiement a été vérifié ;
4°il est tenu compte de modalités spéciales éventuellement applicables lors du paiement.
A défaut de satisfaire l'état de frais est renvoyé au bureau de taxation pour correction. Si les corrections proposées ne sont pas acceptées par le prestataire de services, la partie non contestée est payée et le prestataire de services peut introduire un recours conformément aux articles 25 à 27.
Art. 17.La procédure déterminée au présent chapitre s'applique également aux interprètes. Ceux-ci introduisent, chaque mois, un seul état de frais, avec en annexe:
1°les réquisitions originales ;
2°la fiche de prestations déterminée par l'arrêté tarifaire qui leur est applicable, sur laquelle toutes les prestations en matière pénale sont reprises. Ces dernières doivent être contresignées, ligne par ligne, par le requérant. Sa signature certifie la véracité et l'exactitude de la prestation mentionnée.
Chapitre 5.- L'ORGANISATION DU TRAITEMENT DES FRAIS DE JUSTICE GENERES PAR LES OPERATEURS TELECOM
Art. 18.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, il est prévu, pour l'échange de certains types de questions, sur la base des articles 46bis, 88bis, 90ter à 90 decies, 464/13, 464/25 et 464/26 du Code d'instruction criminelle, une plateforme d'échange de questions et de réponses entre d'une part l'autorité mandante et le service de police exécutant désigné par l'autorité mandante et d'autre part les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou de fournisseurs individuels de services de communications électroniques, dénommés ci-après des " opérateurs télécom ".
Cette plateforme d'échange est gérée par le service " National Technical & Tactical Support Unit - Central Technical Interception Facility" de la Police fédérale, dénommé ci-après la NTSU/CTIF.
Art. 19.Le service de police exécutant désigné par le requérant enregistre les questions découlant directement de la réquisition sur la plateforme d'échanges destinée à cette fin.
En fonction de l'objet de la question et des critères de recherche joints à la question, cette plateforme détermine les opérateurs concernés. Par dérogation à la détermination automatique des destinataires par la plateforme d'échange, le service de police exécutant peut déterminer lui-même quel opérateur télécom est le destinataire de la question.
Toute question créée par la plateforme d'échanges pour un certain opérateur télécom, reçoit un code unique de la question.
Ces questions sont mises à la disposition de l'opérateur télécom désigné par la plateforme d'échanges.
En fonction des accords pris par lui avec la plateforme, tout opérateur télécom est averti d'une nouvelle question posée à sa Cellule de Coordination Justice par un des modes suivants :
- un avis automatique au moment de sa connexion à la plateforme d'échanges,
- un e-mail (light integration),
- un transmission directe au serveur du côté de l'opérateur télécom (full integration).
La question contient au moins les éléments suivants:
1°le numéro unique du prestataire de services ;
2°le numéro de notice du dossier ;
3°le code unique de la réquisition ;
4°le code unique de la question ;
5°l'objet de la question, tel que le numéro de téléphone visé ou le type de service activé;
6°les critères de recherche auxquels se rapporte la question ;
7°une copie de la réquisition à la base de la question ;
8°le moment de l'enregistrement sur la plateforme d'échanges.
Art. 20.La Cellule Coordination de la Justice de l'opérateur télécom concerné répond à la question, soit, en téléchargeant le résultat sur la plateforme d'échanges, soit, en transmettant l'interception de communication demandée à la plateforme d'échanges. L'exécution de la mesure est enregistrée dans la plateforme d'échanges. Les résultats sont mis à la disposition des services de police exécutants par la plateforme d'échanges ou par la plateforme d'interception de télécommunications. Les services de police exécutants transmettent les résultats au requérant.
Art. 21.L'opérateur télécom établit un état de frais mensuel sur base de l'aperçu des questions exécutées au cours du mois écoulé que lui a fourni la plateforme. Il transmet son état de frais à la NTSU /CTIF en y intégrant cet aperçu et, pour chaque réponse apportée, les renseignements suivants :
1°le numéro de notice du dossier;
2°le code unique de la réquisition;
3°le code unique de la question;
4°l'objet de la question;
5°le nombre d'unités facturables auquel la question se rapporte;
6°le tarif unitaire pour cette question;
7°le montant total pour la question concernée.
Art. 22.Les états de frais en la matière sont vérifiés par la NTSU/CTIF.
Art. 23.Lorsqu'une question est posée à un opérateur télécom hors la plateforme d'échanges, cet opérateur établit son état de frais après exécution de la question. Il l'adresse à la NTSU/CTIF pour vérification en y joignant une copie de la réquisition.
Art. 24.La NTSU/CTIF adresse mensuellement au Service Public Fédéral Justice un relevé des questions exécutées sur la plateforme d'échanges au cours du mois écoulé. Le Service Public Fédéral Justice communique aux greffes et parquets un récapitulatif des frais de justice à recouvrer dans chaque dossier.
Pour toutes les questions, ce relevé contient au moins les renseignements suivants:
1°le numéro de notice du dossier;
2°le code unique de la réquisition;
3°le code unique de la question;
4°l'objet de la question;
5°le nombre d'unités facturables auquel se rapporte la question;
6°le tarif unitaire pour cette question;
7°le montant total pour la question concernée;
8°le numéro unique du prestataire de services.
Chapitre 6.- LE RECOURS
Art. 25.Le recours, introduit conformément aux articles 11, sixième alinéa, 12, deuxième alinéa, 15, alinéa 6, et 16, deuxième alinéa, doit être accompagné d'une copie de la décision attaquée.
Art. 26.La procédure suivie est écrite, mais moyennant une demande motivée, l'exercice oral du droit d'être entendu peut être autorisé.
Art. 27.Le directeur général envoie sa décision aux parties.
Chapitre 7.- L'INDEXATION DES FRAIS DE JUSTICE ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Art. 28.Les montants fixés par les arrêtés tarifaires sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de santé lissé du mois de décembre précédent. Ils sont publiés au Moniteur belge avant le 30 janvier.
(NOTE : TARIF 2020, voir 2020-01-31/01)
(NOTE : TARIF 2021, voir 2021-01-25/05)
Art. 29.Les montants applicables sont ceux du jour de la réquisition.
Art. 30.Les frais des déplacements accomplis dans le cadre de leur mission par tous les prestataires de services visés au présent arrêté, à l'exception des prestataires pour qui un tarif est fixé par un arrêté tarifaire, sont indexés selon les modalités décrites dans l'arrêté tarifaire.
Art. 31.Les distances sont calculées sur base de la distance réelle telle que définie par tout logiciel ou toute application généralement connue, selon la route la plus rapide.
Chapitre 8.- REGLES COMMUNES CONCERNANT LA FIXATION DE LA REMUNERATION POUR TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES
Art. 32.Les prestataires de services désignés ont droit à une rémunération fixée par un arrêté tarifaire.
Ce tarif est:
1°soit forfaitaire, ce qui veut dire que, pour la prestation donnée, il existe un tarif fixe qui, sauf dans les cas exceptionnels motivés, vise également toutes les parties qui comprend l'entièreté de cette prestation;
2°soit un tarif horaire, ce qui signifie que, pour la prestation donnée, il n'y a pas de tarif forfaitaire et que le prestataire de services prouve le nombre d'heures qu'il a prestées et les circonstances lui donnant droit aux suppléments y afférents.
Les prestataires de services pour lesquels aucun arrêté tarifaire n'a été établi, sont indemnisés selon le tarif horaire visé à l'alinéa 2, 2°.
Les prestataires de services établissent en conscience l'état de leurs indemnités ou honoraires. Cet état indique, pour chacun des devoirs accomplis, la date, l'heure et la durée des prestations.
Les prestataires de services ne peuvent faire appel à un tiers afin de les aider à réaliser une partie du travail qu'après accord du requérant. Ils le font sous leur responsabilité et paient eux-mêmes l'indemnisation de cette personne.
Art. 33.Le magistrat qui requiert un prestataire de services assigne à celui-ci, si possible et en concertation avec le prestataire de services, un délai dans lequel la mission doit être achevée et, le cas échéant, le rapport déposé.
L'absence de l'exécution de la mission ou du dépôt du rapport dans le temps imparti entraîne une réduction proportionnelle au nombre de jours de retard des honoraires ou de l'indemnisation du prestataire de services.
Le prestataire de services qui constate qu'il ne pourra pas respecter ce délai, demande en temps utile et de manière motivée au requérant de reporter la date.
L'application de la sanction prévue à l'alinéa 2 est décidée par le bureau de taxation, d'office ou sur la proposition du requérant.
Chapitre 9.- FRAIS EXTRAORDINAIRES
Art. 34.Lorsqu'au cours de l'examen d'une affaire, des dépenses extraordinaires apparaissent nécessaires, le tarif normalement applicable peut être excédé, avec l'autorisation préalable du procureur général, du procureur fédéral ou du premier président de la cour d'appel compétente.
Le bureau de taxation compétent en est mis au courant.
Chapitre 10.- LISTE DE FRAIS NON CONSIDERES COMME DES FRAIS DE JUSTICE
Art. 35.Ne sont pas considérées comme des frais de justice, les dépenses engagées pour :
1°L'enlèvement des véhicules saisis à l'aide de dépanneuses, et leur gardiennage, au prix déterminé à cette fin, si cela se fait comme mesure administrative;
2°L'exhumation de dépouilles mortelles faite à un prix autre que celui valant au cimetière concerné;
3°Le transport de personnes par taxi, des institutions communautaires pour mineurs à dans lesquelles elles séjournent vers le tribunal et le retour, lorsque la police n'a pas été requise par le ministère public, ou lorsqu'un véhicule du centre est disponible, ou lorsque la personne est placée dans une telle institution dont la gestion a été confiée aux communautés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, à savoir les centres fermés d'Everberg, de Saint-Hubert et de Tongres.
4°Des opérations logistiques avec des pièces de procédure et des pièces à conviction, non requises par le magistrat compétent dans une procédure en cours, ou pouvant être exécutées en interne ;
5°L'usage d'une salle d'autopsie, mise à la disposition de médecins légistes en vertu de l'article 255, 11°, de la nouvelle loi communale ;
6°Les prestations des plongeurs et des maîtres-chiens, ainsi que des praticiens qui établissent les portraits-robots, qui perçoivent un traitement ou une rétribution d'une autorité ou d'un service dont ils dépendent, et qui effectuent cette prestation pendant l'exercice de leurs fonctions habituelles ;
7°Le transport et le séjour en Belgique hors du cadre d'une procédure pénale par des magistrats, y compris les greffiers et greffiers additionnels, et les fonctionnaires de police qui les accompagnent éventuellement ;
8°La fourniture du matériel pour des tests de l'haleine ;
9°La désinfection de pièces à conviction à examiner ou à manipuler dans le cadre d'une instruction en cours alors qu'il n'y a pas lieu de craindre que ces pièces sont contaminées par des germes ou souillées par des matières nocives ;
10°La réparation des dommages environnementaux en rapport avec les drogues, précurseurs et déchets qui y sont associés. Les dépenses engagées pour l'enlèvement des drogues, des précurseurs et des déchets qui y sont associés ne constituent pas des frais de justice si cet enlèvement n'a pas été requis par le ministère public ;
11°L'indemnisation des dommages matériels non causés par l'action légitime des services de police dans le cadre d'une réquisition, ou qui ne se limite pas aux dommages matériels à son bien immobilier ou le contenu de ce dernier, ses vêtements et son véhicule, à l'exclusion d'un éventuel dommage physique et moral, perte de profits et incapacité de travail.
Art. 36.Les dépenses suivantes ne sont pas ou ne sont plus considérées comme des frais de justice en matière pénale :
1°les frais de simple prise de connaissance d'informations concernant le titulaire d'un compte en banque ou d'actif financier, en ce compris l'identification du titulaire, personne physique ou morale, d'un compte bancaire, celle des personnes autorisées à utiliser ce compte, le type de compte, le code IBAN et la date d'ouverture et de fermeture du compte ;
2°les frais d'inhumation des détenus et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit;
3°les frais de correspondance de la police et des parquets avec des personnes à l'intérieur du pays qui sont poursuivies ou qui font l'objet du traitement administratif ou autonome de leur affaire par la police ou un service d'inspection.
Chapitre 11.- REGLES APPLICABLES AUX ETATS DE FRAIS
Art. 37.Tout état de frais doit être établi selon le modèle fixé par le ministre, complètement, lisiblement et correctement. A défaut, il est irrecevable et doit être complété, corrigé ou adapté à la première demande du bureau de taxation.
L'état de frais doit également toujours mentionner la formule suivante: " J'affirme sur l'honneur que cette déclaration est sincère et complète. " Cette formule peut être pré-imprimée.
Art. 38.Les états de frais mentionnent le code unique de la réquisition et à défaut :
1°la date de la réquisition et le nom du requérant;
2°le type de crime ou de délit;
3°le cas échéant, le nom des suspects.
Outre cette ou ces mentions, les états de frais renseignent encore :
1°les actes et les articles du tarif ou du barème qui sont d'application;
2°la référence de l'état de frais;
3°le cas échéant, la date des déplacements.
La première fois que le prestataire de service est réquisitionné, il y mentionne également son numéro de compte et son numéro BCE.
La réquisition originale y est jointe.
Art. 39.En cas de pluralité d'experts, les état de frais relatifs à l'expertise précise le montant des frais et honoraires de chacun d'eux ainsi que son coût total.
En cas de recours à l'aide d'un tiers, l'état de frais de l'expert mentionne l'accord préalable du requérant, la nature du travail confié à l'aide, le nombre d'heures que ce dernier y a consacrées et les sommes qui lui ont été payées. Les quittances sont jointes à l'état de frais de l'expert.
Les interprètes établissent un état mensuel conformément à l'article 17 du présent arrêté.
Art. 40.Les états de frais des prestataires de service sont adressés au bureau de taxation compétent pour le réquerant, sauf pour les interprètes [1 , les traducteurs et les huissiers de justice]1 qui les adressent au bureau de taxation de l'arrondissement de leur résidence.
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(1AR 2021-12-23/18, art. 1, 002; En vigueur : 07-01-2022)
Art. 41.A peine de forclusion, les prestataires de services, à l'exception des opérateurs télécom, introduisent leurs états de frais auprès du bureau de taxation compétent dans les six mois à dater du jour de l'exécution de leur prestation ou de l'introduction de leur rapport.
Chapitre 12.- ASSIMILATION DE FRAIS DIVERS AUX FRAIS DE JUSTICE
Art. 42.Les frais suivants sont assimilés aux frais de justice :
1°les honoraires du curateur d'une faillite, qui n'a pas pu garder ou trouver suffisamment d'actif dans la masse de la faillite afin de satisfaire à l'indemnisation de son travail ;
2°les honoraires du liquidateur d'une société ou d'une association, qui n'a pas pu garder ou trouver suffisamment d'actif dans le patrimoine de cette personne morale afin de satisfaire à l'indemnisation de ses prestations ;
3°les honoraires de l'administrateur d'un mineur ou d'un malade mental à protéger, qui n'a pas pu garder ou trouver suffisamment d'actif dans le patrimoine de cette personne protégée afin de satisfaire à l'indemnisation de ses prestations;
4°les honoraires de mandataire ad hoc, qui n'a pas pu garder ou trouver suffisamment d'actif afin de l'indemniser pour ses prestations ;
5°l'indemnisation des témoins et des experts venant témoigner en matière pénale ;
6°l'indemnisation des jurés et des membres suppléants du jury.
Chapitre 13.- DISPOSITION ABROGATOIRE
Art. 43.Sont abrogés:
- les articles 1er à 4, 41 à 50, 52 à 66, 68 à 78, 80 à 95, 114 à 125, 128 à 142, 146 à 149 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, portant règlement sur les frais de justice en matière répressive ;
- l'arrêté royal organique du 26 avril 2007 de la Commission des frais de justice.
Chapitre 14.- DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 44.Les annexes de l'arrêté royal précité du 28 décembre 1950 restent d'application telles qu'elles étaient en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cette fin, elles sont considérées comme des annexes au présent arrêté, basées sur l'article 11 de la loi, jusqu'à leur remplacement par des arrêtés tarifaires.
Chapitre 15.- DISPOSITIONS FINALES
Art. 45.Le présent arrêté sera aussi appelé " arrêté frais de justice ".
Art. 46.La présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 47.Le ministre compétent pour la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.