Texte 2019031182

20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances - Mobilité et Transports
Publication
30-12-2019
Numéro
2019031182
Page
119064
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-20/12
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2020
Texte modifié
2007014129
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots " et transposant partiellement la Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides " sont insérés entre les mots " 21 novembre 2012 " et les mots " , on entend par " ;

le 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° " le Contrôle de la navigation " : l'agent (les agents) chargé(s) du contrôle de la navigation désigné(s) à cet effet de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports; ";

l'article 1er est complété par les 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :

" 12° " Douane " : l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances;

13°" FAPETRO " : le Fonds d'analyse des produits pétroliers;

14°" navire " : un navire tel que défini dans MARPOL. ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 3, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. A compter du 1er mars 2020, les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés ou être transportés pour utilisation à bord du navire sur les eaux intérieures, les eaux maritimes belges et dans la zone économique exclusive Belge si la teneur en soufre dépasse 0,50 % en masse. ";

dans le paragraphe 3, le nombre " 1,00 " est remplacé par le nombre " 0,10 ";

dans le paragraphe 3, les mots " et, à compter du 1er janvier 2015, dépasse 0,10 % en masse " sont abrogés;

dans l'article 3, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. A compter du 1er mars 2020, les navires battant le pavillon belge ne peuvent pas utiliser et détenir à bord pour utilisation à bord du navire des combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,50 % en masse dans les zones autres que celles indiquées dans le paragraphe 3 du présent article. ".

dans le paragraphe 4, alinéas 1er, 3, 4 et 5, les mots " l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " sont chaque fois remplacés par les mots " le Contrôle de la navigation ".

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les mots " L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " sont remplacés par les mots " Le Contrôle de la navigation ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Le Contrôle de la navigation vérifie si la teneur en soufre des combustibles marins est conforme aux dispositions des articles 3, 5 et 11, alinéa 3.

§ 2. La Douane et FAPETRO peuvent également effectuer des contrôles conformément au paragraphe 1er. Ils transmettent les résultats des analyses au Contrôle de la navigation.

§ 3. Chacune des méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection est utilisée en tant que de besoin :

échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés, visés par l'article 11, à bord des navires;

inspections du livre de bord des navires et des notes de livraison de soutes visées par l'article 11.

§ 4. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées, au moins comme stipulé par la Commission européenne dans l'acte d'exécution concernant l'article 6, 1ter, a) de la Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la Directive 93/12/CEE, et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible utilisé par les navires belges et les navires sur les eaux intérieures, les eaux maritimes belges et dans la zone économique exclusive Belge. Les échantillons sont analysés sans retard.

Art. 5.Dans l'article 8/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les mots " L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " sont remplacés par les mots " le Contrôle de la navigation ".

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 4 et 5, les mots " Le service chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont chaque fois remplacés par les mots " Le Contrôle de la navigation ";

l'article 11 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Contrôle de la navigation, la Douane et le FAPETRO peuvent prélever des échantillons dans les citernes du navire, pendant la livraison de fuel-oil à un navire et dans les navires ou autres moyens utilisés pour la livraison de fuel-oil à un navire. ".

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions, sont chacun en ce qui les concerne chargés de l'exécution du présent arrêté.

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