Texte 2019031169
Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, un alinéa est ajouté rédigé comme suit :
" En cas de force majeure, la valeur des porcs à mettre à mort est fixée définitivement par le gestionnaire du Fonds pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sur la base de l'inventaire établi par le vétérinaire officiel en application de l'article 4, paragraphe 3, a) et selon le tableau de valeurs mentionné au premier alinéa. ".
Art. 2.A l'article 20, § 3, f) du même arrêté, la disposition du quatrième tiret est remplacée comme suit :
" - les viandes fraîches issues de ces porcs soient identifiées au moyen d'une marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. L'Agence peut imposer que ces viandes soient soumises à un traitement qu'elle détermine dans un établissement qu'elle désigne. ".
Art. 3. 1° Dans l'annexe V, I., de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, la première phrase est remplacée comme suit :
" Viandes reconnues propres à la consommation humaine - à l'exception des viandes reconnues propres à la consommation humaine issues de porcs provenant de zones de protection ou de zones de surveillance telles que définies au chapitre VI de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine ainsi que les viandes de porc reconnues propres à la consommation humaine soumises à des restrictions en matière d'échanges et de commercialisation sur base de la réglementation visant à lutter contre la peste porcine africaine - provenant d'un territoire ou d'une partie de territoire ne remplissant pas toutes les conditions de police sanitaire, comme mentionné dans l'arrêté royal du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine : ".
2°L'annexe V du même arrêté est complétée d'un point IV., rédigé comme suit :
" IV. Marques sur les viandes de porc issues de porcs provenant de zones de protection ou de zones de surveillance telles que définies au chapitre VI de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine ainsi que les viandes de porc reconnues propres à la consommation humaine soumises à des restrictions en matière d'échanges et de commercialisation sur base de la réglementation visant à lutter contre la peste porcine africaine.
Viandes de porc reconnues propres à la consommation humaine et issues de porcs provenant de zones de protection ou de zones de surveillance telles que définies au chapitre VI de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine ainsi que les viandes de porc reconnues propres à la consommation humaine soumises à des restrictions en matière d'échanges et de commercialisation sur base de la réglementation visant à lutter contre la peste porcine africaine :
* forme : ronde, avec lignes horizontales entre les champs de texte;
* diamètre : 6,5 cm;
* lettres : 0,8 cm de hauteur;
* chiffres : 1 cm de hauteur;
* indications :
- dans le champ de texte supérieur : BELGIQUE ou BE;
- dans le deuxième champ de texte : le numéro d'agrément de l'abattoir;
- dans le troisième champ de texte : l'abréviation CE;
- dans le quatrième champ de texte : les informations permettant d'identifier le vétérinaire officiel ayant procédé à l'inspection de la viande;
- dans le champ de texte inférieur : PPA. ".
Art. 4. 1° A l'article 17, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, les termes " point I " sont remplacés par " point I ou IV ".
2°L'article 17, paragraphe 3, du même arrêté est complété d'une phrase rédigée comme suit :
" Cette marque d'identification ne peut être apposée que sous la surveillance directe du vétérinaire officiel. ".
3°L'article 17 du même arrêté est complété d'un paragraphe 4 formulé comme suit :
" § 4. Par dérogation à l'article 5, 1., b) du Règlement (CE) n° 853/2004 précité, la marque d'identification apposée sur la viande hachée de porc, les préparations de viandes de porc, les produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc issue de porcs provenant de zones de protection ou de zones de surveillance telles que définies au chapitre VI de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine ainsi que sur ceux soumis à des restrictions en matière d'échanges et de commercialisation sur base de la réglementation visant à lutter contre la peste porcine africaine, est conforme au modèle suivant :
* forme : ronde, avec lignes horizontales entre les champs de texte;
* lettres et chiffres : lisibles et indélébiles;
* indications :
- dans le champ de texte supérieur : BELGIQUE ou BE;
- dans le deuxième champ de texte : le numéro d'agrément de l'établissement;
- dans le troisième champ de texte : l'abréviation CE;
- dans le quatrième champ de texte : les informations permettant d'identifier le vétérinaire officiel ayant procédé à l'inspection de la viande;
- dans le champ de texte inférieur : PPA.
Cette marque d'identification ne peut être apposée que sous la surveillance directe du vétérinaire officiel. ".
Art. 5.Le ministre ayant la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.