Texte 2019031146
Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, est fixée pour l'année 2020 à 0,05 % de la somme brute des captures vendues pendant cette période dans les ports belges et étrangers.
Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, les cours indicatifs tels que visés à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, en vigueur aux dates de ventes respectives sur le marché des changes réglementé sont pris comme base.
Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er sont versées ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du " Fonds voor Scheepsjongeren " (Fonds pour Mousses), VAC - Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1 - 2, bus 101, 8200 Brugge.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.